Rejet 16 janvier 2024
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 janvier 2024, N° 2306174 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049321 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2306174 du 16 janvier 2024, prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2306174 du 16 janvier 2024 du tribunal administratif ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à l’effacement du système d’information Schengen de la mention de l’interdiction de retour sur le territoire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le rejet de sa demande par une ordonnance prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative est illégal dès lors que l’obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise sur le fondement de l’article R. 776-2 II du code de justice administrative ; en vertu de l’article R. 776-5 II du code de justice administrative, le second alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et des moyens peuvent être présentés au-delà du délai de recours de 48 heures ; l’ordonnance doit donc être annulée et le dossier doit être renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- la décision du préfet de la Corrèze est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, en ce qu’elle lui oppose l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’elle vit en France avec son compagnon depuis plus de sept ans, et qu’elle a remis aux services de police la copie du titre de séjour dudit compagnon ainsi que l’attestation de vie commune signée le 18 février 2021 ;
- le refus de séjour du 5 février 2019 ayant déjà été assorti d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet ne pouvait fonder l’arrêté du 6 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai sur les dispositions de L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est porté par l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle vit en France avec son compagnon depuis mai 2017, ainsi qu’il est attesté au dossier par différentes pièces produites.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France à une date qu’elle indique être le 29 juillet 2014. Par un arrêté du 5 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B… a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse, qui a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne par un jugement du 7 octobre 2019. La cour administrative d’appel de Bordeaux, faisant droit à la demande du préfet, a, par un arrêt du 12 mars 2020, annulé le jugement du tribunal et rejeté la demande de Mme B… dirigée contre l’arrêté du 5 février 2019 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et prononçant à son encontre une mesure d’éloignement. Par un arrêté du 6 septembre 2023, pris sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Corrèze a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Mme B… relève appel de l’ordonnance n° 2306174 du 16 janvier 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023. Elle soutient que l’ordonnance ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa requête.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
4. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 411-1 du même code : «… L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 776-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « … II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément… ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque le délai est de quarante-huit heures …, le second alinéa de l’article R. 411-1 n’est pas applicable et l’expiration du délai n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que Mme B… pouvait, à compter de sa demande présentée le 8 septembre 2023 devant le tribunal administratif, présenter des moyens d’annulation après l’expiration du délai de recours. Dans ces conditions, l’appelante est fondée à soutenir que sa demande ne pouvait faire l’objet d’un rejet par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse afin qu’il y soit statué.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du conseil de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2306174 du 16 janvier 2024 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros au conseil de Mme B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à Me Tercero et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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