Rejet 28 mai 2024
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 mai 2024, N° 2401035 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049319 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401035 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A… D…, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 15 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les molécules nécessaires au traitement de sa pathologie ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et que l’offre de soins en matière psychiatrique n’est pas facilement accessible et est très restreinte au Nigéria ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’en tant que personne atteinte de troubles mentaux, il est exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque d’enfermement, d’enchaînement et à des violences pratiquées par les hôpitaux d’État, les centres de réadaptation, les centres de guérison traditionnel et les établissements religieux ; il existe un lien entre son syndrome de stress traumatique et sa vie au Nigéria ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse, qui n’a défendu ni en première instance ni dans la présente instance.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant nigérian né en 1996 qui déclare être entré en France le 18 octobre 2020 sans disposer de visa, a présenté, le 21 septembre 2021, une demande d’asile, qui a été rejetée le 24 janvier 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours formé contre cette décision de rejet a été rejeté le 14 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé a sollicité le 12 août 2022 son admission au séjour en qualité d’étranger malade. A la suite de l’avis favorable rendu le 24 octobre 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A… D… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de neuf mois. A la suite de l’avis émis le 30 octobre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la préfète de Vaucluse, par un arrêté du15 février 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 28 mai 2024 dont M. A… D…, relève appel, rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. M. A… D… qui a levé le secret médical sur les informations médicales le concernant, souffre depuis le mois de mai 2022 de schizophrénie paranoïde et bénéficie en France d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médico-psychologique dans un centre spécialisé à Cavaillon.
5. Il est constant que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un avis du 30 octobre 2023 a estimé que, si, certes, l’état de santé de M. A… D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé nigérian, l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Pour contredire l’avis du collège des médecins et l’appréciation de la préfète concernant la disponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, l’appelant soutient, tout d’abord, que son syndrome de stress post-traumatique qui a entrainé l’apparition de sa maladie mentale, a été causé par son existence au Nigéria. L’appelant soutient également qu’il ne pourra pas effectivement accéder dans son pays d’origine à des soins appropriés à sa maladie dès lors que l’offre de soins en matière psychiatrique n’est pas facilement accessible et est très restreinte au Nigéria. A cet égard, bien que les rapports de 2019 et 2020 de l’organisation non gouvernementale Human Right Watch et de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada, qui constitue le plus important tribunal administratif indépendant au Canada, présentent un caractère relativement ancien, ces rapports font état, de façon convergente, de l’inexistence des services de santé mentale et de la rareté des professionnels de la santé mentale au Nigéria, de la réprobation sociale que subissent les personnes atteintes de troubles psychologiques en particulier lorsque ces troubles sont visibles, du recours prépondérant des familles à des guérisseurs traditionnels ou religieux pour soigner ces troubles et des pratiques d’enfermement, d’enchaînement, de violences et de maltraitances dont sont victimes ces personnes mêmes au sein des structures hospitalières étatiques. Le préfet qui n’a présenté, ni en premier instance ni en appel, aucune écriture, n’apporte aucune pièce ou élément de nature à contredire le contenu de ces rapports. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le système de santé nigérian aurait été en mesure, à la date de la décision attaquée, de faire bénéficier M. A… D… d’un traitement adapté à la prise en charge médicale de sa pathologie alors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait estimé dans son précédent avis rendu le 24 octobre 2022, soit un an avant celui du 30 octobre 2023, que tel n’était pas le cas. Compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés et en l’absence d’éléments produits par le préfet permettant d’estimer qu’entre 2022 et 2024, il se serait produit une évolution du système de santé nigérian permettant de prendre en charge la maladie de l’appelant, ce dernier parvient à utilement contredire l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 octobre 2023 que le préfet a décidé de suivre dans la décision attaquée. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 février 2024. Dès lors, ce jugement doit être annulé ainsi que l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt implique, eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit à la date du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à l’appelant d’une somme de
1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2401035 du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2024 et l’arrêté de la préfète de Vaucluse du 15 février 2024, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A… D… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… D…, à Me Deleau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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