Annulation 14 juin 2024
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24TL02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 juin 2024, N° 2201350 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242999 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a procédé à la réduction de son agrément de trois à un enfant, et le courrier du 14 avril 2022 par lequel cette autorité lui a indiqué que son engagement prendrait fin le 30 juin 2022.
Par un jugement n° 2201350 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 14 avril 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, le département du Gard, représenté par Me Kazmarczyk, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 juin 2024 en ce qu’il prononce l’annulation du courrier du 14 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une irrégularité dès lors qu’il n’est pas revêtu des signatures des magistrats et du greffier d’audience conformément à l’article R. 741- 7 du code de justice administrative ;
- la décision du 14 juin 2022 est insusceptible de recours dès lors qu’elle se borne à informer Mme B… que son contrat ne sera pas renouvelé à son échéance, et ne fait dès lors pas grief à cette dernière ;
- la copie du courrier du 14 juin 2022 versée par Mme B… en première instance est incomplète contrairement à celle versée en appel qui mentionne bien le nom du signataire électronique, de sorte que les mentions prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été respectées ;
- la décision de non-renouvellement du contrat d’assistante familiale de Mme B… est fondée dès lors qu’un assistant familial ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat et que les services départementaux étaient dans l’impossibilité, justifiée, de lui confier des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Allégret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête du département du Gard ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
- et les observations de Me Allégret-Dimanche pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est titulaire, depuis 1999, d’un agrément en qualité d’assistante familiale. Depuis 2020, elle exerce ses fonctions à son domicile, dans le département du Gard, où elle pouvait accueillir, en vertu de son agrément, trois enfants âgés de 0 à 21 ans relevant du service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Elle était titulaire à ce titre d’un contrat de travail à durée déterminée valable du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022. Par décision du 2 juin 2021, le président du conseil départemental du Gard a suspendu l’agrément de Mme B…, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois. Après l’avis de la commission consultative paritaire départementale, la présidente du conseil départemental du Gard a, par décision du 3 mars 2022, réduit l’agrément de Mme B… à l’accueil d’un seul enfant. Par courrier du 14 avril 2022, la présidente du conseil départemental a informé Mme B… du non renouvellement de son contrat à son arrivée à échéance, soit le 30 juin 2022. Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le courrier du 14 avril 2022 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B…. Par sa requête, le département du Gard relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé le courrier du 14 avril 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
3. Il ressort de l’examen de la copie de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte la signature du président de chambre, du rapporteur et du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué, en l’absence de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté. En tout état de cause, la circonstance que l’ampliation du jugement ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Le département du Gard soutient qu’en se bornant à informer Mme B… du non-renouvellement de son contrat, le courrier du 14 avril 2022 ne comporte aucune décision faisant grief pouvant être contestée par la voie contentieuse.
5. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin à ses relations contractuelles avec un agent non-titulaire doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce contrat. Par courrier en date du 14 avril 2022, la présidente du conseil départemental du Gard a rappelé que le contrat de Mme B… prenait fin le 30 juin 2022, et a informé cette dernière que son engagement ne serait pas renouvelé faute de places disponibles compte tenu de la réduction de son agrément. Eu égard aux termes de ce courrier et en l’absence de toute décision ultérieure, le courrier du 14 avril 2022 ne peut être regardé, ainsi que le soutient le département du Gard, comme une simple information insusceptible de recours mais constitue une décision de refus de renouvellement de contrat, laquelle faisait grief à Mme B… qui était ainsi recevable à la déférer au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance présentée par Mme B… doit être écartée.
Sur le motif d’annulation du courrier du 14 avril 2022 retenu par le tribunal administratif de Nîmes :
6. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : «« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement (…) ».
7. Pour annuler le courrier du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a estimé qu’il ne comportait ni le nom ni le prénom du signataire, qu’il se bornait à indiquer l’identité de la personne chargée du suivi du dossier et comportait la mention « La Présidente, pour la présidente et par délégation, signé électroniquement », en méconnaissance des exigences de forme résultant des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort de la copie intégrale du courrier du 14 avril 2022, produite par le département en appel, que les mentions exigées par les dispositions précitées figuraient bien sur ce document. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration pour annuler la décision en litige du 14 avril 2022.
