Annulation 25 avril 2024
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 24TL01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 avril 2024, N° 2105577 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280145 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Union des forces pour l’insertion des handicapés et l’amélioration de leurs conditions de vie et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés des 29 septembre et 1er octobre 2021 par lesquels le maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers a mis en demeure M. A… de procéder à des travaux de remise en état de la parcelle cadastrée … et, agissant au nom de l’Etat, d’interrompre les travaux et de condamner la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers à verser la somme de 25 000 euros au titre de ses préjudices financiers et moraux ainsi qu’au titre des frais d’instance.
Par un jugement n° 2105577 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 29 septembre 2021 du maire de Saint-Mathieu de Tréviers et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, la commune de Saint-Mathieu de Tréviers, représentée par Me Pion Riccio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du maire du 29 septembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– les premiers juges n’ont pas retenu l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut d’intérêt à agir de l’Union des forces pour l’insertion des handicapés et l’amélioration de leurs conditions de vie et à son imprécision ; cette irrecevabilité n’a pas été régularisée par un mémoire en réplique de M. A… ;
– dès lors que les mémoires produits par M. A… après celui enregistré le 31 octobre 2021 ne sauraient être regardés comme des mémoires complémentaires, le tribunal devait mettre en demeure ce dernier de produire un mémoire complémentaire relatif au sursis statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement :
– l’intéressé n’a pas confirmé sa demande à l’expiration du délai de sursis à statuer ;
– la construction implantée sur un terrain classé en zone N inconstructible par le plan local d’urbanisme n’est pas régularisable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, l’Union des forces pour l’insertion des handicapés et l’amélioration de leurs conditions de vie et M. A… concluent au rejet de la requête de la commune de Saint-Mathieu de Tréviers et à la condamnation de la commune de Saint-Mathieu de Tréviers à verser une indemnité de 500 000 euros.
Ils font valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 5 septembre 2024, l’Union des forces pour l’insertion des handicapés et l’amélioration de leurs conditions de vie et M. A… ont été invités à régulariser leur mémoire en défense présenté sans le ministère d’un avocat dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Par un courrier du 28 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal a annulé à tort l’arrêté du 29 septembre 2021 du maire de Saint-Mathieu de Tréviers dès lors que la demande d’annulation de cet arrêté était irrecevable en l’absence, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, d’exposé de moyens et d’un énoncé de conclusions recevables dans la requête introductive d’instance enregistrée le 21 octobre 2021 et dans les courriers enregistrés les 16 novembre et 7 décembre 2021 dans le délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. Riou, rapporteur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Pion-Riccio, représentant la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier un arrêté du 29 septembre 2021, le maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) a mis en demeure M. A… de procéder à la remise en état de la parcelle cadastrée … située route de Sommières et, par un second arrêté du 1er octobre 2021 pris au nom de l’Etat, a ordonné l’interruption des travaux réalisés par M. A…. Sur la demande d’annulation de ces deux arrêtés présentée par l’Union des forces pour l’insertion des handicapés et l’amélioration de leurs conditions de vie et par M. A…, également président de cette association, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement n° 2105577 du 25 avril 2024, annulé l’arrêté du 29 septembre 2021 du maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la présente requête, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers relève appel de ce jugement en tant qu’il a fait droit aux conclusions de l’Union des forces pour l’insertion des handicapés et l’amélioration de leurs conditions de vie et de M. A….
Sur la recevabilité du mémoire en défense présentée par l’association l’Union des forces pour l’insertion des handicapés et l’amélioration de leurs conditions de vie :
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de justice administrative, relatif à la représentation des parties devant la cour administrative d’appel : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. ».
3. Malgré une invitation en ce sens adressée le 5 septembre 2024 à l’Union des forces pour l’insertion des handicapés et l’amélioration de leurs conditions de vie et M. A… à l’adresse figurant sur le mémoire produit devant la cour le 12 août 2024, revenue à la cour avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage », les intimés n’ont pas régularisé leur mémoire en défense en le présentant par ministère d’avocat. Il y a lieu dès lors d’écarter des débats les écritures et pièces produits en défense par l’Union des forces pour l’insertion des handicapés et l’amélioration de leurs conditions de vie et M. A….
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête introductive d’instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 21 octobre 2021 ainsi que les courriers enregistrés les 16 novembre et 7 décembre 2021 dans le délai de recours contentieux, présentés pour l’Union des forces pour l’insertion des handicapés et l’amélioration de leurs conditions de vie et M. A…, ne contiennent l’exposé d’aucun moyen. Par suite, la demande présentée au tribunal administratif de Montpelier, qui n’était pas motivée et qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est irrecevable et ne pouvait qu’être rejetés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de régularité soulevés devant la cour, que la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 29 septembre 2021 du maire de Saint-Mathieu de Tréviers.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2105577 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de l’association Union des forces pour l’insertion des handicapés et l’amélioration de leurs conditions de vie et de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Mathieu de Tréviers, à l’association l’Union des forces pour l’insertion des handicapés et l’amélioration de leurs conditions de vie et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL01574
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