Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 25TL02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 septembre 2025, N° 2206065, 2303608, 2402203, 2403591 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273627 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Helene Bentolila |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. – Sous le n°2206065, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de Vinça l’a placé en congé de maladie ordinaire du 28 juin 2021 au 27 juin 2022, puis en disponibilité d’office à compter du 28 juin 2022 pour une durée de six mois, ensemble la décision du 28 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux en date du 24 octobre 2022, d’enjoindre au maire de Vinça de le placer en congé de longue maladie du 28 juin 2021 au 27 juin 2022 et en congé de longue durée à compter du 28 juin 2022, avec effet rétroactif et régularisation de son traitement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dont ses droits à avancement et retraite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de lui verser un demi-traitement avec effet rétroactif dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. – Sous le n°2303608, M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de Vinça a prolongé son placement en disponibilité d’office à compter du 28 décembre 2022 pour une durée de six mois, d’enjoindre au maire de Vinça de le placer en congé de longue maladie du 28 décembre 2022 au 27 juin 2023, avec effet rétroactif et régularisation de son traitement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dont ses droits à avancement et retraite, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. – Sous le n°2402203, M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de Vinça a prolongé son placement en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 28 décembre 2023, dans l’attente de la procédure d’admission à la retraite pour invalidité, d’enjoindre au maire de Vinça de le placer en congé de longue durée à compter du 28 décembre 2022, avec effet rétroactif et régularisation de son traitement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dont ses droits à avancement et retraite, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. – Sous le n°2403591, M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de Vinça a prolongé son placement en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 24 avril 2024, dans l’attente de l’avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et jusqu’à l’issue de la procédure d’admission à la retraite pour invalidité, d’enjoindre au maire de Vinça de le placer en congé de longue durée à compter du 28 décembre 2022, avec effet rétroactif et régularisation de son traitement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dont ses droits à avancement et retraite, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2206065, 2303608, 2402203, 2403591 du 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du maire de Vinça du 6 octobre 2022, la décision du 28 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que les arrêtés du maire de Vinça des 20 avril 2023, 15 février 2024 et 7 mai 2024, a enjoint au maire de Vinça d’accorder à M. B… un congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021 et de reconstituer sa carrière depuis cette date et jusqu’au 31 janvier 2025, date à laquelle il a été admis à la retraite, dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Vinça la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. B… ainsi que les conclusions présentées par la commune de Vinça au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédures devant la cour :
I. – Sous le n°25TL02132, par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, la commune de Vinça, représentée par le cabinet d’avocats Territoire Avocats, agissant par Me d’Audigier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 septembre 2025 ;
2°) de rejeter les demandes de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à bon droit qu’elle n’a pas placé M. B… en congé de longue maladie, dès lors que la maladie dont il souffre ne peut être regardée comme présentant un caractère grave et invalidant ; en parallèle de sa demande de congé de longue maladie, M. B… a continué d’exercer activement ses fonctions de maire … et de président de l’office de tourisme intercommunal … ; durant cette période, M. B… s’est également présenté comme suppléant aux élections législatives et a activement mené sa campagne électorale ; ce n’est que le 17 avril 2025 que M. B… a annoncé sa démission de ses fonctions de maire ; en vertu de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire d’indemnités journalières doit obtenir l’accord exprès de son praticien pour poursuivre l’exercice de son mandat électif local ; en application de l’article 38 du décret du 14 mars 1984 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l’exception de certaines activités contrôlées médicalement ; en l’espèce, M. B… n’établit pas avoir obtenu un tel accord pour poursuivre l’exercice de ses mandats et mener sa campagne électorale en vue des élections législatives et a ainsi perçu des indemnités journalières indues ; ainsi que l’ont estimé le conseil médical supérieur et le conseil médical restreint, malgré les expertises psychiatriques dont a fait l’objet M. B…, le critère de gravité de la maladie n’est pas rempli ; au demeurant, les expertises et certificats médicaux sont particulièrement lacunaires quant au caractère évolutif de la maladie et quant à l’existence d’un traitement médical prolongé adapté ; M. B… ne justifie pas d’un suivi psychiatrique ou psychologique régulier ;
