Rejet 16 janvier 2024
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 janvier 2024, N° 2306152 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049329 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Toulouse a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil.
Par une ordonnance n° 2306152 du 16 janvier 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2306152 du 16 janvier 2024 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’ordonnance attaquée a été rendue avant qu’il n’ait été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, ce qui est contraire à l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dès lors qu’il avait sollicité son admission à l’aide juridictionnelle le 27 septembre 2023 ;
c’est à tort que la première juge a rejeté sa demande sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative en estimant que les moyens de légalité externe étaient manifestement infondés ; c’est également à tort qu’elle a estimé que sa demande n’était pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- la décision attaquée du 11 août 2023 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivée et se trouve entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; elle ne tient pas compte de sa situation alors qu’il se trouve sans ressources, vivant en France dans des conditions extrêmement précaires ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne fait pas état d’une absence de respect de sa part des conditions matérielles d’accueil qu’il avait acceptées initialement ; l’Office devait donc lui maintenir à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile le 31 juillet 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; il doit par ailleurs être tenu compte de sa situation de vulnérabilité.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026 à 18 h 02, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête de M. C… et à ce que la somme de 180 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien né le 4 mars 2001, déclare être entré en France le 15 novembre 2021 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin », le 18 novembre 2021, et le même jour M. A… a accepté les conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé qu’il serait transféré aux autorités allemandes, responsables du traitement de sa demande d’asile et M. A… qui ne s’est pas présenté à la convocation du 15 mars 2022, a été déclaré en fuite. Cette décision n’a pas été exécutée et la demande d’asile de M. A… a été enregistrée en procédure accélérée le 31 juillet 2023. Il a alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 11 août 2023 le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse a rejeté sa demande.
M. A… relève appel de l’ordonnance n° 2306152 du 16 janvier 2024, prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
4. Pour rejeter par ordonnance la demande de M. A…, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a considéré que la requête de M. A…, qui n’annonçait pas la production ultérieure d’un mémoire complémentaire, ne comportait que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Toutefois, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, les moyens de légalité interne soulevés par M. A… étaient assortis de précisions suffisantes et le seul fait que les arguments invoqués n’étaient pas étayés par des pièces justificatives n’était pas de nature à justifier un rejet par ordonnance sur le fondement de l’§ 7 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen d’irrégularité invoqué, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 16 janvier 2024 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse irrégulièrement prise sur le fondement des dispositions précitées du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. A….
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, partie perdante au présent litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1200 euros au profit de M. A….
DECIDE :
Article 1er : L ’ordonnance n° 2306152 du 16 janvier 2024 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. A… une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. Capella
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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