Annulation 3 juillet 2025
Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 25VE02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02071 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 juillet 2025, N° 494622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095883 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 1908041, M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du maire de la commune de Saint-Forget (Yvelines) du 27 septembre 2019 leur demandant de libérer l’accès à leur propriété aux fins d’exécution d’office des travaux prescrits par son arrêté de péril du 23 juin 2016.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 1909370, M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’ordonner le sursis à exécution des titres de recettes n° 69 du 27 septembre 2019 d’un montant de 5 621,76 euros, n° 70 du 27 septembre 2019 d’un montant de 1 013,76 euros et n° 71 du 30 septembre 2019 d’un montant de 37 756,80 euros ou, subsidiairement, de les annuler.
III. Par une requête enregistrée, sous le n° 2008657, M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’ordonner le sursis à exécution du titre de recettes n° 93 du 21 octobre 2020 d’un montant de 292 681,20 euros ou, subsidiairement, de l’annuler.
Par un jugement n° 1908041-1909370-2008657 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et ces quatre titres exécutoires.
Par un arrêt n° 22VE01320, du 28 mars 2024, la cour a, sur appel de la commune de Saint-Forget, annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme B… tendant à la suspension des quatre titres de recettes et rejeté leurs autres demandes.
Par une décision n° 494622 du 3 juillet 2025, le Conseil d’Etat a, sur pourvoi de M. et Mme B…, annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’Etat :
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Fakiroff, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 30 368,50 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Forget, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
ils sont fondés à demander la somme de 30 368,50 euros au titre de l’ensemble des frais et honoraires exposés pour faire valoir leurs droits en justice, comprenant les frais de la seconde expertise qu’ils ont été contraints de solliciter.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la commune de Saint-Forget, représentée par Me Le Port, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 mars 2022 ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes nos 1909370 et 2008657 de M. et Mme B… comme portées devant une juridiction incompétente et la demande n° 1908041 comme non fondée ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme B… comme non fondées ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
c’est à tort que le tribunal administratif s’est estimé compétent pour se prononcer sur les demandes formées par M. et Mme B… dans leurs demandes enregistrées sous les n°s1909370 et 2008657, dès lors qu’aucun texte ne confère de compétence au juge administratif pour se prononcer sur la validité des titres de recettes émis à l’encontre des personnes privées dans le cadre des procédures de péril prévues par le code de la construction et de l’habitation ; en tout état de cause, les titres de recettes contestés sont fondés sur la faute commise par M. et Mme B… lors des travaux de décaissement et de terrassement qu’ils ont réalisés en amont sur leur propriété, et donc sur leur responsabilité civile ; leur contestation ne relève à ce titre pas davantage de la compétence du juge administratif ; ce moyen est d’ordre public et peut être soulevé à tout moment de la procédure ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
il est entaché d’irrégularité dès lors qu’il est fondé sur le moyen relevé d’office, sans que les parties en aient été préalablement informées comme l’imposaient les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de ce que le mur séparatif est un mur de soutènement de la voie publique et donc un ouvrage public dont l’entretien incombe à la commune, ce qui s’oppose à ce qu’elle mette en œuvre la procédure de péril imminent prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
il est entaché d’irrégularité dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n’a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l’audience ;
il est entaché d’irrégularité en raison de l’insuffisance de sa motivation ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
le motif retenu par les premiers juges est infondé dès lors que le mur en litige, qui longe une voie communale, et sur lequel des travaux de confortement ont dû être réalisés, appartient à M. et Mme B…, l’arasement du mur, effectué en urgence et en lieu et place des intéressés, n’ayant pas eu pour effet d’en modifier la nature ;
l’arrêté de péril du 23 juin 2016, qui n’a pas été contesté dans les délais de recours, est devenu définitif et ni les époux B…, ni le juge, ne sont fondés à se prévaloir de l’illégalité de cet acte individuel définitif pour contester le bien-fondé des titres de recette émis postérieurement dans ce cadre ;
