Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 décembre 2023, N° 2305329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2305329 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, un mémoire produit le 29 avril 2025, et des pièces produites les 5 et 19 février 2026 et non communiquées, Mme D…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de l’Hérault, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’état de santé de son fils, au regard du moyen qu’elle avait invoqué tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui n’est pas visé dans l’arrêté préfectoral, qui n’a pas examiné la situation de son enfant au regard de ces stipulations ;
- le préfet, qui s’est fondé sur l’avis du 24 mai 2023 des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’absence de prise en charge médicale n’entrainerait pas pour son enfant de conséquences d’une exceptionnelle gravité, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation, compte tenu de la pathologie dont il souffre, entrainant une régression psychomotrice, des troubles du développement et du langage sévères, son médecin dans le certificat médical destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant indiqué la nécessité de soins prolongés et de suivis spécialisés réguliers ;
- c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors que son enfant souffre d’épilepsie et qu’il est reconnu handicapé à plus de 80 % ;
- son enfant bénéficie d’une aide humaine individualisée de six heures par semaine dans l’attente d’une place en institut médico-éducatif et bénéficie d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ;
- les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur la circonstance selon laquelle il pourrait suivre un traitement approprié en Albanie, dès lors que ni le préfet ni le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne se sont fondés sur cette circonstance ;
- Mme B… justifie de l’existence d’un suivi multidisciplinaire en France qui n’existe pas en Albanie ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des examens médicaux que doit subir son enfant, des soins qui doivent lui être prodigués et de la scolarisation des deux enfants de l’appelante.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 7 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- et les observations de Me Carbonnier substituant Me Ruffel représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante albanaise née le 12 août 1990, déclare, sans l’établir, être entrée en France en octobre 2022 avec son époux et leurs deux enfants A…, né le 3 juillet 2015 et Rubin, né le 14 avril 2018. Le 5 janvier 2023, elle a sollicité son admission au séjour en raison de l’état de santé de son enfant A…. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Mme B… relève appel du jugement n° 2305329 du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 2 juin 2023.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. Le refus de séjour, en se référant notamment à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, fait état des circonstances de fait à raison desquelles le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, tenant notamment à la circonstance selon laquelle l’absence de prise en charge médicale de son enfant n’entrainerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Cette décision mentionne aussi le fait que les parents de l’appelante et ses trois frères se trouvent en Albanie. Cette décision, alors même qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus d’autorisation de séjour doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». L’article L. 425-9 de ce code dispose que « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…)
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’un compte-rendu de consultation établi le 31 mars 2023 par un médecin du département de neurologie pédiatrique, du centre hospitalier universitaire de Montpellier que l’enfant de l’appelante, A…, souffre d’une encéphalopathie épileptique.
7. Pour refuser de délivrer à Mme B… un certificat de résidence en qualité de parent d’un enfant malade, le préfet a considéré, ainsi que l’avait estimé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans son avis rendu le 24 mai 2023, que si l’état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il n’existait pas de contre-indication au voyage.
8. Si l’appelante justifie par les documents produits, que son enfant, qui a été reconnu handicapé à plus de 80%, a bénéficié depuis son entrée en France, d’un suivi médical neurologique, pédopsychiatrique, psychologique, psychomoteur et ergothérapeutique, et qu’il a également fait l’objet d’une prise en charge par un kinésithérapeute et par un orthophoniste, ces circonstances ne permettent pas de contredire utilement le motif sur lequel le préfet fonde sa décision de refus d’autorisation de séjour, tenant à ce que le défaut de prise en charge n’entrainerait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour cet enfant. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme B… tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
10. Mme B…, ainsi qu’il est dit au point 1 du présent arrêt, ne serait entrée en France qu’en octobre 2022 avec son époux et leurs deux enfants. Par ailleurs, ainsi que le lui oppose la décision de refus de séjour, son époux est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de la circonstance non contestée par l’appelante selon laquelle ses parents et ses trois frères se trouvent en Albanie, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision attaquée. Par suite, ainsi que l’ont considéré les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Compte tenu, ainsi qu’il est dit aux points 7. et 8., de ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de prise en charge médicale de l’enfant de l’appelante entrainerait pour cet enfant des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, qu’il n’existerait pas de possibilités de soins pour cet enfant, en cas de retour en Albanie, le préfet de l’Hérault, en dépit des éléments produits au dossier faisant état du suivi dont bénéficie l’enfant en France, ne peut être regardé comme ayant, en prenant la décision de refus d’autorisations de séjour en litige, méconnu l’intérêt supérieur de l’ enfant de Mme B….
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
14. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance de titre de séjour ou au réexamen de sa demande, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… et au ministre de l’Intérieur
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. Capella
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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