Annulation 28 mars 2024
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 24TL01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 mars 2024, N° 2205629 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280125 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Simon Riou |
| Rapporteur public : | M. Diard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire des Matelles a délivré à M. A… B…, sous le n° PC 034153 22 M0003, un permis de construire pour la construction d’un garage et d’un carport, le remplacement d’un préau par une pièce à vivre, la surélévation de la construction existante et la création d’un lien architectural entre l’entrée du jardin et celle de la maison, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2205629 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu’il autorise les travaux de remplacement d’un préau par une pièce à vivre, la surélévation d’une partie de la construction existante et la création d’un lien architectural entre l’entrée du jardin et celle de la maison, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme et M. D… dans la même mesure et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai 2024 et 6 juin 2025, M. B…, représenté par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement en tant qu’il a prononcé l’annulation partielle du permis de construire qui lui a été délivré ;
2°) de rejeter la demande de Mme et M. D… ;
3°) à titre subsidiaire d’annuler le jugement en tant qu’il n’a pas fait application de la possibilité de régularisation prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de Mme et M. D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
– l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée car l’arrêté de retrait du permis de construire en litige a lui-même été retiré ;
– les conclusions de Mme et M. D… à fin d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 du maire des Matelles portant retrait de son arrêté du 23 mai 2024 retirant le permis de construire en litige sont irrecevables ;
– la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable, Mme et M. D… ne justifiant pas d’un intérêt à agir contre le permis en litige ;
– la hauteur de 6,34 mètres ne correspond pas à la hauteur du bâtiment mesurée à partir du terrain naturel avant travaux mais à la hauteur prise au-dessus de la tuile de la toiture existante à 96,50 mètres du nivellement général de la France (NGF) à partir de la terrasse après travaux située à 90,16 mètres NGF ; dès lors que le bâtiment n’a jamais été modifié depuis la délivrance d’un permis de construire modificatif en régularisation délivré par le maire des Matelles le 25 février 2013, la construction existante sur laquelle s’appuient certains travaux en litige n’a pas été édifiée en méconnaissance de la hauteur maximale prévue à l’article AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en estimant que la construction existante avait été édifiée en méconnaissance de cette autorisation et que la demande de permis de construire ayant donné lieu à l’arrêté litigieux devait porter sur l’ensemble des éléments à régulariser ;
– sa hauteur à l’égout du toit étant de 5,98 mètres et la construction ayant été édifiée conformément à l’autorisation délivrée, les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le permis en litige devait porter sur l’ensemble de la construction ;
– la construction existante bénéficie de la prescription administrative décennale prévue par l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme depuis le 1er août 2023 dès lors que les travaux ont été achevés le 31 juillet 2013 ;
– les moyens soulevés dans la demande et réitérés en appel ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, Mme et M. D…, représentés par la SELARL Maillot et Associés, concluent :
1°) à titre principal à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) à titre subsidiaire à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 du maire des Matelles portant retrait de l’arrêté du 23 mai 2024 de ce maire retirant le permis de construire en litige, et en conséquence à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête
4°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la commune des Matelles et de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que ;
– ils justifiaient d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige ;
– aucun des moyens soulevés par l’appelant n’est fondé ;
– l’arrêté du 3 mai 2022 en litige n’est pas suffisamment motivé ;
– le dossier de demande de permis de construire est incomplet et comporte des incohérences et des insuffisances s’agissant de la hauteur de la construction de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs ;
– la construction existante n’ayant pas été édifiée conformément à l’autorisation délivrée dès lors que sa hauteur au niveau de l’égout de toit est supérieure à 6 mètres, la demande de permis de construire devait porter sur l’ensemble de la construction ;
– le projet méconnaît l’article 10 du règlement de la zone AU1 du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions.
