Annulation 16 septembre 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 12 mai 2026, n° 25PA05035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05035 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2025, N° 2507299 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095891 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 2507299 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 10 octobre 2024, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois à compter de la notification de son jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, dès lors que les premiers juges n’ont pas mis en œuvre leurs pouvoirs d’instruction afin d’obtenir de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la production du dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l’office a émis son avis et, le cas échéant, afin d’ordonner toute autre mesure d’instruction utile ;
- Mme A… ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- les autres moyens soulevés par l’intéressée en première instance sont infondés.
La requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 13 mars 2026.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante zambienne née le 28 janvier 1990, entrée en France le 30 octobre 2017, a sollicité, le 9 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 10 octobre 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article L. 425-9-1 du même code précise que : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ». Enfin, l’article 9 du règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010 prévoit que : « 1. L’Agence centralise la collecte d’informations utiles, fiables, objectives, exactes et actualisées sur les pays tiers concernés de manière transparente et impartiale, en utilisant les informations pertinentes, (…). / 2. L’Agence s’emploie en particulier à : / (…) b) gérer et développer un portail en ligne pour recueillir et partager des informations sur les pays tiers concernés, qui comprend une section publique destinée aux utilisateurs généraux et une section à accès restreint destinée aux utilisateurs qui sont des agents des autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration ou de tout autre organisme chargé par un État membre d’effectuer des recherches d’informations sur des pays tiers (…) ». Sur ce fondement, l’Agence a développé une base de données « MedCOI (medical country of origin information) » contenant des informations spécifiques à différents cas sur la disponibilité et l’accessibilité des traitements médicaux et des médicaments dans les pays tiers, recueillies auprès d’un réseau d’experts et de médecins locaux, comportant une section dont l’accès est restreint aux personnes formées par les autorités de l’Union européenne.
3. Lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII et, le cas échéant, les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine, en sollicitant leur communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Enfin, pour former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’OFII dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En l’espèce, pour juger que le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A…, avait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif a considéré qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’elle pourrait bénéficier en Zambie d’un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie, en prenant en considération l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ainsi que les pièces produites par l’intéressée et par le préfet de police. Toutefois, si les premiers juges estimaient que les éléments versés aux débats par la requérante étaient de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII, et alors que le préfet de police ne peut disposer des éléments au vu desquels ce collège s’est prononcé, il leur incombait d’exercer leur pouvoir de direction de l’instruction en invitant l’office à compléter le dossier par la communication de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’était prononcé le collège de médecins, susceptible d’éclairer l’appréciation qu’il devait porter sur la possibilité d’un traitement de substitution adéquat, ainsi que les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir qu’en omettant de le faire, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, les articles 2 à 4 du jugement attaqué doivent être annulés.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
6. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Florence Carton, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés, Mme B… avait compétence pour signer l’arrêté attaqué, portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée d’office. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’inviter la préfecture à verser au dossier un exemplaire signé de la délégation publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
7. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités au point 2, que la décision de délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger pour motif médical est prise après avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII, au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
8. Il ressort des pièces versées au dossier en première instance et en appel que l’avis émis le 19 janvier 2024 par le collège des médecins du service médical de l’OFII est signé par les trois médecins qui l’ont rendu, caractérisant la collégialité de l’avis ainsi édicté, et que le rapport médical au vu duquel ils se sont prononcés a été établi par un médecin qui n’était pas membre de ce collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de Mme A… de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins du service médical de l’OFII le 19 janvier 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et aurait ainsi commis une erreur de droit.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et suit à ce titre un traitement à base de Biktarvy, composé de trois antirétroviraux, le bictégravir, l’emtricitabine et le ténofovir alafénamide. Par son avis du 19 janvier 2024, le collège des médecins du service médical de l’OFII a considéré que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle pourrait voyager sans risque pour sa santé. Si elle soutient que le bictégravir n’est pas disponible dans son pays d’origine, elle n’établit pas, en tout état de cause, par les ordonnances qu’elle produit, et alors qu’elle s’est vu prescrire, pour traiter sa pathologie, d’autres traitements dont elle ne soutient ni même n’allègue qu’elle ne les aurait pas supportés, qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement de substitution adapté à l’infection dont elle souffre. Or il ressort des pièces du dossier que d’autres traitements antirétroviraux utilisés contre le VIH sont disponibles en Zambie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine et que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a vécu en Zambie jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, est mère de trois enfants, les deux aînés, âgés de seize et onze ans à la date de l’arrêté attaqué, vivant en Zambie, et la plus jeune étant née en France en 2023. Si elle soutient que le père de sa plus jeune fille, de nationalité portugaise et résidant de manière régulière sur le territoire français, contribue à l’entretien et à l’éducation de celle-ci, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci ne vit pas avec elle et il ne résulte pas des seuls virements qu’il effectue, au titre de la pension alimentaire, qu’il contribuerait à son éducation. Enfin, si Mme A… fait valoir qu’elle a travaillé, en tant qu’agente vacataire de surveillance d’un point école pour la Ville de Paris, elle n’établit avoir occupé cet emploi qu’entre février et juin 2021. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, et sans qu’il puisse être fait grief au préfet de police de s’être fondé sur les seuls éléments portés à sa connaissance par l’intéressée, lors de sa demande le 9 septembre 2022, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque méconnaîtrait l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant.
15. Enfin, pour les motifs exposés au point 12, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en rejetant sa demande, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 15 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme A… ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
Le président de chambre,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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