Annulation 25 avril 2024
Rejet 11 février 2025
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 24TL01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 avril 2024, N° 2105757 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280143 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers a opposé un sursis à statuer sur sa déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une construction en bois sur la parcelle cadastrée … située route de Sommières.
Par un jugement n° 2105757 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté, enjoint au maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers de réexaminer la demande de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers représentée par Me Pion Riccio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il a fait droit aux conclusions de M. A… ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges, d’une part, ont retenu le moyen qui n’était pas soulevé tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme compte tenu de la faible importance et de la construction et de l’emplacement de la parcelle cadastrée … et, d’autre part, se sont abstenus de demander à M. A… de régulariser sa demande qui n’était pas engagée en son nom propre ;
– les conditions du sursis à statuer prévues à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme sont réunies dès lors que la parcelle est située dans les trames vertes protégées par le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme alors en cours d’élaboration ; le projet de M. A… de construction d’un abri de jardin qui prévoit de créer un assainissement, un forage et de produire de l’électricité, en zone naturelle inconstructible, compromet l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
La requête a été communiquée le 12 juillet 2024 à M. A… qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. Riou, rapporteur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Pion-Riccio, représentant la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé le 2 août 2021 auprès des services de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) une déclaration préalable de travaux pour la régularisation d’une construction en bois d’une surface de plancher de 15,68 m² sur la parcelle cadastrée …. Par un arrêté du 26 août 2021, le maire de Saint-Mathieu-de-Tréviers a opposé, sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, un sursis à statuer à cette demande. La commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers relève appel du jugement n° 2105757 du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint au maire de réexaminer la demande de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : / (…) 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; / (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) « . Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : » (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ".
3. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Le sursis à statuer prononcé sur la déclaration préalable de travaux déposée par M. A… était fondé sur la circonstance que ce projet était susceptible d’être situé en zone naturelle N du plan local d’urbanisme. La commune soutient également que ce projet était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration au regard de l’orientation n° 1 du projet d’aménagement et de développement durables qui prévoit, au titre de la protection de « l’écrin naturel et agricole au pied du Pic Saint Loup », l’objectif de préserver les espaces naturels significatifs et de maîtriser l’urbanisation dans ce secteur et en particulier de restaurer les espaces naturels d’intérêts écologique et paysager.
5. D’une part, par une délibération du 21 juin 2018, le conseil municipal de Saint-Mathieu-de-Tréviers a initié la procédure de révision du plan local d’urbanisme et a ensuite débattu, le 19 juillet 2021, des orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, figurent au sein de l’orientation n° 1 du projet d’aménagement et de développement durables notamment les objectifs de préserver les espaces naturels et restaurer les espaces d’intérêt paysager. Le plan local d’urbanisme alors en cours de révision, qui prévoit de classer en zone naturelle N le terrain d’assiette des travaux déclarés par M. A…, présentait ainsi un caractère suffisamment avancé à la date de l’arrêté en litige. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de travaux a été déposée par M. A… pour la régularisation d’une construction en bois d’une surface de plancher de 15,68 m² édifiée à proximité de la route départementale sur une vaste parcelle dépourvue de construction, située en dehors des parties urbanisées de la commune. Il ressort en outre des pièces du dossier que le terrain d’assiette de ce projet s’insère dans un vaste secteur devant être classé en zone naturelle N inconstructible par le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, en raison notamment de préoccupations paysagères tenant à la préservation d’un cône de vue existant sur la montagne du Pic Saint Loup en entrée de village. Dans ces conditions, alors que le projet porte sur une construction nouvelle et non sur une extension de faible ampleur d’une construction existante, le maire de Saint-Mathieu de Tréviers n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en opposant un sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée le 2 août 2021 par M. A….
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Mathieu de Tréviers est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que l’arrêté en litige avait été pris en méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
7. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A… :
8. En premier lieu, par un arrêté du 6 juillet 2020, transmis en préfecture le 24 juillet 2020 et régulièrement publié le même jour, le maire de Saint-Mathieu de Tréviers a donné à M. C…, quatrième adjoint au maire délégué à l’aménagement durable du territoire, délégation à l’effet de signer notamment « les autorisations du droit des sols (permis de construire, permis d’aménager, certificats d’urbanisme, déclarations préalables, certificats de conformité…) ». Cette délégation de signature, qui ne revêt pas un caractère trop général, habilitait ainsi M. C… à signer l’arrêté du 26 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
9. En second lieu, l’arrêté en litige qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est, par suite, suffisamment motivé. Aucun principe ni aucune règle n’imposait au maire de joindre à son arrêté portant sursis à statuer les documents relatifs à l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Mathieu de Tréviers est fondée à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés au titre de la régularité du jugement, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 26 août 2021 en litige et a enjoint à son maire de procéder au réexamen de la déclaration préalable de M. A… dans un délai d’un mois à compter de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2105757 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d’appel présentées par la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Mathieu de Tréviers et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL01573
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