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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 février 2024, N° 2306931 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049346 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2306931 du 1er février 2024 le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, et une pièce produite le 16 février 2026 et non communiquée, Mme B…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté préfectoral est entaché d’incompétence faute d’une délégation régulière de signature du préfet, la délégation accordée par le préfet étant trop générale ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du fait que son mari, de nationalité espagnole, est citoyen de l’Union européenne et percevait une pension de retraite mensuelle de 2 024,04 euros, pour la période du 1er février au 31 mars 2024 ; il perçoit depuis le 1er avril 2024, la somme mensuelle de 1 112,84 euros ; elle et son mari bénéficient par ailleurs de droits à l’assurance maladie jusqu’au 31 août 2024 ;
- le refus de séjour est entaché d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du fait que son mari justifie d’une activité professionnelle en France de plus de sept ans, où il réside de manière stable et pérenne ; il a donc acquis un droit au séjour permanent sur le fondement de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait que le centre des intérêts privés et familiaux de son conjoint se trouve en France, le couple étant installé en France de manière durable et depuis plusieurs années, leur vie en France n’ayant pas connu d’interruption depuis 2016 ;
c’est à tort que les premiers juges ont relevé que son époux de nationalité espagnole, avait vu sa demande de titre de séjour rejetée le 22 mars 2023, alors qu’il n’était pas, en sa qualité de citoyen de l’Union Européenne, soumis à l’obligation de détenir un titre de séjour ;
Mme B… est donc en droit d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 21 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 17 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2011 (C-424/10 et C-425/10) ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- et les observations de Me Carbonnier substituant Me Ruffel représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1959, et mariée à un ressortissant espagnol, est entrée sur le territoire français le 22 janvier 2016 sous couvert d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne » valable jusqu’au 21 janvier 2017, et régulièrement renouvelé jusqu’au 21 janvier 2021. Le 17 mai 2022, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 août 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Mme B… relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023 du préfet de l’Hérault.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été consentie par un arrêté du préfet de l’Hérault du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ».Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :…; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1o ou 2o de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
5. Pour rejeter la demande de Mme B… tendant à la délivrance d’un titre séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne à raison de la nationalité espagnole de son mari, le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle, son mari, retraité, ne percevait que la somme de 120 euros par mois, laquelle était inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Si l’appelante fait valoir que son mari a bénéficié de la somme de 2 024,04 euros de retraite, pour la période du 1er février au 31 mars 2024 et qu’il perçoit depuis le 1er avril 2024, la somme mensuelle de 1 112,84 euros, ces sommes, qui ne sont au demeurant pas justifiées, portent sur des périodes postérieures à la décision attaquée. Son époux ne remplissant pas les conditions énoncées à l’article L. 233-1 pour acquérir un droit au séjour de plus de 3 mois, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle-même disposerait du droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois en application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, inclus dans le chapitre IV « droit au séjour permanent » de cette directive : « Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III ». Le chapitre III de la directive est relatif au droit de séjour des citoyens de l’Union jusqu’à trois mois et à leur droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire des Etats membres. Aux termes de l’article 7, inclus dans ce chapitre III : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil ; b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ; ou, c) s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou» d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c). »
7. Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ».
8. Les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 29 avril 2004 dont elles assurent la transposition et qui visent à la reconnaissance d’un droit au séjour permanent en France, des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire. Il résulte du paragraphe 1 de l’article 16 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne, que le droit au séjour permanent, une fois qu’il a été obtenu, ne doit être soumis à aucune autre condition. Toutefois, la notion de séjour légal, qu’implique le terme « qui ont résidé de manière légale » doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par la directive et notamment celles énoncées à l’article 7 de celle-ci. Ainsi, la seule présence en France d’un citoyen de l’Union européenne pendant cinq années consécutives ne lui ouvre pas un droit au séjour permanent s’il n’établit pas que durant ce séjour, il satisfaisait aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive précitée.
9. Si l’appelante se prévaut de la présence en France de son époux, de nationalité espagnole, pendant cinq ans, entre 2016 et 2021, cette circonstance ne suffit pas à considérer que ce dernier aurait, de ce seul fait, acquis un droit de séjour permanent. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que, durant ce séjour, il aurait satisfait aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive précitée et aurait, en particulier, disposé de ressources suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE, qui, au demeurant, est inopérant dès lors que Mme B… n’a pas sollicité un droit au séjour permanent au titre de l’article L. 234-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si Mme B… a obtenu un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne pour la période du 22 janvier 2016 jusqu’au 21 janvier 2021, elle ne produit pas plus en appel qu’en première instance, d’éléments quant aux liens familiaux ou personnels qu’elle entretiendrait en France, ni quant à son intégration en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
13. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. Capella
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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