Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 juin 2024, N° 2401669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049326 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 mars 2024 portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter sans délai le territoire français, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401669 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, et des pièces produites les 16 et 26 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 mars 2024 portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter sans délai le territoire français, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou un titre portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- la décision portant refus de titre de certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-son droit à être entendu au regard des principes retenus par la cour de justice de l’Union Européenne, a été méconnu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le refus de certificat de résidence est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il fait état de ce qu’il ne se serait pas manifesté pour demander le renouvellement de son titre, et qu’il devait dès lors être regardé comme primo-demandeur alors qu’il a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence en avril 2022, a bénéficié de récépissés de demande de ce titre le temps de l’instruction de sa demande, son dernier récépissé expirant le 10 octobre 2023 ; il avait rendez-vous en préfecture le 25 avril 2022, pour présenter sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ; étant détenu à cette date, il a fait une demande pour se présenter à ce rendez-vous, puis le juge d’instruction a obtenu qu’il puisse présenter sa demande par courrier, ce qu’il a fait, la préfecture ayant indiqué que son dossier avait été perdu ;
- la décision de refus de certificat de résidence est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; le préfet à cet égard, se borne à faire état des condamnations dont il a fait l’objet sans faire état de l’ensemble des circonstances de l’espèce ; la plupart des condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes ; les premiers juges n’ont pas pris en compte les efforts accomplis en détention notamment au regard de son addiction à l’alcool, et son bon comportement en détention ;
- par ailleurs, s’il est célibataire sans enfant, son père, ses deux frères et sa sœur résident en France, et tous bénéficient d’une carte de résident ; il entretient une relation avec une ressortissante française et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté il y a plus de 22 ans ;
- le refus de certificat de résidence porte dès lors une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France le 1er octobre 2001 à l’âge de sept ans, soit depuis plus de 22 ans à la date de la décision en litige ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’illégalité de par l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences qui sont d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité de par l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
son droit à être entendu au regard des principes retenus par la cour de justice de l’Union Européenne, a été méconnu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’illégalité de par l’illégalité des décisions précédentes ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de présentation d’un risque pour l’ordre public constitué par sa présence en France ;
- il justifie d’une circonstance humanitaire tenant à sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 11 mai 1994, est entré en France régulièrement, à l’âge de sept ans. Il a obtenu le 11 mai 2012 la délivrance d’un certificat de résidence valable jusqu’au 10 mai 2022. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
M. A… relève appel du jugement du 11 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2024
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. Marcon, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales auquel, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de certificat de résidence :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Le refus de certificat de résidence opposé à M. A… fait état de façon très détaillée des circonstances de fait à raison desquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence, tenant notamment à la circonstance selon laquelle l’intéressé a présenté sa demande plus de cinq mois après l’expiration du certificat de résidence obtenu le 11 mai 2012 et valable jusqu’au 10 mai 2022, ainsi que sur les motifs d’ordre public portant sur des faits ayant entrainé plusieurs condamnations de l’intéressé. Cet arrêté mentionne aussi le fait que l’intéressé est célibataire sans enfant et que trois de ses sœurs se trouvent en Algérie. Cette décision comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de certificat de résidence doit donc être écarté. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la demande de l’intéressé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ».
7. La décision de refus de certificat de résidence contestée ayant été prise à la suite d’une demande présentée par M. A…, elle n’avait pas, en tout état de cause, à être précédée d’une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions précitées de l’article L. 121 – 1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, M. A… se prévaut, sur le fondement des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, de la méconnaissance de son droit à être entendu. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu’elle n’intervienne. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il présente cette demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs même pas soutenu que l’appelant aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux toutes les informations pertinentes susceptibles de venir au soutien de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, si différents courriels produits au dossier indiquent à M. A… la possibilité qui est la sienne de présenter une demande de renouvellement de son certificat de résidence par courrier, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il fait valoir, il aurait présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence, comme il l’affirme, en avril 2022. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris à l’encontre de M. A… le même arrêté portant refus de certificat de résidence s’il s’était seulement fondé sur la menace à l’ordre public constituée par la présence en France de l’intéressé.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, a fait l’objet, par différents jugements de tribunaux correctionnels entre 2014 et 2022 ainsi que par un arrêt du 17 janvier 2017 de la cour d’appel de Montpellier, de différentes condamnations à des peines d’emprisonnement pour différents faits, notamment de violences en réunion, de destructions du bien d’autrui, ou de détention et de cession non autorisée de stupéfiants. M. A… a été condamné à neuf reprises en l’espace de dix ans, pour un quantum de peines de près de sept ans.