les désordres qui ont affecté le mur séparatif ne résultent pas d’un défaut d’entretien de la voie communale qui incomberait à la commune en vertu de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales ; par suite, l’obligation d’entretien qui pèse sur elle en vertu de l’article L. 2321-2 du même code n’est pas applicable en l’espèce ; les titres de recettes contestés n’ont pas pour objet de mettre à la charge de M. et Mme B… des travaux d’entretien ;
en admettant même que la qualification d’ouvrage public s’imposât, il ne pouvait en résulter une obligation pour la commune de prendre à sa charge le coût des travaux de confortement définitif, les désordres affectant ce mur résultant des travaux réalisés en amont par les époux B… sur leur propriété, qui ont déstabilisé le mur, mettant en danger la stabilité de la voie publique et les réseaux installés sous la voie, comme l’a relevé l’expert, et imposé à la commune, dont la responsabilité pouvait être engagée, de remédier en urgence aux désordres ;
en vertu du principe de responsabilité à valeur constitutionnelle tiré de l’article 1240 du code civil, les époux B… doivent réparer les conséquences des dommages qu’ils ont causés ;
selon un principe d’ordre public, une personne publique ne saurait être condamnée à payer des sommes qu’elle ne doit pas ;
condamner la commune en l’espèce méconnaitrait le principe général du droit de prohibition de l’enrichissement sans cause ;
les requérants ne sont pas fondés à demander que soient extournées des sommes exigées par les titres contestés les aides et paiements dont ils se prévalent ; ainsi, la subvention de 60 000 euros accordée par le département le 6 juillet 2017 ne peut être soustraite des montants exigés dès lors qu’elle ne concernait que les travaux de voierie, pour lesquels elle a finalement seulement reçu 30 000 euros, et non les travaux objet des titres contestés ; la subvention accordée par la région a été annulée le 7 décembre 2021 faute que les travaux aient pu être réalisés dans les délais prévus ; la subvention accordée au titre de la réserve parlementaire 2014, qui ne concernait également que les travaux de voierie, n’a finalement pas été perçue ; enfin, le montant de 144 656,09 euros qu’ils ont déjà payé correspond au paiement d’autres titres de recettes.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. et Mme B… a été enregistré le 10 mars 2026, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
et les observations de Me Le Port pour la commune de Saint-Forget et de Me Fakiroff pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires depuis 2010 d’un ensemble de parcelles sur le territoire de la commune de Saint-Forget (Yvelines), situées en contrebas d’une voie communale et séparées d’elle par un mur de 3,20 mètres de haut édifié au début du XXème siècle. En 2012, les époux B… ont entrepris des travaux pour l’édification d’une maison d’habitation impliquant un terrassement et décaissement au droit du mur en question. Au cours de ces opérations, celui-ci, long d’une centaine de mètres, s’est effondré sur quinze mètres en déstabilisant la voie publique, puis en 2013, sa partie restante a commencé à basculer, en entraînant une partie de la chaussée. Le maire de la commune de Saint-Forget a pris le 25 juillet 2013 un arrêté de péril imminent, dans le cadre duquel des contreforts provisoires ont été réalisés pour soutenir le mur restant. A la suite d’une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Versailles, l’expert missionné a notamment préconisé des travaux d’arasement du mur au niveau de la chaussée qui ont été réalisés par la commune en lieu et place de M. et Mme B… qui s’y refusaient. L’ensemble de ces travaux a été mis à leur charge par quatre premiers titres de recettes qu’ils ont contestés en vain devant le tribunal administratif de Versailles et la cour. Les autres préconisations de l’expert pour le confortement de la partie basse restante du mur n’ayant pas davantage été respectées par M. et Mme B…, le maire de la commune de Saint-Forget les a mis en demeure, par un arrêté de péril du 23 juin 2016 devenu définitif, de remédier à la menace d’effondrement du mur en réalisant les travaux complémentaires prescrits par l’expert. Constatant l’inexécution de son arrêté, le maire de la commune de Saint-Forget a, par une lettre du 7 avril 2017, mis en demeure les intéressés de réaliser les travaux prescrits sous un mois. Par une lettre du 27 septembre 2019, le maire leur a accordé un nouveau délai de trois mois pour mettre en œuvre l’arrêté de péril et leur a demandé de permettre sans délai l’accès à leur propriété, qu’ils avaient bloqué, afin de réaliser, à leurs frais, les travaux nécessaires que la commune a fait exécuter d’office, avant de mettre à leur charge ces frais par quatre nouveaux titres de recettes émis les 27 et 30 septembre 2019 et 21 octobre 2020 pour un montant total de près de 340 000 euros. M. et Mme B… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 27 septembre 2019 et ces titres de recettes. Par un jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande. Par un arrêt du 28 mars 2024, la cour, sur appel de la commune de Saint-Forget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles et rejeté la demande des époux B…. Par une décision du 3 juillet 2025, le Conseil d’Etat, saisi par M. et Mme B…, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…). / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève du juge compétent pour en connaître sur le fond.
