Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2306211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049324 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, épouse E…, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2306211 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme C…, épouse E…, représentée par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 4 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour, un nouveau dossier de demande de titre de séjour, de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour un nouvel avis et de lui notifier une nouvelle décision sous la même astreinte à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les traitements appropriés à sa pathologie ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et que compte tenu de leur caractère onéreux, elle ne pourra pas, effectivement, en bénéficier ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas défendu dans la présente instance.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026 à 12 heures.
Par une décision du 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme C…, épouse E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, épouse E…, ressortissante russe née en 1980, est entrée dans l’espace Schengen par l’Espagne le 21 juin 2018 sous couvert d’un visa de type C à entrée unique pour un séjour de quinze jours, valable du 26 juin au 19 juillet 2018. Sa demande d’asile, présentée le 2 juillet 2018, a été rejetée par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides du 28 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le
26 janvier 2021. Le 21 février 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du
29 décembre 2023 dont Mme C…, épouse E…, relève appel, rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. Mme C…, épouse E…, qui a levé le secret médical sur les informations médicales la concernant, souffre de troubles dépressifs en rémission pour lequel elle bénéficie d’un suivi médical une fois par mois ou tous les deux mois et d’un traitement. Elle présente également une formation kystique sous tentorielle médiane nécessitant un suivi médical semestriel.
5. Il est constant que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un avis du 30 septembre 2023, a estimé que, si, certes, l’état de santé de
Mme C…, épouse E…, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé russe, l’intéressée pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Pour contredire l’avis du collège des médecins et l’appréciation du préfet concernant la disponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, l’appelante soutient, tout d’abord, que son trouble dépressif sévère se serait aggravé avec l’éclatement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Toutefois, elle ne produit aucune pièce médicale au soutien de cette allégation. En outre, il ne ressort pas de l’extrait de ses antécédents médicaux établi par l’établissement public de santé russe « Dispensaire de Psychoneurologie » qui a accueilli à plusieurs reprises l’appelante que ses troubles anxieux phobiques sévères et son état dépressif auraient pour origine des événements traumatiques survenus dans son pays d’origine. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas être envisagé en Russie un traitement effectivement approprié à sa pathologie. Par ailleurs, l’appelante a effectivement été prise en charge pour ses troubles dans son pays d’origine jusqu’à son départ de Russie et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le système de santé russe ne permettrait plus de lui dispenser les soins appropriés.
7. Si l’appelante prétend également qu’elle ne pourra pas effectivement bénéficier de l’opération chirurgicale de ses kystes arachnoïdiens en raison de son coût, elle ne démontre pas, toutefois, l’insuffisance de ses ressources financières ni la nécessité d’une telle opération alors que le certificat médical du Dr D… qu’elle produit, ne fait état que de la nécessité d’un suivi semestriel. Dans ces conditions, Mme C…, épouse E… ne parvient pas à utilement contredire l’appréciation émise par le préfet sur la base de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 452-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis une erreur d’appréciation.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. L’appelante qui est arrivée en France en compagnie de sa famille afin d’y solliciter l’asile après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans en Russie, s’est maintenue sur le territoire national irrégulièrement malgré le rejet de sa demande d’asile. Pour les motifs déjà exposés, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Russie dès lors que son mari fait également l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de ce pays et que leurs deux enfants pourront y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir noué des liens amicaux, sociaux ou professionnels d’une particulière intensité sur le territoire français, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, malgré sa participation à des actions de bénévolat, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle régulière et ancienne. Dans ces conditions, Mme C…, épouse E…, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’appelante implique son éloignement du territoire français, il n’est pas établi que cet éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs dès lors que son mari fait également l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de la Russie et que leurs enfants ont vocation à les accompagner dans leur pays d’origine où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. L’appelante soutient qu’elle encourrait des risques pour sa santé en cas de retour en Russie. Pour les motifs exposés aux points 6 et 7, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté à sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision contestée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 17 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, Mme Mme C…, épouse E…, ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
16. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée en première instance, Mme C…, épouse E…, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse E…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, épouse E…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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