Rejet 18 décembre 2023
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 24TL01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2023, N° 2305602 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2305602 du 18 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour en tant qu’étranger malade, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– sa requête est recevable dès lors qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée dans le délai d’appel ;
– l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
– la décision portant refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
– l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur lequel s’est basé le préfet, a été émis sur la base d’un dossier erroné quant à sa nationalité ;
– cet avis omet de se prononcer sur la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
– la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de fait quant à sa nationalité ;
– cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– cette décision méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’erreur commise par le préfet quant au pays dont il a la nationalité entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Restino, première conseillère, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui se déclare ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 17 février 1999, déclare être entré en France le 10 septembre 2018. Par arrêté du 12 juin 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 18 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et d’injonction à délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. L’arrêté contesté mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il détaille les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle, familiale et à son état de santé, en se référant expressément à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 mai 2023. Si l’appelant soutient que le préfet a commis une erreur quant à sa nationalité en le regardant comme ressortissant de la République du Congo, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la motivation de l’arrêté, alors d’ailleurs que l’intéressé se prévalait jusqu’alors de cette nationalité dans ses relations avec les autorités administratives françaises. Enfin, si l’appelant fait valoir que le préfet n’évoque pas la pathologie dont il souffre et le traitement dont il bénéficie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait levé le secret médical devant le préfet. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis émis le 31 mai 2023 sur lequel s’est notamment fondé le préfet de l’Hérault pour refuser la délivrance à M. B… d’un titre de séjour pour raison de santé, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. Compte tenu du sens de cet avis, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’avait pas à se prononcer sur la possibilité de M. B… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration faute de se prononcer sur ce point doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical devant le tribunal administratif, souffre d’un syndrome dépressif sévère attribué, dans un contexte de rejet familial, à son orientation sexuelle, nécessitant un traitement anxiolytique, thymorégulateur et antidépresseur ainsi qu’un suivi par un médecin psychiatre et une psychologue. Si M. B… conteste l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qu’il considère que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations quant aux conséquences d’une interruption de prise en charge. En faisant valoir que la stabilisation de son état de santé est révélatrice de la nécessité d’une prise en charge médicale et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en République démocratique du Congo dont il déclare être ressortissant car l’offre de soins est insuffisante et qu’en outre il pourrait être discriminé dans l’accès aux soins du fait de son orientation sexuelle, M. B… ne remet pas en cause le bien-fondé de l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et par le préfet de l’Hérault quant aux conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. En conséquence, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
8. En troisième lieu, dès lors que, comme il a été exposé ci-dessus, la question de savoir si M. B… pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ne se pose pas pour l’appréciation de la légalité du refus d’admission au séjour qui lui a été opposé, la circonstance que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne, à tort selon l’intéressé, qu’il est de nationalité congolaise, se fondant d’ailleurs sur les informations fournies par lui à l’autorité administrative, est sans incidence. Le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, aux points 8 et 9 du jugement attaqué.
10. En cinquième lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, aux points 10 et 11 du jugement attaqué.
11. En sixième lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, aux points 12 et 13 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
13. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En second lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse, aux points 16 et 17 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. B… soutient que, en cas de retour en République démocratique du Congo, dont il soutient désormais être ressortissant, il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants du fait de son orientation sexuelle. Ces allégations ne sont toutefois corroborées par aucun élément probant permettant de tenir pour établies la réalité et l’actualité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, et alors que sa demande d’asile, présentée à raison des risques qu’il soutenait encourir du fait de son orientation sexuelle en cas de retour en République du Congo dont il se déclarait ressortissant, a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, la décision contestée prévoit que M. B… pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, de sorte que, le cas échéant, il lui appartiendra de faire état du pays dans lequel il peut être reconduit au moment de l’exécution effective de la mesure d’éloignement. Par suite, la circonstance que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur dans la détermination du pays d’origine de l’intéressé, se fondant d’ailleurs sur les déclarations de ce dernier, est sans incidence. Le moyen doit donc être écarté
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président-assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24TL01388
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