M. et Mme B… contestent le bien-fondé de la créance objet des titres de recettes émis à leur encontre par la commune de Saint-Forget sur le fondement des dispositions alors applicables du I. et du V. de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation autorisant le maire à faire exécuter d’office les travaux qu’il a ordonnés dans le cadre de la procédure de péril en lieu et place des propriétaires défaillants et à leurs frais. Leurs conclusions aux fins d’annulation de ces titres de recettes relèvent ainsi de la compétence du juge administratif. En admettant même que la commune ait entendu, pour écarter la compétence du juge administratif, demander une substitution de base légale ou de motif en faisant valoir que les titres de recettes en litige, destinés à réparer le préjudice subi par la commune du fait des travaux que les époux B… ont réalisés sur leur propriété, trouve son fondement dans leur responsabilité civile à son égard et leur enrichissement sans cause en raison des travaux de confortement qu’elle a réalisés en leur lieu et place, il n’appartient pas au juge administratif, lorsqu’il constate que les créances objet des titres de recettes en litige reposent sur un fondement juridique erroné, d’y substituer un fondement dont l’examen relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la commune de Saint-Forget n’est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative devrait se déclarer incompétente eu égard au nouveau fondement qu’elle invoque pour justifier du bien-fondé de sa créance.
En ce qui concerne la forme du jugement :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ». La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
Il ressort de la procédure devant le tribunal administratif de Versailles que le rapporteur public a mis en ligne le sens de ses conclusions le vendredi 11 mars 2022 en vue d’une audience qui s’est tenue le mardi 15 mars suivant. La requérante a ainsi été mise en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, quand bien même celui-ci comprend un week-end, le sens des conclusions. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, en qualifiant le mur de soutènement en litige d’ouvrage public et en constatant que cette qualification s’opposait à ce que la commune, à qui il incombait d’entretenir cet ouvrage, mette en œuvre la procédure de péril prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et demande aux époux B…, sur le fondement de cette procédure, le remboursement du montant des travaux d’entretien et de réfection de ce mur, le tribunal administratif a répondu au moyen soulevé par les époux B… tiré de ce que, eu égard à la fonction de soutènement de l’ouvrage litigieux mais aussi au régime de domanialité publique applicable selon eux, les frais de réparation ne pouvaient être mis à leur charge. La commune de Saint-Forget n’est dès lors pas fondée à soutenir que les premiers juges ont soulevé d’office un moyen dont ils auraient dû préalablement informer les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort de la lecture du jugement attaqué qu’il est suffisamment motivé en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics. », et aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ». La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que la parcelle des époux B…, située le long de la rue de la Mairie à Saint-Forget, est surplombée par cette voie. Cette voie publique est séparée du terrain des époux B… par un mur, érigé au début du XXème siècle par d’anciens propriétaires, dont il est constant qu’il leur appartient désormais. Ce mur, qui avait pour fonctions, d’une part, de délimiter la parcelle appartenant aux époux B… et d’en empêcher l’accès et l’observation depuis la rue et, d’autre part, de soutenir la voie publique en contrehaut, n’a conservé que cette dernière fonction de soutènement de la voie communale à la suite de son arasement en urgence en 2015. Dans ces conditions, ainsi que le tribunal l’a jugé à bon droit, le mur litigieux entretient avec la voie communale un lien physique et fonctionnel tel qu’il doit être considéré comme un accessoire indispensable de celle-ci. Il présente ainsi le caractère d’un ouvrage public, alors même qu’il serait implanté dans sa totalité sur le terrain privé des époux B….
