Rejet 3 juin 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2024, N° 2401542 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049334 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2401542 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme D…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 6 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui porte atteinte à sa vie privée et familiale, n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- et les observations de Me Carbonnier substituant Me Ruffel, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine née en 1988, qui a épousé un ressortissant français au Maroc le 27 août 2019, est entrée en France le 13 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour, puis s’est séparée de son époux français. L’intéressée a ensuite eu un enfant le 29 août 2023 avec un compatriote, lequel a un autre enfant de nationalité française. Le 16 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 3 juin 2024 dont Mme D…, relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué, dès lors qu’en appel Mme D… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. A la date de la décision attaquée, l’appelante, âgée de 35 ans, résidait irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration, le 26 août 2021, de son visa de long séjour valant titre de séjour, soit depuis plus de deux années. Si elle s’était mariée au Maroc le 27 août 2019 avec
M. B…, de nationalité française, il est constant que la communauté de vie avec ce dernier avait cessé. Elle se prévaut de sa relation depuis le mois d’août 2022 avec un compatriote, titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français né d’une précédente relation. Il ressort certes des pièces du dossier que le compagnon de l’appelante a vocation à poursuivre son séjour en France, notamment en raison de la présence de son fils français et des ressources qu’il tire de son activité professionnelle d’employé qu’il exerce à durée indéterminée depuis le 21 novembre 2022. Toutefois, dès lors que le contrat de bail et les quittances portant sur le logement dans lequel l’appelante réside, n’a été établi qu’à son nom et que les attestations du voisinage et du bailleur ne permettent pas de corroborer la date du 15 août 2022 indiquée par son compagnon comme fixant le début de leur relation maritale, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir avec certitude la date de la communauté de vie du couple qui, au mieux, datait d’à peine plus d’une année à la date de la décision attaquée et présentait ainsi un caractère récent. S’il ressort des pièces du dossier que le couple a un fils, né en France le 29 août 2023, âgé de trois mois à la date de la décision attaquée, aucune des pièces versées au dossier ne permet cependant d’attester que son père participe effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas disposer d’attaches fortes dans son pays d’origine. Si l’exécution de la mesure d’éloignement aura pour effet de séparer le couple, compte tenu du caractère récent de la relation du couple et de l’absence de preuve de l’implication du père de son enfant dans son entretien et son éducation, le préfet a pu légalement considérer que la décision attaquée ne portait pas au droit de l’intéressée au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’appelante implique son éloignement du territoire français, il n’est pas établi que cet éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur son enfant mineur qui a vocation à l’accompagner dans son pays d’origine dès lors qu’il n’est pas établi que le père de son enfant participe effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, en vertu de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
9. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont opposables aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, Mme D… qui se trouvait en situation irrégulière et dont le visa de long séjour, délivré en qualité de conjoint de français et valable pour la période allant du 26 août 2020 au 26 août 2021, était expiré à la date de sa demande de titre de séjour du 16 octobre 2023, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Hérault a opposé l’absence de détention d’un visa de long séjour à sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salariée.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. Si Mme D… bénéficie depuis le 1er octobre 2022 d’un contrat à durée indéterminée pour l’emploi de femme de ménage, la situation professionnelle de cette dernière ne présente cependant pas un caractère exceptionnel justifiant sa régularisation.
12. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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