Annulation 15 décembre 2022
Rejet 21 décembre 2023
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24TL01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 décembre 2023, N° 2305928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049340 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, si besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2305928 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 12 juillet 2024, 20 mai 2025 et 6 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, si besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal s’est fondé sur l’article R. 5221-25 du code du travail alors que l’arrêté en litige mentionne seulement les articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du même code ; le tribunal a ainsi procédé à une substitution de base légale sans en informer préalablement les parties, de sorte que le jugement attaqué est irrégulier ;
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que son autorisation de travail, son visa de long séjour et son titre de séjour n’ont pas été retirés ou abrogés ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas apprécié s’il justifiait de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires, alors qu’il avait demandé son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » le 19 janvier 2021 et par une décision du 10 juin 2021, le préfet de l’Hérault a clôturé cette demande au motif qu’elle était incomplète ; cette décision a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2022, par lequel il a également été enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ; le 23 décembre 2022, il a envoyé aux services préfectoraux les pièces qui lui avait été réclamées avant la clôture de sa demande, ce dont il a été accusé réception le 3 janvier 2023 ; puis, le 30 janvier 2023, les services préfectoraux lui ont demandé pour la première fois de produire un visa de long séjour, or avant l’annulation de la décision du 10 juin 2021, il n’existait pas de doute quant à la possession effective d’un tel visa ; dès lors que dans le cadre du réexamen opéré en exécution du jugement du 15 décembre 2022, sa situation devait être appréciée rétroactivement à la date de la décision du 10 juin 2021, les services préfectoraux ne pouvaient lui demander de justifier d’un visa de long séjour ; il devait être regardé comme étant en possession d’un tel visa ;
- contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il ne s’est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis le 10 juin 2021, eu égard à l’annulation prononcée par le tribunal administratif le 15 décembre 2022 ; l’arrêté en litige est ainsi entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il était bien en possession d’un visa de long séjour le 19 janvier 2021, date à laquelle il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; sa demande de titre de séjour mention « salarié » doit s’analyser comme une demande de changement de statut et non comme une première demande de titre de séjour ; il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- en lui opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de droit, dès lors qu’en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la possession d’un tel visa n’est exigée que pour la délivrance d’une première carte de séjour temporaire ; de plus, la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » autorise à séjourner en France trois à six mois par an ; ainsi, lorsqu’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement est formée pendant la durée de validité de la carte de séjour temporaire mention « travailleur saisonnier », la condition tenant à la possession d’un visa de long séjour est remplie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé et qu’il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1989 à Ait Ouribel (Maroc), est entré en France le 6 avril 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « transit Schengen » valable du 5 avril au 4 juillet 2017. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 25 août 2017 au 24 août 2020. Le 19 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et par une décision du 10 juin 2021, le préfet de l’Hérault a clôturé ce dossier en raison de son incomplétude. Cette décision a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2104036 du 15 décembre 2022, par lequel le tribunal a également enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans le cadre de ce réexamen, le 4 mai 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. M. B… soutient qu’en se fondant sur les dispositions de l’article R. 5221-25 du code du travail, alors que l’arrêté en litige mentionnait seulement les articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du même code, le tribunal a procédé à une substitution de base légale et, en l’absence d’information préalable des parties, a entaché le jugement attaqué d’irrégularité. Toutefois, l’arrêté en litige vise le code du travail, et notamment ses articles L. 5221-1 et suivants et R. 5221-1 et suivants. De plus, la base légale du refus de titre de séjour en qualité de salarié contenu dans l’arrêté en litige ne réside pas dans les dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail, qui concernent seulement les demandes d’autorisation de travail. En citant les dispositions de l’article R. 5221-25 du même code, le tribunal n’a fait que répondre aux moyens invoqués devant lui. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B…, le tribunal administratif n’a pas procédé à une substitution de base légale. Par suite, ce moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
