Rejet 14 mars 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 24TL01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 mars 2024, N° 2201932 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280124 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 22 novembre 2021 et la décision tacite du 14 avril 2022 par lesquelles le maire de la commune de Lattes, agissant au nom de l’Etat, a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme sur les parcelles cadastrées section …, d’enjoindre au maire de Lattes de constater l’infraction, d’en dresser procès-verbal et de le transmettre au procureur de la République dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2201932 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 16 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Pion Riccio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du maire de Lattes du 22 novembre 2021 et du 14 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de Lattes, agissant au nom de l’Etat, de constater l’infraction, d’en dresser procès-verbal et de le transmettre au procureur de la République dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lattes une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il est insuffisamment motivé quant aux exhaussements réalisés sur le terrain ;
– il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation des faits ;
Sur la décision du 22 novembre 2021 :
– le maire de Lattes était tenu de constater, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, une infraction aux règles d’urbanisme dès lors que, à l’issue d’un changement de destination des bâtiments implantés sur les parcelles cadastrées section …, non autorisé et non atteint par la prescription de l’action pénale, le nouveau propriétaire du terrain y exerce une activité à caractère industriel et commercial, alors que les parcelles sont classées en zone agricole du plan local d’urbanisme ; à supposer que le changement de destination des bâtiments soit intervenu en 2007, celui-ci était irrégulier dès lors qu’à cette date le plan d’occupation des sols de la commune classait ces parcelles en zone naturelle ou en zone agricole ;
– le maire de Lattes était également tenue de constater, sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, une infraction aux règles du plan de prévention des risques d’inondation de la commune qui classe en zone de danger le terrain d’assiette des bâtiments ;
Sur la décision tacite du 14 avril 2022 :
– le maire de Lattes était tenu de constater, en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, une infraction aux règles d’urbanisme dès lors que des exhaussements y ont été réalisés en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, la commune de Lattes, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il n’y a pas lieu de statuer les conclusions de la requête d’appel en tant qu’elles tendent à l’annulation de la décision tacite de son maire du 14 avril 2022 ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) MBS et M. A… D…, représentés par Me Royer, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, en se rapportant aux écritures du préfet devant le tribunal administratif.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Restino, première conseillère,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– les observations de Me Pion Riccio, représentant M. C…,
– et les observations de Me Di Natale, représentant la commune de Lattes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a demandé, par lettre reçue le 7 octobre 2021, au maire de Lattes (Hérault) de constater, sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, des infractions aux règles d’urbanisme sur les parcelles cadastrées section … situées au lieu-dit « Maurin » et classées en zone agricole A du plan local d’urbanisme, en raison de la circulation de véhicules poids lourds. Cette demande a été rejetée par le maire de Lattes agissant au nom de l’Etat le 22 novembre 2021. Par une nouvelle lettre, reçue le 14 février 2022, M. C… a sollicité du maire de Lattes le constat de nouvelles infractions aux règles d’urbanisme sur les mêmes parcelles, tenant à l’installation d’un local préfabriqué de 5 mètres carrés et à la réalisation d’un exhaussement en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone agricole. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet prise au nom de l’Etat est née le 14 avril 2022. Par la présente requête M. C… demande l’annulation du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du maire de Lattes du 22 novembre 2021 et du 14 avril 2022, et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Lattes, agissant au nom de l’Etat, de constater l’infraction, d’en dresser procès-verbal et le transmettre au procureur de la République.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Pour rejeter les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 14 avril 2022 par laquelle le maire de Lattes a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme sur les parcelles cadastrées section …, les premiers juges ont relevé, au point 8 du jugement attaqué, qu’un agent communal assermenté s’est rendu sur place le 8 avril 2022 et n’a constaté aucun remblai. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que le maire de Lattes était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme du fait de la réalisation d’exhaussements irréguliers doit être écarté.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’erreurs de droit ou d’appréciation des faits.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de Lattes du 22 novembre 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 610-1 du même code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme ». Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme.
5. Aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable jusqu’au 28 février 2017 : « En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations des constructions sont : / (…) 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. » et aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de construction prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (…) 5° Pour la destination »autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire« : industrie, entrepôt (…) ». Le cinquième alinéa de l’article R. 421-13 de ce code dispose que : « Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421-17 ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte notarié de cession du 30 septembre 2020 consenti au profit de la SCI MBS, que les deux parcelles cadastrées section … forment « un terrain agricole avec une construction constituant une ancienne serre et une construction en dur » et que le bien vendu, comprenant quatre locaux, est à usage d’entrepôt. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des baux professionnels produits devant le tribunal par le préfet de l’Hérault, que le bâtiment en litige a cette destination depuis septembre 2007. S’il est vrai que les parcelles en litige sont classées en zone agricole par le plan local d’urbanisme de Lattes, il ressort des pièces du dossier que ledit plan a été approuvé par une délibération du conseil municipal de Lattes du 12 mars 2009, à une date à laquelle les bâtiments en litige étaient déjà à usage d’entrepôt. A supposer même que ces bâtiments aient changé de destination, sans autorisation, alors que ces parcelles étaient classées en zone naturelle ou agricole de l’ancien plan d’occupation des sols, l’infraction tenant à l’absence d’autorisation d’un tel changement de destination était prescrite à la date de la demande de M. C… du 7 octobre 2021. Par suite, le maire de Lattes, agissant au nom de l’Etat, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de dresser un procès-verbal d’infraction constatant un changement de destination irrégulier.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 562-5 du code de l’environnement : « I. – Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. / II. – Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l’urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article (…) ». Les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Lattes, approuvé par arrêté du préfet de l’Hérault du 6 juin 2013, applicables à la zone rouge de danger « Rn » dans laquelle est classée une partie des parcelles cadastrées section …, interdisent « Tous les travaux et projets nouveaux, de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous intitulé » Sont admis « ). / Sont admis (…) / Les modifications de constructions existantes et/ou leur changement de destination sous réserve : / de ne pas créer de logements supplémentaires, / en cas de changement de destination, que ce changement n’augmente pas la vulnérabilité et améliore la sécurité des personnes (…) ».
9. En l’absence de construction nouvelle, l’activité d’entreposage exercée dans les bâtiments implantés sur les parcelles litigieuses n’est pas interdite par le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Lattes. Par suite, le maire de Lattes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant, au nom de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction constatant un changement de destination irrégulier.
En ce qui concerne la légalité de la décision tacite du maire de Lattes du 14 avril 2022 :
10. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lattes, applicable à la zone A : « Sont interdits : / (…) les affouillements ou exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif (…) ».
11. M. C… soutient qu’un exhaussement ou remblai a été réalisé sur les parcelles litigieuses, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’agent assermenté du service d’urbanisme de la commune de Lattes, qui s’est rendu sur place le 8 avril 2022 à la suite du signalement effectué par M. C…, n’a constaté aucun remblai. Par suite, le maire de Lattes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme en refusant, au nom de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction pour ce motif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit, en tout état de cause, mise à la charge de la commune de Lattes, qui n’a pas la qualité de partie dans cette instance, les décisions en litige ayant été prises par le maire au nom de l’Etat, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de C… à verser à la commune de Lattes, qui n’a pas la qualité de partie, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… une somme à verser à la SCI MBS et à M. D… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lattes et de la SCI MBS et M. D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Lattes, et à la société civile immobilière MBS et M. A… D….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24TL01226
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