– le projet méconnaît l’article 11 du même règlement relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
– l’arrêté du 4 mai 2022 en litige est entaché de fraude ;
– aucun sursis à statuer en vue d’une régularisation de l’ensemble du projet ne peut être accordé.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. Riou, rapporteur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Pelissier, représentant M. B…, de Me Montesinos-Brisset représentant Mme et M. D… et de Me Bonnet représentant la commune des Matelles.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 13 avril 2012 et du 25 février 2013, le maire des Matelles (Hérault) a délivré à M. B… un permis de construire puis un permis modificatif pour l’édification d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée …. M. B… a déposé le 3 mars 2022 auprès des services de la commune une demande de permis de construire, complétée le 4 avril 2022 à la demande du service instructeur, pour la création d’un garage et d’un abri voiture, le remplacement d’un préau par une pièce à vivre, la surélévation du bâtiment existant, la création d’un lien architectural entre l’entrée du jardin et celle de la maison ainsi que la construction d’une dépendance, sur la même parcelle. Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire des Matelles a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement n° 2205629 du 28 mars 2024, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. et Mme D…, annulé cet arrêté en tant qu’il autorise les travaux de remplacement d’un préau par une pièce à vivre, la surélévation d’une partie de la construction existante et la création d’un lien architectural entre l’entrée du jardin et celle de la maison, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme D… dans la même mesure.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par M. et Mme D… et la fin de non-recevoir opposée par M. B… :
2. D’une part, Mme et M. D… font valoir que, par un arrêté du 23 mai 2024, le maire des Matelles a retiré le permis de construire en litige délivré à M. B…, privant ainsi d’objet l’appel de M. B…. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a lui-même fait l’objet d’un arrêté de retrait pris le 12 février 2025 par le maire. D’autre part, les conclusions de M. et Mme D… présentées à titre subsidiaire et tendant à l’annulation de l’arrêté de retrait du 12 février 2025 pris par le maire des Matelles à la suite de son arrêté du 23 mai 2024 présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, ainsi que le fait valoir M. B…, irrecevables. Dans ces conditions, les conclusions de l’appelant dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il prononce l’annulation partielle du permis de construire qui lui a été délivré le 4 mai 2022 ne sont pas dépourvues d’objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. L’article AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Matelles, déjà applicable en 2012 à la zone à urbaniser AU dans laquelle se situent les travaux en litige, fixe la hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit, à 6 mètres dans les sous-secteurs AU 1 et AU 2.
4. Pour annuler l’arrêté du maire des Matelles du 4 mai 2022 accordant un permis de construire à M. B… en tant qu’il autorise les travaux de remplacement d’un préau par une pièce à vivre, la surélévation d’une partie de la construction existante et la création d’un lien architectural entre l’entrée du jardin et celle de la maison, le tribunal s’est fondé sur l’irrégularité de la construction existante sur laquelle doivent prendre appui les travaux précités, édifiée en méconnaissance de la règle de hauteur maximale prévue à l’article AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme, imposant à M. B… de présenter une demande de permis de construire portant sur l’ensemble des éléments à régulariser.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans datés du 27 novembre 2012 joints au dossier complémentaire n° 2, communiqué par M. B… dans le cadre de l’instruction du permis de construire modificatif accordé le 25 février 2013, que la hauteur du terrain naturel avant travaux était de 90,44 et 90,48 mètres NGF en façades nord et sud. S’il est vrai que les plans joints au dossier de demande du permis de construire en litige du 4 mai 2022 indiquent une hauteur de la construction existante de 6,34 mètres, cette hauteur n’est pas mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, mais à partir du niveau de la terrasse existante résultant des travaux réalisés en 2012 et 2013 de décaissement et d’édification d’une maison sur vide sanitaire ainsi que l’établissent les documents photographiques versés au débat. De même, la hauteur de la construction existante de 6,28 mètres à l’égout du toit relevé dans le rapport d’expertise judiciaire du 16 avril 2019 n’a pas été mesurée à partir du niveau du sol naturel avant travaux. D’autre part, alors qu’il est constant que la hauteur de l’égout du toit de la construction existante se situe à 96,42 mètres NGF, il en résulte que cette hauteur, mesurée à partir du sol naturel avant travaux qui se situe entre 90,44 et 90,48 mètres NGF, n’excède pas la hauteur maximale de 6 mètres à l’égout du toit fixée par l’article AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, la construction existante ne peut être regardée comme ayant été édifiée en méconnaissance du permis de construire initial délivré le 13 avril 2012 et du permis modificatif délivré le 25 février 2013 qui autorisent la construction d’une maison d’une hauteur de 5,98 mètres à partir du terrain naturel.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la demande de permis de construire déposée le 3 mars 2022 devait, s’agissant des travaux prenant appui sur la construction existante, porter sur l’ensemble des éléments à régulariser au regard de la règle de hauteur fixée par l’article AU 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
7. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme et M. D….