– à supposer que l’injonction prononcée par les premiers juges implique de placer M. B… en congé de longue maladie du 28 juin 2021 jusqu’à son admission à la retraite, le 31 janvier 2025, l’article L. 822-7 du code général de la fonction publique limite à trois années la durée maximale d’un tel congé ; de plus, en vertu de l’article 36 du décret du 14 mars 1986, le renouvellement du congé de longue maladie doit se faire régulièrement au vu d’éléments médicaux actualisés permettant d’apprécier l’évolution de la maladie ;
– pour le surplus, elle s’en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2026, M. B…, représenté par Me Cacciapaglia, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la requête de la commune de Vinça, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Vinça de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021 et de reconstituer sa carrière depuis cette date et jusqu’au 31 janvier 2025, date à laquelle il a été admis à la retraite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Vinça la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie ; le syndrome dépressif sévère et les douleurs chroniques liées à des discopathies invalidantes dont il souffre l’empêchent de travailler normalement et nécessitent des soins prolongés ; son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses fonctions au sein de la commune de Vinça, lesquelles sont précisément à l’origine de la dégradation de son état de santé ; les différents experts et médecins qu’il a consultés ont retenu l’existence d’un état dépressif sévère justifiant l’attribution d’un congé de longue maladie ;
– l’annulation des arrêtés en litige impliquait que sa carrière soit reconstituée, ainsi que l’ont retenu les premiers juges ;
– la décision du 28 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux formé le 24 octobre 2022 est entachée d’un défaut de motivation ; le 24 octobre 2022, il a contesté l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte et a demandé à ce que le conseil médical supérieur soit saisi ; en vertu de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, la saisine du conseil médical supérieur constitue un droit pour l’agent, de sorte que la décision du 28 octobre 2022 était soumise à obligation de motivation ;
– l’arrêté du 6 octobre 2022 et la décision du 28 octobre 2022 ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de ce que son employeur avait contesté devant le conseil médical supérieur l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte en date du 30 mars 2022 ; cette absence d’information quant à la saisine du conseil médical supérieur l’a privé d’une garantie ;
– ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en dépit de sa demande en date du 24 octobre 2022, le conseil médical supérieur n’a pas été saisi sur l’avis du conseil médical en formation restreinte en date du 28 septembre 2022, en méconnaissance de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 ; il a été privé de garanties, dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations et n’a pas pu faire citer le médecin de son choix ;
– l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte du 28 septembre 2022 est irrégulier, dès lors que le docteur … y a siégé alors qu’il l’avait examiné dans le cadre d’une expertise le 3 mars 2022 ; l’article 6-1 du décret du 30 juillet 1987 a ainsi été méconnu ;
– il ne s’est pas vu communiquer son dossier médical complet par le conseil médical supérieur et par le conseil médical, alors que la commune de Vinça y avait ajouté des pièces ;
– l’arrêté du 6 octobre 2022 et la décision du 28 octobre 2022 méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
– ils sont entachés d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’ils visent en réalité à l’évincer de son poste ;
– ils sont entachés d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû être placé en congé de longue maladie du 28 juin 2021 au 27 juin 2022, soit pendant une année à plein traitement puis, à compter du 28 juin 2022, en congé de longue durée ;
– ils méconnaissent les articles L. 826-1 à L. 826-6 du code général de la fonction publique, le décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions et le décret du 30 juillet 1987 précité, dès lors que la commune de Vinça ne lui a jamais adressé de proposition de reclassement et ne l’a pas invité à présenter une demande de reclassement ;
– l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de Vinça a prolongé son placement en disponibilité d’office à compter du 28 décembre 2022 pour une durée de six mois est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
– il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
– il est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû être placé en congé de longue maladie du 28 juin 2021 au 27 juin 2022, soit pendant une année à plein traitement puis, à compter du 28 juin 2022, en congé de longue durée ;
– il méconnaît les articles L. 826-1 à L. 826-6 du code général de la fonction publique, le décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions et le décret du 30 juillet 1987 précité, dès lors que la commune de Vinça ne lui a jamais adressé de proposition de reclassement et ne l’a pas invité à présenter une telle demande ;
