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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24TL02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 septembre 2024, N° 2205406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054243003 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle Modene a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2018.
Par un jugement n° 2205406 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 25 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, la société Modene, représentée par Me Mascaras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités et majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le crédit non comptabilisé d’un montant de 1 891,06 euros issu du bordereau de situation du 24 avril 2023 doit faire l’objet d’une déduction d’imposition au titre de l’exercice 2018 ;
- elle est en droit de bénéficier de la procédure de régularisation prévue par les dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales ;
- le remboursement dont elle a bénéficié en 2022 des sommes inscrites sur le compte courant d’associé lui ouvre droit à la restitution de l’imposition indûment réglée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Modene ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 9 juillet 2025 a prononcé la clôture de l’instruction au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Modene, créée le 23 décembre 2011, exerçait une activité de prise de participation dans toute société et de holding animatrice. Elle a cessé son activité le 14 octobre 2021 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Montauban (Tarn-et-Garonne) le 26 janvier 2023. A la suite d’un examen de comptabilité, la société Modene a été destinataire d’une proposition de rectification le 12 mai 2021 au titre des exercices clos en 2018 et 2019. L’administration a maintenu ses rectifications après réception des observations du contribuable. L’administration a rejeté la réclamation au titre de l’exercice 2018, et celle portant sur 2019 qu’elle a regardée comme prématurée en l’absence de recouvrement des montants rectifiés. Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société Modene tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018. Par sa requête, la société Modene relève appel de ce jugement.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 193-3 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition lise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Modene, relevant du régime réel d’imposition, aurait dû déposer sa déclaration de résultats au titre de l’exercice 2018 au plus tard le 3 mai 2019. La société a déposé sa déclaration le 25 mars 2020, soit au-delà des trente jours suivant la réception, le 11 février 2020, de la mise en demeure que lui a adressée l’administration. Les rectifications d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018 ont, en conséquence, été notifiées en application des articles L. 66-2 et L. 68 du livre des procédures fiscales. Les rectifications ayant ainsi été établies d’office, il appartient à la société Modene de prouver le caractère exagéré des impositions supplémentaires notifiées par l’administration fiscale.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la procédure de régularisation de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales :
4. Aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70% de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts (…) ». Ces dispositions sont destinées à permettre au contribuable de régulariser spontanément une déclaration qui comporterait des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, ainsi que le mentionne l’article précité, sans lui permettre cependant de pallier le défaut de souscription d’une déclaration.
5. La société Modene sollicite, pour la première fois en appel, le bénéfice de la procédure de régularisation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales. Comme il a été dit au point 3, la déclaration de résultats au titre de l’année 2018 a été déposée le 25 mars 2020, soit au-delà du délai de trente jours suivant l’envoi par l’administration d’une mise en demeure de déposer ladite déclaration. Dans ces conditions, la société Modene ne peut bénéficier de la procédure de régularisation qui n’a pas pour objet de pallier l’absence de dépôt de la déclaration dans le délai légal. Par suite, la société Modene n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait lui refuser le bénéfice des dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la minoration d’actif et les titres de participation :
6. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, (…) soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ».
7. D’une part, par actes des 24 mai et 12 septembre 2018, la société Modene a acquis des titres de participation auprès de la société Rizzo-Faucon pour un montant de 100 euros et auprès de la société Olisa pour un montant de 1 000 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’un virement de 342 000 euros a été réalisé le 7 juin 2018 par la société Modene au profit de la société Rizzo-Faucon ayant pour intitulé « apport en compte courant d’associé ». A l’issue de l’examen de comptabilité, le service a réintégré dans le bénéfice imposable de la société Modene les sommes de 342 000 et 1 100 euros au titre de l’exercice 2018. Il résulte de l’instruction que l’apport en compte courant d’associé aurait dû être inscrit à l’actif du bilan de la société Modene, créancière de la société Rizzo-Faucon, de même que les titres de participation qu’elle a acquis en tant qu’immobilisations financières. Le défaut d’inscription de ces valeurs à l’actif du bilan de l’année 2018 a entraîné une minoration du patrimoine imposable de la société. Par suite, alors même que la société Modene fait valoir que les sommes en litige auraient fait l’objet d’un remboursement les 9 et 10 mai 2022, soit postérieurement à l’exercice vérifié, l’administration était fondée à réintégrer ces sommes au bénéfice imposable de la société au titre de cet exercice.
En ce qui concerne le remboursement des sommes avancées :
8. Aux termes de l’article 49 bis de l’annexe III au code général des impôts, le remboursement des avances, prêts ou acomptes ouvre droit au bénéficiaire concerné à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu. L’article 49 ter de la même annexe ajoute que la somme à restituer résulte de la différence entre le montant de l’impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté et le même impôt liquidé en faisant abstraction de la fraction de l’acompte, prêt ou avance qui a fait l’objet du remboursement, et que ce décompte est opéré sur le principal des droits à l’exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales. L’article 49 quinquies de cette annexe prévoit que cette restitution intervient sur réclamation formée auprès du directeur des services fiscaux au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré et qu’elle est subordonnée, notamment, à la production d’une attestation du comptable public justifiant du paiement de l’impôt.
9. Les dispositions précitées n’ouvrent pas au contribuable la possibilité de demander la décharge ou la réduction de la cotisation supplémentaire assise sur les avances, prêts ou acomptes que lui a consentis une société, mais un droit à restitution de l’imposition en principal à proportion des remboursements de ces sommes à la société, à la condition que le contribuable ait procédé au préalable au paiement effectif des impositions procédant de la taxation de ces sommes
10. La société Modene sollicite le remboursement des impositions supplémentaires payées en invoquant l’article 49 bis de l’annexe III au code général des impôts. Toutefois, dès lors que les dispositions de cet article concernent des sommes mises à la disposition d’un particulier comme revenus distribués, la société ne peut utilement les invoquer à l’appui de sa demande de remboursement des sommes mises à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Modène n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2018.
Sur la demande de prise en compte du crédit d’un montant de 1 891,06 euros :
12. La société Modene soutient que la somme de 1 891,06 euros correspondant à un crédit d’impôt sur les sociétés, portée sur le bordereau de situation de recouvrement établi le 24 avril 2023 par le pôle de recouvrement spécialisé, doit être prise en compte et déduite des sommes rectifiées. Toutefois, le remboursement au contribuable des sommes déjà versées doit être fait par le comptable chargé du recouvrement. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable, les conclusions présentées à ce titre par la société Modene, qui au surplus ne relèvent pas d’un litige d’assiette, doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Modene n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Modene est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Modene et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
- M. Faïck, président,
- M. Lafon, président-assesseur,
- Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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