11. Dans ces conditions, M. A…, qui était, à la date de la décision attaquée, incarcéré depuis le 2 septembre 2023, pour des faits notamment, de violence sur un agent municipal, n’est pas fondé, en dépit des circonstances invoquées tenant aux efforts qu’il aurait accomplis en détention notamment au regard de son addiction à l’alcool, et du fait de son bon comportement en détention, à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
12. En troisième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
13. Si l’appelant se prévaut de la présence en France de son père ainsi que de ses deux frères et de sa sœur dont il produit les photocopies des cartes de résident, il ne justifie ni de la réalité, ni à fortiori, de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé, qui est né le 11 mai 1994, serait entré en France régulièrement, à l’âge de sept ans, et qu’il a obtenu le 11 mai 2012 la délivrance d’un certificat de résidence valable jusqu’au 10 mai 2022, il n’est pas fondé à soutenir, eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, et alors qu’il ne conteste pas par ailleurs la présence de trois de ses sœurs dans le pays d’origine, que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le refus de séjour au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, compte tenu de ce que le refus de séjour est suffisamment motivé, l’obligation de quitter le territoire, laquelle, contrairement à ce que soutient l’appelant, fait suite à un examen circonstancié de sa situation, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
15. En deuxième lieu, il ressort du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En troisième lieu, le moyen invoqué par M. A… tiré de la méconnaissance des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, quant à son droit à être entendu avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent arrêt.
17. En quatrième lieu, compte tenu du rejet des conclusions en annulation du refus de certificat de résidence, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de ce certificat à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 9 à 11, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
19. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 13 concernant le refus de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées – Orientales aurait, par l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit qui la fondent en se référant notamment à l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte également des considérations de fait en rappelant les raisons pour lesquelles le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, et en décrivant les éléments caractérisant sa situation familiale tels qu’ils sont rappelés au point 13. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier de sa situation.
21. En deuxième lieu, compte tenu du rejet des conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
22. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de délai de départ volontaire, lequel n’est en tout état de cause pas assorti de précisions, doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
24. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rappelant notamment qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…. Elle se fonde sur le fait que son comportement décrit aux points 10 et 11 du présent arrêt, constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il est célibataire sans enfant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et ne révèle pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de sa situation.
25. En deuxième lieu compte tenu des motifs mentionnés au point 15 du présent arrêt, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire avant l’intervention de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige doit être écarté.
26. En troisième lieu, le moyen invoqué par M. A… tiré de la méconnaissance des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, quant à son droit à être entendu avant l’intervention de l’interdiction de retour sur le territoire doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent arrêt.
27. En quatrième lieu, compte tenu, ainsi qu’il a été dit, de ce que la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public, le préfet, qui a examiné la situation de l’intéressé, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
28. En cinquième et dernier lieu, compte tenu du rejet des conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de quitter le territoire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
29. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
30. En premier lieu, la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique également que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors que l’intéressé ne justifie pas avoir porté à la connaissance du préfet des éléments particuliers quant à l’existence d’un risque en cas de retour en Algérie, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit donc être écarté.
31. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui ne fait valoir à cet égard aucun élément, serait exposé à un risque de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 mars 2024 portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter sans délai le territoire français, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
33. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. Capella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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