– l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de Vinça l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
– il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
– il est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’il devait bénéficier d’un congé de longue durée, de sorte que ses droits à congés de maladie n’étaient pas expirés et qu’il ne pouvait par suite pas être placé en disponibilité d’office à titre conservatoire ; la disponibilité d’office à titre conservatoire ne peut durer plus d’un an or l’arrêté du 15 février 2024 ne mentionne pas la durée de son placement dans cette position ;
– l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de Vinça l’a maintenu en disponibilité d’office à titre conservatoire du 24 avril 2024 jusqu’à l’issue de la procédure de mise à la retraite pour invalidité est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
– il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
– il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il devait bénéficier d’un congé de longue durée, de sorte que ses droits à congés de maladie n’étaient pas expirés et qu’il ne pouvait par suite pas être placé en disponibilité d’office à titre conservatoire ; la disponibilité d’office à titre conservatoire ne peut durer plus d’un an, or l’arrêté du 7 mai 2024 ne mentionne pas la durée de son placement dans cette position.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 avril 2026 à 12 heures.
II. – Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n°25TL02133, la commune de Vinça, représentée par le cabinet d’avocats Territoire Avocats, agissant par Me d’Audigier, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier nos 2206065, 2303608, 2402203, 2403591 du 12 septembre 2025 et de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il y a lieu de surseoir à l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors qu’est sérieux le moyen tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que M. B… remplissait les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie, alors qu’il continuait en parallèle d’exercer ses activités de maire … et de président de l’office de tourisme intercommunal … et s’était également présenté comme suppléant aux élections législatives, menant activement sa campagne électorale ;
– à supposer que l’injonction prononcée par les premiers juges implique de placer M. B… en congé de longue maladie du 28 juin 2021 jusqu’à son admission à la retraite, le 31 janvier 2025, l’article L. 822-7 du code général de la fonction publique limite à trois années la durée maximale d’un tel congé ; de plus, en vertu de l’article 36 du décret du 14 mars 1986, le renouvellement du congé de longue maladie doit se faire régulièrement au vu d’éléments médicaux actualisés permettant d’apprécier l’évolution de la maladie ;
– l’exécution du jugement en litige pourrait entraîner des conséquences difficilement réparables ; l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal impliquerait d’accorder à M. B… un congé de longue maladie et de régulariser sa situation, or ces décisions ne pourraient plus être retirées passé un délai de quatre mois ; l’impact financier de telles mesures serait désastreux pour une commune de 2 200 habitants dont les capacités budgétaires sont limitées ; il n’existe aucune urgence particulière à ce que le congé de longue maladie de M. B… soit reconnu immédiatement, dès lors qu’il perçoit une pension de retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2026, M. B…, représenté par Me Cacciapaglia, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement formée par la commune de Vinça, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Vinça de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021 et de reconstituer sa carrière depuis cette date et jusqu’au 31 janvier 2025, date à laquelle il a été admis à la retraite, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Vinça la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a retenu qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie ;
– la commune de Vinça ne justifie pas que l’exécution du jugement en litige pourrait entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n085-1054 du 30 septembre 1985 ;
– le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
– le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
– le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
– l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
– l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– et les observations de Me d’Audigier, représentant la commune de Vinça.