Rejet 26 juin 2024
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24TL02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 juin 2024, N° 2403758 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054243001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403758 du 26 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. B…, représenté par Me Joulie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou du seul article L. 761-1 s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- les décisions contenues dans l’arrêté contesté sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et est disproportionnée.
La requête a été communiquée le 8 décembre 2025 au préfet de l’Aude, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2026.
Par une décision du 15 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité indéterminée, né le 17 juillet 1985, a été placé en garde à vue le 20 juin 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local ou lieu d’entrepôt. Il fait appel du jugement du 26 juin 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Depuis la transposition, dans l’ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’autorité préfectorale doit, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l’intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce principe général est repris à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, bien qu’ayant fait l’objet d’une audition par les services de police le 20 juin 2024, aurait été informé de l’intention du préfet de l’Aude de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il aurait été mis à même de présenter ses observations et de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement, avant que la mesure contestée n’intervienne. Il n’a pu, ainsi, informer le préfet de ce qu’il prétend être présent en France depuis sa minorité, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il réside avec sa compagne de nationalité française. Ces éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, dont il aurait entendu faire état préalablement et dont certains sont établis, auraient pu, le cas échéant, influer sur la décision d’éloignement prise par le préfet de l’Aude. L’irrégularité affectant le droit d’être entendu de M. B… a donc effectivement privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. M. B… est donc fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de l’Aude.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Dès lors que l’arrêté en litige n’édicte pas un refus de titre de séjour que M. B… n’a pas demandé, l’exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen de la situation de ce dernier. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403758 du 26 juin 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse et l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de l’Aude sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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