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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2024, N° 2201855 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124987 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur A… B…, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices consécutifs aux carences de l’Etat dans la scolarisation de ce dernier, et la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par son enfant.
Par un jugement n° 2201855 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur A… B…, représentée par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils A… ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices personnels subis et de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2 de l’article 27 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la requête est recevable ;
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– l’Etat a commis une faute dans la prise en charge scolaire de son enfant de nature à engager sa responsabilité ; cette faute est due aux manquements des services du rectorat de l’académie de Montpellier à assurer à l’enfant une scolarité adaptée à son handicap conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 13 février 2019 ;
– elle est fondée à solliciter une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils pour défaut de prise en charge scolaire ;
– elle est fondée à solliciter une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par elle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de l’éducation ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Crassus, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… est la mère du jeune A…, né le 20 mars 2013. Cet enfant a été diagnostiqué comme présentant un trouble du spectre autistique associé à un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département de l’Hérault a orienté, par décision du 13 février 2019, l’enfant A… vers une prise en charge dans une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) et en service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Le 20 octobre 2021, Mme E… a adressé aux services du rectorat de l’académie de Montpellier une demande préalable indemnitaire au motif que l’Etat avait manqué à ses obligations d’offrir à son fils une scolarité adaptée à son état de santé. Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de l’Etat. Par sa requête, Mme E… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des motifs de leur décision que les premiers juges, qui ne n’étaient pas tenus d’évoquer tous les arguments avancés par la requérante, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés. Par ailleurs, si Mme E… critique la teneur de la réponse apportée à ses moyens, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens soulevés dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme E… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’erreurs d’appréciation et d’erreurs manifestes d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap ». Aux termes de l’article L. 351-1 de ce code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (…) si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ». Aux termes de l’article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation de l’enfant ou de l’adolescent atteint d’un syndrome autistique et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire ou professionnelle et sociale et de désigner les établissements ou services médico-sociaux correspondant à leurs besoins et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut pas être pris en charge par l’une des structures désignées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en raison d’un manque de places disponibles, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée, constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Enfin, il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
8. Il s’ensuit que la carence de l’Etat à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’Etat dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
9. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que par décision du 13 février 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a orienté le jeune A… en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) spécialisée en troubles envahissants du développement et en service d’éducation spécialisée et de soins à domiciles (SESSAD) pour une période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Par ailleurs, la commission a fixé une aide humaine individuelle en milieu scolaire ordinaire à 15 heures hebdomadaire. Il résulte de l’instruction que l’enfant de Mme E… a été scolarisé au sein de l’école Nelson Mandela à Juvignac (Hérault) entre le 4 novembre 2019 et le 14 décembre 2020, période au cours de laquelle il a bénéficié d’un auxiliaire de vie à raison de neuf heures par semaine.
10. Si Mme E… fait valoir que la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que la durée hebdomadaire de prise en charge de son fils à l’école Nelson Mandela ne correspond pas à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la décision précitée du 13 février 2019 impliquait seulement la mise en place, pour l’enfant, d’un accompagnement par un auxiliaire de vie, au cours de la scolarisation, dans la limite de quinze heures.
11. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’en septembre 2019, le jeune A… a été scolarisé en classe ULIS pendant une seule journée après que Mme E… eut décidé d’écourter cette scolarisation qu’elle jugeait inadaptée, et de rejoindre avec son enfant D… en octobre 2019, malgré les réticences de l’équipe pédagogique. A compter du 4 novembre 2019 jusqu’au 14 décembre 2020, l’enfant a été scolarisé en classe ordinaire au sein de l’école Nelson Mandela. Il ressort des différentes réunions des équipes de suivi de scolarisation A… que le temps de scolarisation préconisé, dans un premier temps, a été fixé à neuf heures par semaine pour prendre en compte des difficultés d’apprentissage de l’enfant et ses actes de violences envers ses camarades et l’auxiliaire de vie scolaire, malgré la présence de cette dernière. La décision de fixer à neuf heures la durée de scolarisation de l’enfant constituait un aménagement destiné à permettre d’évaluer sa capacité à s’insérer dans une classe en milieu ordinaire. Toutefois, les différents rapports consignés dans le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GevaSco) tout au long de la scolarité de l’enfant à l’école Nelson Mandela n’ont pas constaté d’améliorations dans son comportement. Ces considérations étaient de nature à justifier que la scolarisation de l’enfant, qui a cependant toujours bénéficié d’une auxiliaire de vie, soit limitée à neuf heures par semaine, d’autant que son emploi du temps devait être concilié avec des rendez-vous médicaux extérieurs nécessités par son état de santé. Enfin, il résulte de l’instruction que l’équipe de suivi et de scolarisation de l’école a, le 24 novembre 2020, accédé à la demande de Mme E… de faire bénéficier à l’enfant d’une scolarisation à hauteur de 15 heures par semaine.
12. Dans l’ensemble de ces circonstances, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le caractère partiel de la scolarisation de son enfant en milieu ordinaire révèlerait un manquement de l’Etat à ses obligations. Dès lors, Mme E…, agissant en son nom propre et au nom A… B…, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL02604
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