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, rédacteur principal de première classe, a exercé ses fonctions au sein de la commune de Vinça (Pyrénées-Orientales) à compter de l’année 2007. A compter du 28 juin 2021, il a été placé en congé de maladie ordinaire et le 3 mars 2022, à la demande de la commune, il a fait l’objet d’une expertise médicale. L’expert a considéré qu’il remplissait les conditions pour se voir octroyer un congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021, pour une durée de deux fois six mois. Dans sa séance du 30 mars 2022, le conseil médical réuni en formation restreinte a émis un avis favorable au placement de M. B… en congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021, pour une durée de deux fois six mois. Souhaitant contester cet avis, la commune de Vinça a formé un recours gracieux devant le conseil médical, a également saisi le conseil médical supérieur et, dans l’attente, a placé M. B… en congé de longue maladie à demi-traitement du 28 juin au 30 septembre 2022. Dans sa séance du 20 septembre 2022, le conseil médical supérieur a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie en raison de l’absence de critère de gravité justifiant ce congé puis, par un avis du 28 septembre 2022, le conseil médical réuni en formation restreinte, tirant les conséquences de l’avis du conseil médical supérieur du 20 septembre 2022, a également considéré que M. B… ne pouvait prétendre qu’à un congé de maladie ordinaire depuis le 28 juin 2021 et qu’il devait être placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 juin 2022, pour une période de six mois. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le maire de Vinça a suivi ces deux avis et a placé M. B… en congé de maladie ordinaire du 28 juin 2021 au 27 juin 2022, puis en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 28 juin 2022. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 24 octobre 2022 dans lequel il a également sollicité la saisine du conseil médical supérieur et ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 28 octobre 2022. Suivant l’avis favorable du conseil médical du 22 février 2023, par un arrêté du 20 avril 2023, le maire de Vinça a maintenu M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 décembre 2022, pour une durée de six mois. Puis, par un avis du 31 janvier 2024, le conseil médical réuni en formation restreinte a considéré que M. B… devait être considéré comme inapte de manière absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions à compter du 28 décembre 2023 et qu’il devait être mis à la retraite pour invalidité, en l’absence de reclassement possible et que, dans l’attente, il devait être mis en disponibilité d’office à titre conservatoire. Suivant cet avis, par un arrêté du 15 février 2024, le maire de Vinça a placé M. B… en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 28 décembre 2023, dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité, avec versement d’un demi-traitement. Enfin, par un arrêté du 7 mai 2024, suivant l’avis du conseil médical réuni en formation plénière du 24 avril 2024 reconnaissant M. B… comme définitivement inapte à l’exercice des missions de son grade ou à toutes fonctions, le maire de Vinça l’a maintenu en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 24 avril 2024, à demi-traitement, dans l’attente de l’avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. M. B…, qui a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2025 par arrêté du 3 février 2025, a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 2206065, d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 et de la décision du 28 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux, sous le n° 2303608, d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023, sous le n° 2402203, d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 et, sous le n° 2403591, d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024. Par un jugement nos 2206065, 2303608, 2402203, 2403591 du 12 septembre 2025, dont la commune de Vinça relève appel dans l’instance n°25TL02132 et dont elle demande le sursis à exécution dans l’instance n°25TL02133, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces quatre arrêtés, ainsi que la décision du 28 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux du 24 octobre 2022, a enjoint au maire de Vinça d’accorder à M. B… un congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021 et de reconstituer sa carrière depuis cette date et jusqu’au 31 janvier 2025, date à laquelle il a été admis à la retraite, dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Vinça la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. B… ainsi que les conclusions présentées par la commune de Vinça au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Les requêtes susvisées n°25TL02132 et 25TL02133 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions en annulation présentées par la commune de Vinça dans la requête n° 25TL02132 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du comité médical compétent. » Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / (…) / – maladies mentales ; / (…) « Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) : » Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie sont étendues aux fonctionnaires territoriaux. "
