Rejet 19 avril 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 juin 2026, n° 24TL01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 avril 2024, N° 2102521 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… E…, M. C… I…, Mme A… G… épouse I… et Mme D… I… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Marguerittes (Gard) à leur verser une somme de 15 000 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur fils, petit-fils et neveu, B… E…, survenu le 30 juillet 2017 alors qu’il participait à une fête foraine.
Par un jugement n° 2102521 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme F… E…, M. C… I…, Mme A… G… épouse I… et Mme D… I… représentés par Me Zavarro, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 avril 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la commune de Marguerittes à leur verser une somme de 15 000 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur fils, petit-fils et neveu, B… E…, survenu le 30 juillet 2017 alors qu’il participait à une fête foraine ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marguerittes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les appelants soutiennent que :
– le 30 juillet 2017, alors qu’il se trouvait à un stand de restauration à l’intérieur de la fête foraine qui se déroulait sur le territoire de la commune de Marguerittes, M. B… E… a été heurté par la chute d’un auvent de ce stand, ce qui a occasionné son décès ;
– la commune engage sa responsabilité en ce qu’elle n’a pris aucune précaution dans le contrôle du dossier que lui avait soumis l’exploitant préalablement à l’installation de ce stand, le maire ayant commis une faute en n’ayant pas vérifié la solidité de la structure de ce stand ;
– à la suite d’une sommation interpellative présentée par un huissier, le maire a produit le dossier de demande d’autorisation présenté par le commerçant, le 20 janvier 2017 à laquelle le maire a fait droit le 29 mai 2017 mais n’a pas justifié le contrôle de cette demande d’autorisation ; par cette abstention, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
– par ailleurs, la responsabilité de la commune doit être engagée sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions, dont les conditions d’application sont rappelées par le guide de préconisations édité par le ministre de l’intérieur.
Par un courrier du 21 août 2024, la commune de Marguerittes, par l’intermédiaire de son maire, indique ne pas avoir d’observations à présenter dans ce litige.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 ;
– le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour son application ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
– les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, né le 26 novembre 1997, a été mortellement blessé le 30 juillet 2017, lors d’une fête foraine qui s’est tenue sur la commune de Marguerittes du fait de la rupture des vérins soutenant l’auvent d’un stand de restauration, devant lequel il se trouvait. Mme F… E…, M. C… I…, Mme A… G… épouse I… et Mme D… I… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes la condamnation de la commune de Marguerittes à leur verser une somme de 15 000 euros chacun en réparation des préjudices subis du fait du décès pour la première nommée de son fils, pour les deuxième et troisième nommées, de leur petit-fils et pour la dernière nommée, de son neveu.
2. Mme F… E…, M. C… I…, Mme A… G… épouse I… et Mme D… I…, relèvent appel du jugement n° 2102521 du 19 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…). ".
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’une sommation interpellative a été présentée par voie d’ huissier le 21 février 2019 au maire de la commune de Marguerittes, tendant à ce que la commune justifie notamment des conditions dans lesquelles elle a accepté l’installation du stand de M. H…, pour participer à la fête foraine du 30 juillet 2017, à recueillir l’entier dossier constitué par M. H… pour obtenir l’autorisation de participation à la fête foraine, et pour savoir également, si « le stand de M. H… bénéficiait d’une police d’assurance personnelle et / ou de par les services municipaux ». En réponse à cette sommation, le maire a transmis le dossier de demande d’autorisation présentée par le commerçant, le 20 janvier 2017 à laquelle le maire a fait droit le 29 mai 2017, en indiquant que les dossiers de demande d’autorisation étaient avant 2018, instruits par la commune, par un conseiller municipal, mais que la commune n’en gardait pas de copie.
5. Toutefois, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, en admettant même que les services de la commune se seraient abstenus de vérifier spécifiquement le dispositif de maintien de l’auvent, qui est une installation en principe dépourvue de risque particulier, le maire ne peut être regardé comme ayant méconnu l’une quelconque des obligations qui lui incombaient au titre de ses pouvoirs de police générale. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Marguerittes ne saurait être engagée au regard des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
6. En second lieu, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions : « Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation doivent être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. ». Selon son article 2 : « Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation sont soumis à un contrôle technique initial et périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur leur aptitude à assurer la sécurité des personnes. Ce contrôle technique, effectué ou vérifié par des organismes agréés par l’Etat, est à la charge des exploitants. ». Aux termes de son article 3 : « Tout exploitant de manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation est tenu de faire connaître au public, par voie d’affichage, le nom de l’organisme de contrôle technique et la date de la dernière visite de contrôle de l’équipement. ». Selon l’article 1er du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008, pris pour l’application de cette loi : « Au sens du présent décret, on entend par : » Matériel(s) « : les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d’attractions ou tout autre lieu d’installation ou d’exploitation destinés à être installés et assemblés en vue d’accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de divertissement. (…) ». Selon son article 6 : « Les matériels font l’objet d’un contrôle technique initial avant leur mise en service. Les matériels font ensuite l’objet de contrôles techniques périodiques. ».
7. Les dispositions précitées, qui ne s’appliquent qu’aux installations ayant pour objet « … d’accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de divertissement… », ne sont pas donc applicables aux stands de restauration, tel que celui dont l’effondrement a causé l’accident de M. B… E…. Les appelants ne peuvent donc utilement s’en prévaloir, pas davantage, en tout état de cause, que du guide de préconisations édité par le ministre de l’Intérieur relatif à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme F… E…, M. C… I…, Mme A… G… épouse I… et Mme D… I… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts I… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… E…, M. C… I…, Mme A… G… épouse I…, Mme D… I…, et à la commune de Marguerittes.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
R. Chevrier
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24TL01582 2
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