D’autre part, aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : « Les dépenses obligatoires [des communes] comprennent notamment : (…) 20° Les dépenses d’entretien des voies communales (…) ».
L’obligation d’entretien d’une voie communale qui pèse sur les communes en vertu de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales s’étend au mur de soutènement qui en constitue l’accessoire indispensable. Il en résulte que la procédure de péril prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ne peut être mise en œuvre à l’encontre du propriétaire privé d’un mur de soutènement constituant l’accessoire indispensable d’une voie publique, dont l’entretien incombe à la commune.
Il résulte de ce qui précède que si M. et Mme B… sont propriétaires du mur de soutènement litigieux, son entretien incombe à la commune de Saint-Forget qui n’était donc pas fondée à mettre en œuvre à leur encontre la procédure de péril prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, pas plus qu’elle n’était fondée à émettre à leur encontre des titres exécutoires destinés à obtenir le remboursement des frais qu’elle avait exposés dans le cadre de cette procédure pour avoir exécuté d’office, en lieu et place des époux B…, des travaux d’entretien et de réfection de l’ouvrage public. Contrairement à ce que fait valoir la commune, la circonstance que les époux B… n’ont pas sollicité l’annulation de l’arrêté du maire du 23 juin 2016 mettant en œuvre la procédure de péril ne faisait pas obstacle, même en l’absence d’opération complexe, à ce qu’ils contestent la décision du 27 septembre 2019 leur demandant de permettre l’accès à leur propriété pour l’exécution d’office de cet arrêté ainsi que, à l’occasion de leur opposition aux états exécutoires, le bien-fondé des sommes dont ils ont été constitués débiteurs.
Enfin, si la commune de Saint-Forget soutient que la responsabilité des époux B… est engagée à son endroit en vertu de l’article 1240 du code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et qu’ils doivent, en vertu de ce principe de responsabilité à valeur constitutionnelle, réparer les conséquences des dommages qu’ils ont causés sur l’ouvrage public du fait de travaux de terrassement de leur propriété, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, ces prétentions devant le juge judiciaire, seul compétent pour se prononcer sur ce litige distinct. Enfin, ni le jugement attaqué ni le présent arrêt ne prononçant une condamnation financière à l’encontre de la commune de Saint-Forget, les moyens tirés de ce qu’une personne publique ne saurait être condamnée à payer des sommes qu’elle ne doit pas et que la condamner en l’espèce méconnaitrait le principe général du droit de prohibition de l’enrichissement sans cause sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui ce qui précède que la commune de Saint-Forget n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande des époux B….
Sur les frais liés au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». D’autre part, les dépens sont définis à l’article R. 761-1 du même code et comprennent « les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Saint-Forget d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Forget la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les époux B… et non exposés dans les dépens sur le fondement de ces mêmes dispositions. Si ces derniers demandent également à ce titre, en produisant les factures correspondantes, le remboursement des frais d’avocat qu’ils ont engagés devant le tribunal administratif de Versailles, la cour administrative d’appel de Versailles et le tribunal de grande instance de Versailles dans le cadre de la contestation des premiers titres de recettes émis à leur encontre en 2013 et 2014, ces frais sont antérieurs et sans lien direct avec le présent litige, qui concerne les titres de recettes émis en 2019 et 2020, et leurs conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées. Ils ne sont pas davantage fondés à demander le remboursement des frais d’avocat qu’ils ont engagés devant le tribunal administratif de Versailles et le Conseil d’Etat dans le cadre de la contestation des titres de recettes émis en 2019 et 2020, objet du présent litige, dès lors que ces juridictions se sont déjà prononcées sur leurs prétentions par des décisions favorables qui ne sont pas remises en cause par le présent arrêt. Enfin, les frais de l’expertise judiciaire qui ont été mis à leur charge dont ils demandent le remboursement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne relèvent pas des dispositions de cet article. En tout état de cause, ils ne constituent pas davantage des dépens de l’instance. Par suite, les époux B… ne sont pas fondés à en demander le remboursement, sur le fondement des dispositions précitées, par la commune de Saint-Forget.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Forget est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Forget versera à M. et Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Forget et à M. A… B… et Mme C… D… épouse B….
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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