Rejet 1 février 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24TL01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 février 2024, N° 2306941 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049343 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2306941 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet 2024, 10 mars 2025, 20 mai 2025 et 25 juin 2025, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’est fondé et qu’il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juillet 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né le 5 février 2001 à Kétao (Togo), est entré en France, selon ses déclarations, le 2 novembre 2016. Le 11 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et par un arrêté du 24 août 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par M. A….
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2022.09.DRCL.0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n°126 du même jour, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Cet arrêté mentionne également que cette délégation comprend la signature de tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Ainsi, cette délégation ne présente pas un caractère trop général et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a rappelé la date à laquelle M. A… a indiqué, sans toutefois l’établir, être entré en France, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il ne justifie pas être isolé dès lors que son oncle y réside. Dans ces conditions, et bien que le préfet n’a pas mentionné sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant sa minorité, ni la circonstance alléguée selon laquelle ses parents seraient décédés, cet arrêté ne saurait être regardé comme étant entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France le 2 novembre 2016, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter de novembre 2016, à l’âge de 15 ans, et a été scolarisé à partir du mois d’avril 2017. Le 4 décembre 2017, il a conclu un contrat de professionnalisation et a travaillé comme réceptionniste du 6 décembre 2017 au 22 juin 2018. Puis, au cours des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, il a été inscrit en première et deuxième années de certificat d’aptitude professionnelle et a obtenu ce diplôme, spécialité « peintre – applicateur de revêtements », en juillet 2020. Il a également obtenu un certificat de formation générale en juillet 2020. Bien que ces éléments et les appréciations très positives le concernant, tant sur le plan scolaire que personnel, témoignent d’une volonté d’intégration, il n’en demeure pas moins que M. A…, qui est majeur depuis le 5 février 2019, n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 11 juillet 2023 et s’est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français. De plus, il ne s’est prévalu d’aucune promesse d’embauche lorsqu’il a présenté sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, s’il soutient ne plus détenir d’attaches dans son pays d’origine en raison du décès de ses parents, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations et la seule circonstance selon laquelle il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant sa minorité ne saurait permettre d’établir qu’il était isolé au Togo avant son entrée sur le territoire français. En outre, il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour que son oncle résidait dans son pays d’origine et s’il soutient à ce titre que ce dernier a commis des actes de maltraitance à son égard, il ne l’établit pas. Enfin, M. A… est célibataire et sans enfant et ne justifie par ailleurs pas d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) » En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire. »
8. Compte tenu de ce qui précède, M. A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant à cet égard le refus de séjour, doit être écarté.
9. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et particulièrement au fait que M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation qu’il emporte sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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