Rejet 29 décembre 2023
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2306161, 2306162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049349 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les deux arrêtés du 3 juillet 2023 par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n°s 2306161, 2306162 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande respective.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. C… et Mme A…, représentés par Me Ruffel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les deux arrêtés préfectoraux du 3 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de leur délivrer respectivement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de la situation de leur fils au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaissent l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026 à 12 heures.
Par une décision du 21 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C… et a rejeté la demande présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- et les observations de Me Carbonnier substituant Me Ruffel, représentant les appelants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme A…, ressortissants ivoiriens nés respectivement en 1982 et 1991, déclarent être entrés en France le 6 mars 2019. Ils ont présenté des demandes d’asile les 8 et 12 novembre 2019, qui ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le
9 janvier 2021. Ils ont alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de quatre mois, par deux arrêtés du préfet de l’Hérault du 26 janvier 2021. Leur recours en annulation contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2021 qui a été confirmé par une ordonnance de la cour administrative de Marseille du 3 novembre 2021. Le 9 mars 2023, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’état de santé de leur fils. Par deux arrêtés du 3 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer le titre de séjour sollicité, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 29 décembre 2023 dont M. C… et Mme A… relèvent appel, rejeté leur demande.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés et de l’insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, les appelants ne font état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
3. En deuxième lieu, alors qu’il appartenait aux intéressés d’apporter, au soutien de leur demande respective de titre de séjour en qualité de parent de leur fils malade, tout élément ou information permettant d’apporter une appréciation concrète sur la situation personnelle et médicale de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de leur fils. En outre, le rappel dans les arrêtés attaqués de la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et la circonstance que le préfet, sans s’être estimé lié par celui-ci, se soit approprié les motifs de cet avis, ne signifient pas qu’il se serait cru dans un cas de compétence liée et ne démontrent pas davantage le défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un avis du 19 juin 2023 a estimé que l’état de santé du fils des appelants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas toutefois entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque dans son pays d’origine.
6. Les appelants, qui ont présenté une demande de titre de séjour en raison de l’état de santé de leur fils, versent à l’instance des comptes-rendus de consultation médicale qui font apparaître un retard majeur de leur fils dans le développement langagier et des troubles du comportement pour lesquels il a bénéficié de soins réguliers par le département de psychiatrie de l’enfant du centre hospitalier de Montpellier et des séances d’orthophonie en libéral. Toutefois, aucune des pièces produites ne permettent de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’entrainerait l’interruption de sa prise en charge réalisée en France. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la disponibilité et l’effectivité des soins adaptés aux troubles de leurs fils dans leur pays d’origine. En tout état de cause, les appelants n’établissent pas, par les pièces qu’ils produisent, que la prise en charge de leur fils et de son handicap ne serait pas possible dans leur pays d’origine.
7. Par ailleurs, si les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre des appelants impliquent leur éloignement du territoire français, il n’est pas établi que cet éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de leurs deux enfants mineurs dès lors qu’ils ont vocation à les accompagner dans leur pays d’origine où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article, doivent être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. A la date des décisions attaquées, les appelants, âgés respectivement de 41 et de 35 ans, résidaient irrégulièrement sur le territoire français, malgré une précédente mesure d’éloignement prise le 26 janvier 2021 à l’encontre de chacun d’eux. S’ils se prévalent de l’état de santé de leur fils et de l’absence de prise en charge adaptée à son handicap dans leur pays d’origine, ils ne l’établissent pas, comme cela a déjà été dit, par les pièces du dossier. Si les décisions portant obligations de quitter le territoire français impliquent pour les appelants un éloignement du territoire français, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France, les époux ayant la même nationalité et leurs enfants pouvant poursuivre leur scolarité en Côte d’Ivoire. De plus, il ressort des pièces du dossier que le couple n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident leurs deux autres enfants nés en 2008 et 2010 qui vivent avec leur grand-mère. Enfin, par la seule circonstance que Mme A… suive des cours de français hebdomadaire, les appelants ne justifient pas de leur intégration sociale et professionnelle en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Pour les motifs exposés précédemment, la situation des appelants ne présente ni un motif exceptionnel ni des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation des arrêtés préfectoraux du 3 juillet 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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