4. Pour annuler les quatre arrêtés en litige, les premiers juges ont retenu que l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de Vinça avait placé M. B… en congé de maladie ordinaire du 28 juin 2021 au 27 juin 2022, puis en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 28 juin 2022, était entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 3 mars 2022, le docteur …, médecin agréé et expert près la cour d’appel de Montpellier, a constaté que M. B… souffrait d’un état dépressif caractérisé, qualifié de réactionnel à des difficultés personnelles et familiales, et a considéré que les critères de gravité, d’invalidité et d’évolutivité de la maladie étaient réunis, justifiant le placement de l’intéressé en congé de longue maladie. Au regard des conclusions de cet expert, le 30 mars 2022, le conseil médical réuni en formation restreinte s’est prononcé favorablement à l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021, pour une durée de deux fois six mois. Puis, dans le cadre du recours gracieux formé par la commune de Vinça contre cet avis du conseil médical, le 28 juin 2022, le docteur …, expert psychiatre, a examiné l’intéressé et a considéré qu’il présentait depuis plus d’un an une pathologie dépressive sérieuse, évolutive et invalidante « bien que sa vie active pourrait démontrer le contraire », et a souligné l’existence d’un risque de passage à l’acte en cas de retour dans son milieu professionnel. Si, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ces expertises médicales étaient sans équivoque quant à la gravité de la maladie dont souffrait alors M. B…, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui avant son placement en congé de maladie ordinaire, était déjà maire …, commune voisine de Vinça, a, après le début de ses arrêts de travail, activement poursuivi son mandat de maire et de président de l’office intercommunal … et a également mené une campagne électorale, se présentant comme suppléant aux élections législatives de l’année 2022. Ces éléments, qui ne sont pas contredits par l’intéressé, sont établis par la commune de Vinça, laquelle produit de nombreuses photographies, articles de presse et publications de l’intéressé sur les réseaux sociaux, faisant apparaître M. B… à de nombreux évènements locaux. Ainsi, et bien que le docteur …, seul médecin ayant mentionné le mandat d’élu local de l’intéressé, a considéré que l’intéressé pouvait prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie, eu égard à l’ensemble des éléments produits par la commune de Vinça, la maladie affectant M. B… ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme présentant un caractère invalidant au sens des dispositions précitées de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique. Par suite, la commune de Vinça est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’arrêté du 6 octobre 2022 était entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B….
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B… :
S’agissant de l’arrêté du 6 octobre 2022 et de la décision du 24 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :
7. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de Vinça a rejeté son recours gracieux. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision du 24 octobre 2022 est insuffisamment motivée, est entachée de vices de procédure, d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation, d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis du conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / (…) »
10. M. B… soutient que dans son courrier du 24 octobre 2022 portant recours gracieux contre l’arrêté du 6 octobre 2022, il a également sollicité la saisine du conseil médical supérieur afin de contester l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte en date du 28 septembre 2022. Toutefois, cette circonstance est postérieure à l’arrêté en litige, en date du 6 octobre 2022, et donc sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, M. B… soutient que l’arrêté du 6 octobre 2022 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été informé de ce que son employeur avait contesté devant le conseil médical supérieur l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte en date du 30 mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 14 mars 1986, par un courrier du 9 juin 2022, que M. B… a lui-même produit en première instance, il a été informé de cette saisine du conseil médical supérieur formée par la commune de Vinça. Dès lors, ce moyen doit également être écarté comme manquant en fait.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical avec voix consultative. / Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier. »
13. M. B… soutient que l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte en date du 28 septembre 2022 est irrégulier en ce que le docteur …, médecin agréé, y a siégé alors qu’il l’avait examiné dans le cadre d’une expertise le 3 mars 2022, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courriel adressé par les services du centre de gestion des Pyrénées-Orientales le 27 octobre 2022 à la commune de Vinça que le docteur … n’a pas effectivement siégé à cette séance, ce que M. B… ne conteste pas. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
14. En cinquième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il ne s’est pas vu communiquer son dossier médical complet par le conseil médical supérieur et par le conseil médical, alors que la commune de Vinça y avait ajouté des pièces, il ne se prévaut d’aucune disposition prévoyant une telle obligation de communication du dossier, de sorte que ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, aucune disposition ne prévoit l’obligation d’informer l’agent de son droit à consultation de son dossier en cas de saisine du conseil médical supérieur et si le I de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 précité prévoit que le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de son droit à consulter son dossier lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par le conseil médical réuni en formation restreinte, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 5 septembre 2022, que le conseil médical a notamment informé M. B… de ce qu’il pouvait prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
