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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 25TL01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 mai 2025, N° 492729 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273625 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… B…, désormais dénommé M. A… C…, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins avait refusé d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre du docteur ….
Par une ordonnance n° 2104250 du 14 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21TL04877 du 4 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A… C… contre cette ordonnance.
Par une décision n°492729 du 21 mai 2025, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par M. C…, a annulé l’arrêt du 4 octobre 2023 et a renvoyé l’affaire devant la cour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée initialement au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, le 13 décembre 2021, et transmise à la cour, un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, un mémoire, non communiqué, enregistré le 29 août 2023, et après cassation, un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Pellegry, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 14 juin 2021 du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins de convoquer les parties en vue d’une conciliation et en cas d’échec de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
– l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sans avoir procédé à sa communication à la partie adverse en méconnaissance de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
– elle est également entachée d’irrégularité dès lors que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpelier, en retenant qu’il invoquait l’article L. 412-2 du code de la santé publique, qui n’existe pas, a commis une erreur d’interprétation de sa demande et une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins refusant de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins méconnaît les articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du code de la santé publique, prescrivant une conciliation des parties et en cas d’échec, une transmission à la juridiction disciplinaire ;
– en raison des manquements du médecin aux dispositions des articles R. 4127-33 et R. 4127-36 du code de la santé publique, le refus de transmission de sa plainte à la chambre disciplinaire par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, et après cassation, des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, représenté par Me Contis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’appelant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– à titre principal, la requête, faute de respecter l’obligation de motivation, prévue à l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
– au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique est inopérant ;
– à titre subsidiaire, les autres moyens ne sont pas fondés dès lors notamment qu’aucun manquement au code de déontologie médicale ne peut être retenu contre le médecin mis en cause par l’appelant.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
M. C… a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, accordée le 18 mai 2022 par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de procédure pénale ;
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– et les observations de Me Contis, représentant le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… C…, désormais dénommé M. A… C… a été examiné par M. …, médecin qualifié, spécialiste en psychiatrie, dans le cadre d’un placement en garde à vue. Le 6 avril 2021, M. C… a porté plainte contre M. … devant le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, qui, par une décision du 14 juin 2021 a refusé d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. …. Par une ordonnance du 14 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C… tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt, rendu le 4 octobre 2023, la cour a rejeté son appel formé contre cette ordonnance. A la suite du pourvoi en cassation, présenté par M. C…, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour. M. C… relève appel de l’ordonnance du 14 octobre 2021 rejetant comme manifestement infondée sa demande d’annulation de la décision du 14 juin 2021 du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins refusant d’engager des poursuites à l’encontre du docteur … et demande à la cour d’enjoindre à cette autorité de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, selon de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). »
3. Si la demande présentée par M. C… devant les premiers juges n’a pas été communiquée au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, cette circonstance n’affecte cependant pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard de l’appelant, et ne saurait par suite être utilement invoquée par lui-même.
4. D’autre part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement contesté, que le premier juge aurait commis une erreur d’interprétation de sa demande ni même que ce dernier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
5. En premier lieu, selon l’article 63-3 du code de procédure pénale : « À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. » L’article 60 du même code prévoit : « S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire (…) a recours à toutes personnes qualifiées. »
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » Il résulte de ces dispositions que si les personnes et autorités mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique, les décisions par lesquelles un conseil départemental de l’ordre des médecins qui exerce, en la matière, une compétence propre, ou de toute autre autorité mentionnée par cet article, décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
7. Le docteur … ayant examiné M. C…, à la demande d’un officier de police judiciaire, agissant conformément aux instructions du procureur de la République, dans le cadre du service public de la justice, seules les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, citées au point précédent et dérogatoires à l’obligation générale de transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance prévue à l’article L. 4123-2 du même code, sont applicables. Il suit de là que M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique tenant notamment à la conciliation obligatoire.
8. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient au conseil départemental de l’ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique sont définies à l’article R. 4127-42. »
10. En se bornant à soutenir que le docteur … ne lui aurait pas indiqué sa qualité de médecin psychiatre, ni la nature de l’examen, de sorte qu’il n’a pas pu donner toutes les informations utiles à l’appréhension de son état de santé, M. C… n’établit pas que le médecin aurait commis un quelconque manquement aux dispositions de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique citées au point précédent, alors même, au demeurant, que le médecin qualifié spécialiste en psychiatrie a précisé, devant le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, qu’il s’était vu confier, dans le cadre d’une réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, la mission de procéder, le 29 octobre 2019, à l’examen psychiatrique de M. C…, qui faisait l’objet d’une mesure de garde à vue, et avait décliné sa qualité à ce dernier avant d’y procéder.
11. En dernier lieu, selon l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
12. Si M. C… fait grief au docteur … d’avoir posé un diagnostic erroné de trouble paranoïde de la personnalité, le seul certificat médical, rédigé le 4 décembre 2019, par le docteur …, médecin spécialiste en médecine générale, indiquant que M. C… n’a pas été pris en charge pour des problèmes psychiatriques depuis 2012, date depuis laquelle elle est son médecin traitant, ne saurait démontrer que ce dernier n’aurait pas reçu, lors de l’examen médical en garde à vue, des soins consciencieux du docteur … au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique. Il suit de là que le manquement à ces dispositions ainsi invoqué doit être écarté.
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 11, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de transmettre sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance contestée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 14 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins a refusé d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre du docteur …. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, les dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique comme les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°25TL01047 2
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