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… tant devant le tribunal administratif de Nîmes que devant elle à l’encontre de la décision du 14 avril 2022.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision du 14 avril 2022 :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision du 3 mars 2022 réduisant l’agrément de Mme B… :
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
10. Il ressort des termes de la décision du 14 avril 2022 qu’elle se fonde sur la décision du 3 mars 2022 réduisant l’agrément de Mme B…, laquelle n’avait pas acquis un caractère définitif à la date à laquelle cette dernière avait, devant les premiers juges, contesté sa légalité par voie d’exception. Par suite, Mme B… est recevable à exciper de l’illégalité de la décision du 3 mars 2022 à l’appui de sa demande d’annulation de la décision du 14 avril 2022 en litige.
11. En premier lieu, l’article 19 de l’arrêté de la présidente du conseil départemental du Gard, n° 01-DAJCP-2022 du 17 janvier 2022, donne délégation à la directrice adjointe de l’enfance et de la petite enfance pour signer notamment « tous les actes, conventions, décisions et correspondances relatifs aux agréments des assistants maternels et des assistants familiaux ». Il ressort de cette délégation que Mme A…, directrice adjointe de l’enfance et de la petite enfance, en charge de la protection maternelle et infantile, était compétente pour signer la décision du 3 mars 2022 réduisant l’agrément de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la notification de la décision du 3 mars 2022 n’est pas intervenue dans les deux mois qui ont suivi la réunion de la commission consultative paritaire départementale, aucune disposition du code de l’action et des familles et des familles n’enserre la notification de la décision procédant à une réduction d’agrément, faisant suite à l’avis de cette commission, dans un délai restreint à peine d’irrégularité de la procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, la décision du 3 mars 2022 vise les articles L. 421-6 et R. 421-44 du code de l’action sociale et des familles et précise les éléments de faits qui ont conduit l’autorité compétente à réduire le nombre d’enfants que Mme B… est susceptible d’accueillir dans le cadre de son agrément. A cet égard, la décision détaille les incidents ayant conduit à faire regarder Mme B… comme n’offrant plus des conditions suffisantes pour accueillir et garantir la sécurité de trois enfants accueillis simultanément. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation de la décision attaquée doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe le maire de la commune de résidence de l’assistant maternel ainsi que le président de la communauté de communes concernée de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément concernant l’intéressé (…) ». Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle n’a pas été transmise au maire de sa commune. Toutefois, alors que les dispositions précitées ne visent que les assistantes maternelles, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant la réduction de l’agrément de Mme B…. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
15. En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait ou à la réduction de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies.
17. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que deux jeunes mineurs confiés à titre principal à Mme B… ont signalé à une autre assistante familiale un certain nombre de faits susceptibles d’être qualifiés de maltraitance. Leurs déclarations concordantes ont fait état de coups et de violences verbales et psychologiques de la part de membres de la famille de Mme B…. Ces éléments ont été confirmés par l’enquête menée, à la suite des déclarations des enfants, par les services du département du Gard qui a aussi montré que Mme B…, auditionnée à plusieurs reprises, éprouvait des difficultés à accueillir simultanément trois enfants et à remettre en cause ses pratiques éducatives rigides. Dans ces conditions, le département du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation en réduisant l’agrément de Mme B… à l’accueil d’un enfant au lieu de trois.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision du 14 avril 2022 :
18. En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle était en situation d’arrêt de travail à la date de la réception de la décision du 14 avril 2022, et ne pouvait à ce titre recevoir une décision de non-renouvellement de son contrat de travail. Toutefois, la circonstance que Mme B… était en situation d’arrêt de travail n’a aucune incidence sur la légalité de la décision du 14 avril 2022, qui ne constitue pas une rupture du contrat de travail en cours d’exécution, mais décide seulement du non-renouvellement du contrat à son échéance.
19. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au département du Gard d’attendre que la décision du 3 mars 2022, réduisant l’agrément de Mme B…, soit définitive avant d’informer cette dernière du non-renouvellement de son contrat.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que le département du Gard est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 14 avril 2022.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèces, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme que le département demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Nîmes ainsi que ses conclusions présentées en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du département du Gard présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
- M. Faïck, président,
- M. Lafon, président-assesseur,
- Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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