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme et M. D… :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
9. L’arrêté du 4 mai 2022 du maire des Matelles en litige accordant à M. B… un permis de construire n’est assorti d’aucune prescription, ni ne comporte de dérogation ou d’adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. En outre une éventuelle omission dans les visas d’une décision administrative est sans incidence sur sa légalité.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Le dossier de demande de permis de construire, portant sur une parcelle déjà bâtie pour laquelle la commune a accordé les 13 avril 2012 et 25 février 2013 un permis de construire puis un permis modificatif comprend des plans de masse et en coupe de l’état existant et de l’état projeté ainsi que des photographies permettant d’appréhender l’insertion du projet dans son environnement. Si la notice figurant au dossier ne fait pas état des constructions aux alentours, celles-ci apparaissent sur le plan cadastral ainsi que sur la photographie aérienne produits dans le dossier de demande de permis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance et de l’incohérence du dossier de permis de construire doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article AU 11, relatif à l’aspect extérieur des constructions, du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour les sous-secteurs AU 1 et AU 2 : Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes : / AU-11-1 Toitures Lorsque la construction comportera une toiture à pentes, celles-ci seront comprises entre 25 et 30%. / AU-11-2 Façades : Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Leur teinte devra respecter le ton des enduits prescrits dans le nuancier. / (…) AU-11-4 Matériaux proscrits : Sont interdits les imitations de matériaux tels que les faux moellons de pierre, fausses briques, ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc. (…) ».
14. D’une part, il ressort des plans masse, du plan des toitures et de la notice explicative modifiée figurant dans le dossier de demande de permis de construire que le projet de M. B… prévoit, s’agissant des toitures des constructions prenant appui sur la construction existante, des pentes comprises entre 25 et 30 %. D’autre part, il ressort également de la notice explicative modifiée que, s’agissant des travaux de construction d’une pièce à vivre en remplacement d’un préau, de surélévation d’une partie de la construction existante et du lien architectural entre les entrées du jardin et de la maison, le projet prévoit l’enduit des façades de « ton pierre » avec « parement en bois » qui ne sont pas interdits par le règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article AU11 du règlement du plan local d’urbanisme, doit être écarté.
15. En dernier lieu, la construction existante sur laquelle doit prendre appui une partie des travaux projetés par M. B… n’ayant pas été édifiée irrégulièrement ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent arrêt, le permis en litige ne peut être regardé comme ayant été délivré sur la base d’un dossier insuffisant ni comme ayant été obtenu par fraude.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de première instance de Mme et M. D…, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 4 mai 2022 en tant que le maire des Matelles lui a délivré un permis de construire pour la réalisation des travaux de remplacement d’un préau par une pièce à vivre, la surélévation d’une partie de la construction existante et la création d’un lien architectural entre l’entrée du jardin et celle de la maison.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme et M. D… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. D… la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2205629 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme et M. D… devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que les conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Mme et M. D… verseront à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à M. et Mme C… et E… D… et à la commune des Matelles.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL01328
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