Cour administrative d'appel de Versailles, 27 août 2009, n° 08VE01825

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE VERSAILLES

N° 08VE01825


XXX


Mme E-F

Président


Mme Kermorgant

Rapporteur


Mme Grand d’Esnon

Rapporteur public


Audience du 3 juillet 2009

Lecture du 27 août 2009

__________

Code CNIJ : 135-02-01-02-03

Code Lebon : C+

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Versailles

2e Chambre

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 juin 2008 et en original le 23 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la XXX, représentée par son maire en exercice, siégeant en l’Hôtel de XXX, à XXX, par Me Bluteau ; la XXX demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0604669 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de XXX en date du 15 février 2006 refusant d’accorder au groupe politique auquel MM. X et Z appartiennent un droit d’expression en réponse à la publication par la commune d’un document intitulé « 2001-2005 Bilan de mi-mandat, Clamart avance » ;

2°) de rejeter la demande de MM. X et Z présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de MM. X et Z une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier puisque les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’altération de la date figurant sur l’accusé de réception du refus du maire de Clamart d’accorder un droit d’expression aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale dans le document intitulé « 2001-2005 Bilan de mi-mandat, Clamart avance » ; que la demande de MM. X et Z présentée devant le Tribunal administratif de Versailles est irrecevable, d’une part, à défaut d’intérêt à agir et, d’autre part, pour tardiveté dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative de refus d’accorder cet espace d’expression ; qu’il ressort des travaux parlementaires, de la jurisprudence et de la doctrine que sont exclus de la notion de bulletin d’information générale les documents purement descriptifs ou techniques ou la communication courante et occasionnelle ; qu’en l’espèce, le document intitulé « 2001-2005 Bilan de mi-mandat » est par essence occasionnel et n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2009, présenté pour M. X et M. Z, par Me Y ; M. X et M. Z concluent au rejet de la requête et au versement à chacun d’eux d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juin 2009, présenté pour la XXX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2009 :

— le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

— les conclusions de Mme Grand d’Esnon, rapporteur public,

— et les observations de Me Bluteau, pour la XXX ;

Considérant que MM. X et Z, conseillers municipaux de Clamart, ont saisi le Tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2006 par laquelle le maire de Clamart a refusé d’autoriser les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale à exercer un droit d’expression dans un document intitulé « 2001-2005 Bilan de mi-mandat, Clamart avance » ; que la XXX relève appel du jugement en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 15 février 2006 ne saurait être regardée comme un refus d’exercer le droit de réponse garanti par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 mais comme un refus d’accorder un droit d’expression aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bilan de mi-mandat publié en décembre 2005 par la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’est pas établi que la décision attaquée serait intervenue après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant la décision prise par le maire de publier un bilan de mi-mandat sans inviter préalablement les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale à y exercer leur droit d’expression ; qu’elle ne saurait, par suite, être regardée comme purement confirmative d’une décision antérieure devenue définitive ; que, dès lors, le refus opposé le 15 février 2006 au groupe de l’opposition « Agissons pour Clamart » a fait courir un délai de recours contentieux à compter de la date de sa notification, le 23 février 2006 ; que, par suite, la demande de MM. X et Z ayant été enregistrée le 23 avril 2006, c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que MM. X et Z appartiennent à un groupe de conseillers municipaux de l’opposition ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ils avaient intérêt à agir du seul fait qu’ils se présentaient comme des conseillers municipaux ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l’absence d’intérêt à agir contre la décision du 15 février 2006 doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l’accusé de réception signé par la présidente du groupe d’opposition « Agissons pour Clamart » mentionne une date différente de celle figurant sur l’exemplaire retourné à la mairie par les services de la poste est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance, laquelle a été enregistrée le 23 avril 2006, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, en ne répondant pas à ce moyen inopérant, le Tribunal administratif de Versailles n’a pas entaché son jugement d’irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur » ;

Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, toute mise à disposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un bulletin d’information générale ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le bilan de mi-mandat de l’équipe municipale de la XXX mis à la disposition du public présente les réalisations et la gestion du conseil municipal à la moitié de son mandat ; qu’il constitue dans ces conditions, alors même que la commune allègue qu’elle n’envisage pas d’en faire une publication périodique, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal ; que, dès lors, la XXX était tenue, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, de réserver dans ce bulletin un espace à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ; que, par suite, c’est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la XXX n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 février 2006 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. X et Z, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la XXX de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la XXX le versement à M. X et Z, pris ensemble, d’une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la XXX est rejetée.

Article 2 : La XXX versera une somme globale de 2 000 euros à MM. X et Z, pris ensemble, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la XXX, à M. C X et à M. A Z.

Délibéré après l’audience du 3 juillet 2009, où siégeaient :

Mme E-F, président ;

M. LENOIR, président assesseur ;

Mme KERMORGANT, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 27 août 2009.

Le rapporteur, Le président,

M. KERMORGANT S. E-F

Le greffier,

V. HURTREZ

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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