15. En sixième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En l’espèce, l’arrêté en litige du 6 octobre 2022, par lequel le maire de Vinça a placé M. B… en congé de maladie ordinaire du 28 juin 2021 au 27 juin 2022, puis en disponibilité d’office à compter du 28 juin 2022 pour une période de six mois, se borne à tirer les conséquences des avis du conseil médical supérieur du 20 septembre 2022, et du conseil médical réuni en formation restreinte du 28 septembre 2022, selon lesquels M. B… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie et ne pouvait prétendre qu’à un congé de maladie ordinaire depuis le 28 juin 2021, et qu’il devait être placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 juin 2022, pour une période de six mois. Dès lors, cet arrêté se borne à régulariser la situation de M. B… et ne saurait être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
16. En septième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
17. En dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 826-1 à L. 826-6 du code général de la fonction publique, le décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions et le décret du 30 juillet 1987 précité, dès lors que la commune de Vinça ne lui a jamais adressé de proposition de reclassement et ne l’a pas invité à présenter une demande de reclassement, il n’est ni établi, ni même allégué qu’au cours de la période concernée par cet arrêté, à savoir celle comprise entre le 28 juin 2021 et le 28 décembre 2022, M. B… était apte à la reprise. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’arrêté du 20 avril 2023 portant maintien en disponibilité d’office pour raison de santé :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
19. D’une part, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
20. D’autre part, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa version applicable au présent litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. » Aux termes de l’article 26 du même décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. (…) »
21. Il résulte de la combinaison des articles 19 et 26 du décret du 13 janvier 1986 précité que la réintégration d’un fonctionnaire territorial dans son administration à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions. Par suite, la décision par laquelle l’autorité territoriale refuse la réintégration d’un fonctionnaire territorial au regard de la condition d’aptitude à l’exercice des fonctions et renouvelle cette disponibilité d’office est une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et doit être motivée en application de l’article L. 211-5 du même code.
22. En l’espèce, il n’est ni établi, ni même allégué que M. B… était apte à reprendre ses fonctions au cours de la période concernée par l’arrêté en litige, c’est-à-dire celle comprise entre le 28 décembre 2022 et le 28 juin 2023. Dès lors, l’arrêté en litige, ayant maintenu M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé pour cette période, n’est pas au nombre des décisions soumises à obligation de motivation et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit donc être écarté comme inopérant.
23. En deuxième lieu, l’arrêté en litige du 20 avril 2023, par lequel le maire de Vinça a maintenu M. B… en disponibilité d’office à compter du 28 décembre 2022 pour une période de six mois, se borne à tirer les conséquences de l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte en date du 22 février 2023 selon lequel M. B… devait être maintenu dans un telle position administrative pour cette période, ainsi que l’avis du 11 avril 2023 par lequel le conseil médical supérieur a rejeté le recours formé par M. B… concernant sa mise en disponibilité d’office. Dès lors, cet arrêté régularisant la situation de M. B… ne saurait être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
24. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
25. En quatrième lieu, M. B… soutient qu’il aurait dû être placé en congé de longue maladie du 28 juin 2021 au 27 juin 2022, puis, à compter du 28 juin 2022, en congé de longue durée, de sorte que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, au regard de dispositions qu’il n’identifie au demeurant pas précisément. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
26. En dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 826-1 à L. 826-6 du code général de la fonction publique, le décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions et le décret du 30 juillet 1987 précité, dès lors que la commune de Vinça ne lui a jamais adressé de proposition de reclassement et ne l’a pas invité à présenter une telle demande, il n’est ni établi, ni même allégué qu’au cours de la période concernée par cet arrêté, du 28 décembre 2022 au 28 juin 2023, il aurait était apte à la reprise. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de l’arrêté du 15 février 2024 portant placement en disponibilité d’office à titre conservatoire :
27. En premier lieu, l’arrêté du 15 février 2024, par lequel le maire de Vinça a placé M. B… en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 28 décembre 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical réuni en formation plénière concernant sa mise à la retraite pour invalidité, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
