Rejet 13 novembre 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 12 mai 2026, n° 25PA06187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2025, N° 2517228 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095892 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 2517228 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 21 mai 2025, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges n’ont pas mis en œuvre leurs pouvoirs d’instruction afin d’obtenir de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la production du dossier médical de l’intéressée ;
- Mme A… ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- les autres moyens soulevés sont infondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées le 11 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Mériau, demande à la cour de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête du préfet de police, subsidiairement de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser au titre de L. 761-1 du code de justice administrative si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne pourrait pas effectivement accéder à un traitement approprié en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen complet ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 423-13 du même code ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du même code ;
- elle méconnaît les articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2026.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mars 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 30 mai 1977, déclare être entrée en France le 11 novembre 2022. Elle a sollicité, le 15 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motif médical. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 21 mai 2025.
Sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 5 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande tendant à être admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article L. 425-9-1 du même code précise que : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ». Enfin, l’article 9 du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 prévoit que : « 1. L’Agence centralise la collecte d’informations utiles, fiables, objectives, exactes et actualisées sur les pays tiers concernés de manière transparente et impartiale, en utilisant les informations pertinentes, (…). / 2. L’Agence s’emploie en particulier à : / (…) b) gérer et développer un portail en ligne pour recueillir et partager des informations sur les pays tiers concernés, qui comprend une section publique destinée aux utilisateurs généraux et une section à accès restreint destinée aux utilisateurs qui sont des agents des autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration ou de tout autre organisme chargé par un État membre d’effectuer des recherches d’informations sur des pays tiers (…) ». Sur ce fondement, l’Agence a développé une base de données « MedCOI (medical country of origin information) » contenant des informations spécifiques à différents cas sur la disponibilité et l’accessibilité des traitements médicaux et des médicaments dans les pays tiers, recueillies auprès d’un réseau d’experts et de médecins locaux, comportant une section dont l’accès est restreint aux personnes formées par les autorités de l’Union européenne.
4. Lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII et, le cas échéant, les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine, en sollicitant leur communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Enfin, pour former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’OFII dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, pour juger que le préfet de police, en refusant d’accorder un titre de séjour à Mme A…, avait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif a considéré qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’elle pourrait bénéficier en Côte d’Ivoire d’un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie, en prenant en considération l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi que les pièces produites par l’intéressée. Toutefois, si les premiers juges estimaient que les éléments versés aux débats par la requérante étaient de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII, et alors que le préfet de police ne peut disposer des éléments au vu desquels ce collège s’est prononcé, il leur incombait d’exercer leur pouvoir de direction de l’instruction en invitant l’office à compléter le dossier par la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’était prononcé le collège de médecins, susceptible d’éclairer l’appréciation qu’il devait porter sur la possibilité d’un traitement de substitution adéquat, ainsi que les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir qu’en omettant de le faire, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, les articles 1er à 3 du jugement attaqué doivent être annulés.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 3, que la décision de délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger pour motif médical est prise après avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII, au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
8. Il ressort des pièces versées au dossier en première instance et en appel que l’avis émis le 5 novembre 2024 par le collège des médecins du service médical de l’OFII a été rendu par trois médecins désignés par une décision du directeur général de l’office en date du 9 juillet 2024, qu’il est signé par ces trois médecins, caractérisant la collégialité de l’avis ainsi édicté, et que le rapport médical au vu duquel ils se sont prononcés a été établi par un médecin qui n’était pas membre de ce collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prendre la décision contestée.
10. En troisième lieu, pour rejeter la demande de Mme A… de titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 5 novembre 2024, qui indique que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle pourrait voyager sans risque pour sa santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est infectée par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et suit à ce titre un traitement à base de Delstrigo, composé de lamivudine, de ténofovir disoproxil et de doravirine, depuis avril 2023. Mme A… verse au dossier un certificat médical en date du 1er juillet 2025, exposant sa situation médicale à la date de la décision attaquée, établi par un médecin du service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine, selon lequel, tout d’abord, le traitement par Delstrigo a été choisi en 2023 du fait d’une mauvaise tolérance du traitement antérieur et de l’augmentation du risque cardiovasculaire qu’aurait entraîné un autre antirétroviral, ensuite, l’absence de résistance aux inhibiteurs d’intégrase proposés en Côte d’Ivoire ne peut être vérifiée faute de génotypage de résistance et, enfin, un changement de traitement risquerait d’entraîner des effets secondaires pouvant conduire à son inobservance. Toutefois, d’une part, Mme A…, dont l’infection par le VIH est connue depuis 2004, a bénéficié depuis lors de traitements antirétroviraux en Côte -d’Ivoire, jusqu’à son départ en 2022. D’autre part, il ressort des éléments versés au dossier d’appel par l’OFII, issus de la base de données MedCOI, que les antirétroviraux composant le Delstrigo, pouvant lui être substitués, sont disponibles en Côte d’Ivoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, des restrictions aient été apportées au financement des programmes internationaux d’aide à la lutte contre le VIH et le SIDA de nature à remettre en cause la disponibilité des traitements en Côte d’Ivoire ni que Mme A… ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement antirétroviral approprié. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet lorsqu’il envisage de refuser de délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 425-9 de ce code à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme A… ne remplit pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 425-9. Dès lors, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis avant la décision de refis attaquée et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie pour ce motif doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
13. Mme A…, qui a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans en Côte d’Ivoire, ne conteste pas avoir indiqué, lors de sa demande de titre de séjour, être célibataire et mère d’un enfant résidant en Côte d’Ivoire. Si elle se prévaut d’un emploi de garde d’enfant depuis mars 2023, d’un engagement associatif et de la relation qu’elle entretient depuis mai 2024 avec un ressortissant français, il ne résulte pas de ces circonstances, alors par ailleurs qu’elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquence de la décision sur sa situation personnelle en rejetant la demande qu’elle avait présentée, à supposer qu’elle l’ait été régulièrement, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
17. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a recherché, au vu des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A… portés à sa connaissance, si celle-ci disposait d’un droit au séjour. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
19. Pour les motifs exposés aux points 10 et 13, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du droit au séjour que Mme A… tirerait de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 7 de cette même charte : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 18 qu’il n’est pas établi que le refus de séjour de Mme A… en France la priverait du bénéfice d’un traitement approprié et que le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 4 et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
22. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué ci-dessus, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mme A… pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 22 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. En deuxième lieu, la décision mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre la décision contestée.
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
28. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme A… pourrait bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, elle n’établit pas le risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 mai 2025. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulées.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
L’assesseur le plus ancien,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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