Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 juin 2024, N° 2401904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049338 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401904 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, et des pièces, enregistrées le 23 juillet 2024 et le 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Chninif, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juin 2024 ;
3°) d’annuler l’arrête préfectoral du 1er mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué qui a omis de répondre au moyen portant sur l’absence de visa de l’accord franco-algérien, est irrégulier ;
- les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ont été signées par une autorité administrative incompétente ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée préalablement à la décision refusant le renouvellement de sa carte pluriannuelle ;
- cette décision qui ne vise pas l’accord franco-algérien et n’applique pas son article 7, est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien qui prévoit que les certificats de résidence algérien sont renouvelés automatiquement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a présenté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans en juillet 2023 et non le 7 août 2023 ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision n’est pas motivée au regard des critères fixés par la loi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 28 septembre 2013 pris en application de l’article R 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1992, est entré en France à l’âge de dix ans dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un certificat de résidence de dix ans dont la validité expirait le 8 juillet 2023. Le 7 août 2023, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 7 juin 2024 dont M. A… relève appel, rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. A… tendant au bénéfice à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Devant les premiers juges, M. A… soutenait que le préfet avait entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que la décision de refus de séjour ne visait pas l’accord franco-algérien qui régit de manière complète et exclusive sa situation en tant que ressortissant algérien. Il résulte du jugement attaqué que les premiers juges qui ont pu considérer que le requérant se prévalait de l’absence de visa de l’accord franco-algérien au soutien du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ont expressément écarté ce moyen au point 3 du jugement au motif que contrairement à ce que le requérant soutient, « le préfet des Pyrénées-Orientales a bien visé l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans ses visas et a précisé que la situation des ressortissants algériens est en principe régie de manière complète par cet accord, aucune stipulation ne prive l’administration française d’opposer un motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public. ».
5. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en raison de son irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée est signée, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par le secrétaire général de la préfecture, M. Yohann Marcon. Par un arrêté du 18 décembre 2023, régulièrement publié le 19 décembre 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, aux fins de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et rappelle la jurisprudence selon laquelle l’article 7 de cet accord qui prévoit le renouvellement automatique des certificats délivrés aux ressortissants algériens, ne prive pas l’administration du pouvoir de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Elle expose également de manière suffisamment précise les conditions de l’entrée et du séjour de M. A… en France, ses antécédents judiciaires inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Compte tenu de ces éléments, cette décision satisfait à l’obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. » Si cet article prévoit que les certificats de résidence délivrés aux ressortissants algériens sont renouvelés automatiquement, ces dispositions ne privent toutefois pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
10. D’autre part, si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en application de l’article R. 431-5, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de renouvellement d’un titre de séjour visé dans la liste prévue par l’article R. 431-2 de ce code au titre de laquelle figuraient, à la date de la décision attaquée, s’agissant des demandes de certificats de résidence algériens valables dix ans seulement celles délivrées sur le fondement des stipulations du c de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, doit être présentée à peine d’irrecevabilité entre le cent-vingtième et le soixantième jour précédant l’expiration de ce titre. S’agissant des titres qui ne sont pas visés par cette liste, cette demande doit être présentée dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration du précédent titre. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration des délais précités, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
11. Il ressort de l’arrêté attaqué que le certificat de résidence de dix ans dont M. A… était titulaire, est venu à expiration le 8 juillet 2023. Si M A… indique qu’il a présenté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans en juillet 2023, il ne produit toutefois aucun élément de nature à le démontrer. En outre, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de renouvellement de son certificat de résidence aurait été fondée sur les stipulations du c de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sa demande qui doit être regardée comme ayant été déposée le 7 août 2023, n’a pas été présentée, en tout état de cause, dans les deux derniers mois précédant l’expiration de son précédent titre. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou de droit en regardant sa demande comme une première demande de titre de séjour.
12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossiers que M. A…, depuis l’année 2010, a fait l’objet de 18 condamnations pénales, notamment, pour des faits de vol, de vol en réunion, de détention de stupéfiants, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, de recel de bien provenant d’un vol, d’escroquerie pour lesquels des peines d’emprisonnement ont été fixées pour une durée allant jusqu’à deux années de détention et qu’il a été condamné, en dernier lieu, le 19 octobre 2021, par le tribunal correctionnel de Perpignan pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Eu égard, à la gravité et à la réitération des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet a pu, à juste titre, considérer que le comportement délictuel de M. A… constituait une menace à l’ordre public et lui opposer, pour refuser de lui renouveler son certificat de résidence de dix ans, la réserve d’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de l’accord franco-algérien, ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. M. A… qui a bénéficié de la procédure de regroupement familial et réside en France depuis l’âge de dix ans, a obtenu un document de circulation en qualité d’étranger mineur jusqu’au 21 février 2011 puis s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 9 juillet 2013 au 8 juillet 2023. Ses parents, ses frères et ses sœurs, résident régulièrement en France. Toutefois, par son comportement délictuel grave et répété, il constituait, ainsi qu’il a été dit au point 11, une menace à l’ordre public grave et actuelle. En outre, il est célibataire et sans enfant et ne justifie ni de son projet de mariage avec une ressortissante espagnole ni être totalement isolé dans son pays d’origine. Enfin, il ne démontre pas une intégration professionnelle particulière alors qu’il a fait l’objet de nombreuses périodes d’incarcération depuis sa majorité. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
15. En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’emporte la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
17. D’une part, si M. A… disposait un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 8 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a déposé sa demande de renouvellement que le 7 août 2023, alors qu’il découle notamment des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger doit solliciter le renouvellement de son titre de séjour au moins deux mois avant son expiration. Par suite, c’est sans commettre une erreur de fait ou une erreur de droit que le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré qu’il était saisi d’une première demande de certificat de résidence. D’autre part, il découle de ce qui précède que le requérant ne pouvant être regardé comme ayant exercé son droit au renouvellement de son certificat de résidence en application de l’article L. 412-10 du code précité, le préfet n’était pas tenu de saisir, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour en application du 5° de l’article L. 432-13 du même code, ou d’une autre hypothèse énumérée dans cet article.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le territoire français ;
18. Pour les motifs exposés aux points 6 et 13 à 15, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
19. En premier lieu, l’appelant n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans serait privée de base légale.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
21. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. Pour interdire à M. A… de revenir sur le territoire français et fixer à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours prise le même jour à l’encontre de l’intéressé. Cette décision précise les éléments de droit sur lesquels elle se fonde en mentionnant les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités, et le fait que le comportement de
M. A… qui est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, constitue une menace à l’ordre public en précisant qu’il a fait l’objet de 18 condamnations depuis sa majorité. Dans ces conditions, la motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. A… atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
24. Eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. A… exposés aux points 12 et 14, et compte tenu de la menace à l’ordre public que représente son comportement, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à M. A…, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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