28. En deuxième lieu, l’arrêté en litige du 15 février 2024 se borne à tirer les conséquences de l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte en date du 31 janvier 2024, selon lequel M. B… devait être regardé comme inapte de manière définitive et absolue à ses fonctions et à toutes fonctions à compter du 28 décembre 2023, justifiant sa mise à la retraite pour invalidité, en l’absence de reclassement possible, et que dans l’attente de l’avis du conseil médical en formation plénière, l’agent devait mis en disponibilité d’office à titre conservatoire. Dès lors, cet arrêté se borne à régulariser la situation de M. B… et ne saurait être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
29. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
30. En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté du 15 février 2024 est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dans la mesure où il devait bénéficier d’un congé de longue durée, de sorte que ses droits à congés de maladie n’étaient pas expirés et qu’il ne pouvait par suite pas être placé en disponibilité d’office à titre conservatoire. Toutefois, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de placer M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé en raison de l’expiration de ses droits à congé de maladie, mais se borne à le placer en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du conseil médical réuni en formation plénière concernant sa mise à la retraite pour invalidité. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige place M. B… en disponibilité d’office pour une durée indéterminée, alors que le placement dans une telle position ne peut durer plus d’un an doit également être écarté.
S’agissant de l’arrêté du 7 mai 2024 portant maintien en disponibilité d’office à titre conservatoire :
31. En premier lieu, l’arrêté en litige du 7 mai 2024 par lequel le maire de Vinça a maintenu M. B… en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 24 avril 2024 dans l’attente de l’avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme inopérant.
32. En deuxième lieu, l’arrêté du 7 mai 2024 se borne à tirer les conséquences de l’avis du conseil médical réuni en formation plénière en date du 24 avril 2024 reconnaissant M. B… comme définitivement inapte à ses fonctions et à toutes fonctions et à placer l’intéressé dans une position administrative régulière dans l’attente de l’avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales concernant sa mise à la retraite pour invalidité. Dès lors, cet arrêté régularisant la situation de M. B… et ne saurait être regardé comme ayant été pris en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
33. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
34. En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté du 7 mai 2024 est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dans la mesure où il devait bénéficier d’un congé de longue durée, de sorte que ses droits à congés de maladie n’étaient pas expirés et qu’il ne pouvait par suite pas être placé en disponibilité d’office à titre conservatoire, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de placer M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé en raison de l’expiration de ses droits à congé de maladie, mais se borne à le maintenir en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales concernant sa mise à la retraite pour invalidité. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vinça est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés des 6 octobre 2022, 20 avril 2023, 15 février 2024 et 7 mai 2024, ainsi que la décision du 28 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté du 6 octobre 2022, a enjoint à son maire d’accorder à M. B… un congé de longue maladie à compter du 28 juin 2021 et de reconstituer sa carrière depuis cette date et jusqu’au 31 janvier 2025, date à laquelle il a été admis à la retraite, dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement, a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… :
36. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation des demandes de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’intimé doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis à exécution présentée par la commune de Vinça dans l’instance n°25TL02133 :
37. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier nos 2206065, 2303608, 2402203, 2403591 du 12 septembre 2025, les conclusions de la commune de Vinça tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
38. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vinça, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
39. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 800 euros à verser à la commune de Vinça.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier nos 2206065, 2303608, 2402203, 2403591 du 12 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Montepellier dans les instances 2206065, 2303608, 2402203 et 2403591 sont rejetées.
Article 3 : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par la commune de Vinça dans la requête n°25TL02133.
Article 4 : M. B… versera à la commune de Vinça la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vinça et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2
Nos 25TL02132, 25TL02133
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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