4. D’autre part, si M. B… soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que son autorisation de travail, son visa de long séjour et son titre de séjour n’ont pas été retirés ou abrogés, il ne ressort toutefois pas de ses écritures devant le tribunal qu’il aurait invoqué un tel moyen. Par suite, ce moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit également être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, M. B… soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation dès lors que le préfet n’a pas apprécié s’il justifiait de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires, alors qu’il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté en litige qu’après avoir considéré que la présentation par M. B… d’un contrat de travail pour un emploi d’employé agricole ne pouvait être regardée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour, le préfet, après avoir indiqué que l’intéressé était célibataire et sans charge de famille et qu’il avait vécu une grande partie de sa vie dans son pays d’origine, où il ne justifiait pas être isolé, a expressément indiqué qu’il ne pouvait être regardé comme justifiant, par les éléments qu’il faisait valoir, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Ce faisant, le préfet de l’Hérault a suffisamment motivé le refus d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… et a procédé à un examen réel et complet de cette demande de régularisation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) » Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord » Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) » Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
7. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
8. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (…) » Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. »
9. Eu égard à la spécificité et aux conditions d’octroi de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui, en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, n’est délivrée que si l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine et ne l’autorise à séjourner et à travailler en France que pendant la ou les périodes qu’elle fixe, ces périodes ne pouvant dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de retourner dans son pays de résidence entre ces séjours, la détention d’une telle carte ne peut être assimilée, pour l’application combinée des articles L. 412-1 et L. 433-6 du même code, à celle d’une carte de séjour ou du visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, qui est seule susceptible de le dispenser de la production d’un visa de long séjour. Par suite, une demande de délivrance d’une carte de séjour, sur un autre fondement, formée par un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » demeure subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 25 août 2017 au 24 août 2020. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt, le 19 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et par une décision du 10 juin 2021, considérant son dossier incomplet, le préfet de l’Hérault a clôturé ce dossier. Cette décision a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2022, par lequel le tribunal a également enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans le cadre de ce réexamen, le 4 mai 2023, M. B… a sollicité un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en exigeant la production d’un visa de long séjour, le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des stipulations et dispositions précitées, doit être écarté.
11. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la circonstance selon laquelle avant l’annulation de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour prononcée par le tribunal administratif de Montpellier le 15 décembre 2022, les services préfectoraux ne lui avaient pas demandé de produire un visa de long séjour, ne faisait pas obstacle à ce que ces mêmes services lui demandent de justifier de la possession d’un tel visa, dans le cadre du réexamen de sa demande consistant en un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dès lors que la délivrance d’un tel titre était, eu égard à ce qui a été dit précédemment, subordonnée à la production d’un visa de long séjour. De plus, M. B… ne saurait, compte tenu de l’effet rétroactif s’attachant à une annulation contentieuse, être regardé comme ayant été en possession d’un visa de long séjour, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le dernier visa de long séjour dont il a été titulaire était valable du 7 mars au 5 juin 2018, et donc expiré bien avant qu’il ne sollicite le renouvellement de son titre de séjour le 19 janvier 2021. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que M. B… disposait d’un visa de long séjour, le préfet de l’Hérault a légalement, pour ce seul motif, pu refuser de délivrer à l’intéressé le titre de séjour qu’il sollicitait en qualité de salarié.
12. En quatrième lieu, à supposer même qu’en mentionnant que M. B… s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 10 juin 2021, le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur de droit compte tenu de l’annulation contentieuse en date du 15 juin 2022, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision de refus de titre de séjour en qualité de salarié s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré de l’absence de production d’un visa de long séjour. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
14. En l’espèce, si M. B… justifie d’une expérience professionnelle acquise en France depuis l’année 2016 en tant qu’ouvrier agricole, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. Par ailleurs, il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille et il ne se prévaut pas d’attaches personnelles ou familiales en France. Il n’établit pas non plus ne plus détenir d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a considéré qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En sixième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dite circulaire Valls, laquelle est dépourvue de toute valeur réglementaire.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
17. Eu égard aux éléments tenant à la situation personnelle de M. B… mentionnés au point 14 du présent arrêt, et au fait que l’intéressé n’a été admis au séjour qu’en qualité de travailleur saisonnier, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, l’appelant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 18 juillet 2023.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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