Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 25TL00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273623 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier Massin |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 en tant que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé la prescription quadriennale à sa demande de bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté pour l’année 2011, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui verser les sommes dues au titre de cet avantage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2307650 du 14 mars 2025 rendue sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A…, représentée par la société d’exercice libéral à forme anonyme Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2307650 du 14 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé au relèvement partiel de la prescription quadriennale sur sa créance détenue sur l’Etat, à compter de 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le fait générateur de la créance détenue sur l’Etat doit être rattaché à l’année 2016, soit après la parution de l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
– la prescription aurait dû courir à partir du 1er janvier 2016 et la créance n’était pas prescrite, en ce qui concerne les sommes dues au titre de l’année 2012, lorsqu’elle en a sollicité le paiement par courrier envoyé au préfet le 18 octobre 2017 ;
– en opposant la prescription quadriennale pour la période se rapportant à l’année 2011 à sa créance détenue sur l’Etat, alors qu’elle avait droit au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté en raison de son affectation antérieure dans la circonscription de sécurité publique de Carcassonne, l’administration a fait subir à la requérante une rupture d’égalité entre fonctionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
Il fait valoir que contrairement à ce que soutient Mme A…, sa créance est née du service fait et que conformément à ce qu’a retenu le tribunal administratif de Montpellier, la créance de la requérante au titre de l’année 2011 était prescrite au jour de sa demande de versement de l’avantage spécifique d’ancienneté le 18 octobre 2017.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la date de clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
– la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
– le décret n° 91-313 du 21 mars 1995 ;
– l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 susvisé ;
– l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 susvisé ;
– la directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l’avantage spécifique d’ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
– la directive du ministre de l’intérieur du 3 décembre 2020 relative au traitement de l’avantage spécifique d’ancienneté, publiée au bulletin officiel du 15 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur,
– et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjointe administrative principale est affectée à la circonscription de sécurité publique de Carcassonne (Aude) depuis le 1er septembre 2008. Par un recours administratif du 18 octobre 2017, elle a demandé au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a accordé l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Carcassonne pour la période comprise entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2023. Par un second arrêté pris le même jour, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé la prescription quadriennale à la créance de Mme A… pour la période se rapportant à l’année 2011 et a procédé au relèvement de la prescription quadriennale à compter de l’année 2012. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 en tant que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé la prescription quadriennale à sa demande de bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté pour l’année 2011. Par une ordonnance rendue le 14 mars 2025 sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (…) doivent correspondre : / (…) 3° En ce qui concerne les autres fonctionnaires civils de l’Etat, à des secteurs déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d’exception, constaté l’illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) » Aux termes de l’article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, (…) / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / (…) « Aux termes de l’article 3 de cette loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. « . Aux termes de l’article 6 de cette loi : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. / (…) "
4. En premier lieu, lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés. En l’espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme A… est constitué par le service qu’elle a effectué dans la circonscription de sécurité publique de Carcassonne. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter de l’année 2008. Le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’illégalité, en ce qu’elle n’a pas considéré que le fait générateur de la créance détenue par Mme A… sur l’Etat se rattache à l’année 2016, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il appartenait à Mme A…, si elle s’y croyait fondée, de solliciter le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d’une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s’en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police pour la période allant du 1er septembre 2008 au 31 août 2023. Dès lors, Mme A… ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l’existence de sa créance jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté interministériel du 3 décembre 2015 ou à la date de publication de la directive du ministère de l’intérieur du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015. Dans ces conditions, à la date de présentation de la réclamation de Mme A… devant l’administration, par une lettre du 18 octobre 2017, les créances relatives à l’avantage spécifique d’ancienneté antérieures au 1er janvier 2013 étaient en principe prescrites. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 septembre 2023 portant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté, Mme A… s’est vu octroyer vingt-sept mois d’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Carcassonne entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2023. Par un second arrêté du même jour, conformément aux dispositions précitées de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a opposé la prescription quadriennale à Mme A… et l’a relevée partiellement de cette prescription en considérant que les directives ministérielles susvisées du 9 mars 2016 et du 3 décembre 2020 constituent des interruptions de prescription.
6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’en lui opposant la prescription quadriennale l’administration a méconnu le principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, sans apporter le moindre commencement de preuve, Mme A…, qui a par ailleurs bénéficié d’un relèvement de prescription quadriennale, n’établit pas que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance du principe d’égalité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026
Le président,
O. MassinLa présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N° 25TL00928 2
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