Rejet 12 avril 2024
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 24TL01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2024, N° 2401126 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280121 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2401126 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 10 mai 2024, le 12 novembre 2024, le 2 janvier 2025 et les 22 et 24 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, tout autre titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
– cette décision est signée par une autorité incompétente ;
– cette décision méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
– cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– cette décision est signée par une autorité incompétente ;
– cette décision méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et qu’elle n’a pas été entendue ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
– cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Aude a été mis en demeure de produire des observations en défense le 3 janvier 2025.
Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Restino, première conseillère, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise, née le 5 juillet 1981, est entrée en France le 27 février 2023 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour et s’est maintenue depuis lors sur le territoire national. Par arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et d’injonction à délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D’une part, l’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de l’Aude n’a produit aucun mémoire en défense. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient cependant au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est par lui-même sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des dispositions sur lesquelles l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui résidait et travaillait à Malabo (Guinée équatoriale), y a fait la connaissance de M. B… A…, ressortissant français, agent consulaire en poste à la section consulaire de l’ambassade de France à Malabo depuis le 1er septembre 2018. Ils ont noué une relation amoureuse puis, à partir de décembre 2020, ont vécu maritalement dans la résidence de M. A…, située dans le lotissement français de Malabo, ainsi qu’en attestent plusieurs témoignages émanant de l’ambassadeur de France, de plusieurs collègues de M. A…, du président de l’association pour la gestion du lotissement résidentiel de la coopération française à Malabo et de plusieurs habitants de ce lotissement. A compter de 2022, Mme C… et son compagnon ont entrepris un parcours de procréation médicalement assistée en France, en Belgique et en Espagne. Dans la perspective du retour en France de M. A… en septembre 2023 après son placement en retraite et afin de se consacrer à ce projet de procréation médicalement assistée, Mme C… a quitté la Guinée équatoriale pour s’établir en France en février 2023. Le préfet de l’Aude, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, ne conteste pas la réalité de la vie commune effective de Mme C… avec son compagnon depuis décembre 2020 et la fixation du couple en France depuis le placement en retraite de ce dernier. Dans ces conditions, alors que Mme C… justifiait d’une vie commune de trois ans révolus avec un ressortissant français à la date de la décision portant refus de séjour contestée, en ce compris la période de six mois pendant laquelle ils ont été séparés géographiquement entre février et septembre 2023, et compte tenu des démarches engagées par le couple en vue de concevoir un enfant, elle doit être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, la décision portant refus de séjour contestée a été prise en méconnaissance du droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent arrêt, son exécution implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, et, dans cette attente, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401126 du 12 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président-assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24TL01220
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