Rejet 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 16 juil. 2012, n° 11VE02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 11VE02574 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 mai 2011, N° 1102131 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 11VE02574
MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE- MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION
M. X
Président
Mme Agier-Cabanes
Rapporteur
Mme Kermorgant
Rapporteur public
Audience du 21 juin 2012
Lecture du 16 juillet 2012
__________
Code PCJA : 130-02
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
2e Chambre
Vu le recours, enregistré le 12 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1102131 en date du 11 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal déclare Mme Z-A Y démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal ;
Il soutient qu’à l’occasion des opérations électorales organisées les 20 et 27 mars 2011 en vue de l’élection des conseillers généraux, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge, en l’absence d’assesseurs désignés par les candidats, a désigné comme assesseur ou assesseur suppléant plusieurs conseillers municipaux dans l’ordre du tableau ; que Mme Y a, ainsi, été chargée d’assurer les fonctions d’assesseur dans le bureau de vote n° 7 ; que celle-ci ayant refusé, sans excuse valable, de remplir cette fonction dévolue par la loi, le maire a saisi le tribunal administratif lui demandant de déclarer démissionnaire d’office l’intéressée, en application des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que les fonctions d’assesseur sont des fonctions dévolues par la loi ; que le moyen soulevé par Mme Y, tiré de ce que le maire aurait effectué une manœuvre tendant à la mettre en situation d’être déclarée démissionnaire d’office n’est pas fondé ; qu’elle n’apporte pas d’élément tangible attestant que l’ordre du tableau n’aurait pas été respecté ; que la condamnation à des frais irrépétibles n’est pas fondée en équité ; que le maire n’a pris aucune décision concernant l’intéressée, mais laissé au tribunal administratif le soin d’apprécier s’il y avait ou non lieu à démission d’office ; que le maire n’a donc commis aucune faute ; que la demande de démission d’office du maire n’a causé aucun préjudice financier à la requérante ; que les dépenses supportées par la requérante sont seulement liées au dépôt d’un mémoire devant le Tribunal administratif de Versailles en avril 2011 et au recours à un avocat, ce que rien n’imposait à ce stade de la procédure, aucune démission d’office n’ayant été prononcée à son encontre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour Mme Z-A Y par Me Zeller ; elle conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le recours est irrecevable dès lors qu’il est tardif ; que les conditions légales fixées par les dispositions de l’article L. 2125-5 du code général des collectivités territoriales pour déclarer Mme Y démissionnaire d’office ne sont pas réunies à savoir que la fonction soit dévolue par la loi aux membres du conseil municipal, que le refus ait été manifesté de manière expresse, qu’il ne soit pas fondé sur une excuse valable, que la convocation ait été régulière ; que le ministre ne conteste pas que l’intéressée avait une excuse valable ; que l’intéressée n’a pas été régulièrement convoquée en tant qu’assesseur ; que la fonction d’assesseur n’est pas dévolue par la loi en application des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que cette fonction présente un caractère facultatif et est exercée sur la base du volontariat ; que l’intéressée n’a jamais refusé publiquement d’exercer cette fonction ; qu’elle ne s’est pas davantage abstenue de manière persistante après une mise en demeure du maire ; que le maire n’établit pas qu’il l’aurait avertie qu’en cas de refus persistant de sa part, elle serait démise d’office par le tribunal administratif et déclarée inéligible pendant un an ; qu’elle avait une excuse valable dès lors qu’il s’agissait d’une manœuvre du maire visant à la mettre en situation d’être déclarée démissionnaire d’office par le tribunal administratif ; que les modalités de la convocation reflètent cette manœuvre, le maire considérant le groupe d’élus comme une cible ;
Vu le mémoire en réplique, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu’il est recevable dès lors que le recours a été enregistré le 12 juillet 2011 et non le 6 septembre, date d’enregistrement des copies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2012 :
— le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
— et les observations de Me Zeller pour Mme Y ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 43 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. » ; qu’aux termes de l’article 43 du même code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. » ; qu’aux termes de l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. (…) » ;
Considérant que si un conseiller municipal peut être amené à participer au fonctionnement d’un bureau de vote en tant qu’assesseur supplémentaire, ces fonctions, qui incombent au premier chef aux électeurs du département et ne sont pas inhérentes à l’exercice du mandat, ne peuvent être regardées comme lui étant dévolues par la loi au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et justifiant, en cas de refus de les exercer, la mise en œuvre de la procédure de démission qu’il prévoit ; que, dès lors, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge n’était pas fondé à demander au tribunal administratif de déclarer Mme Y démissionnaire d’office du conseil municipal pour le motif qu’elle avait refusé d’exercer ces fonctions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du maire de la commune de Savigny-sur-Orge ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, que le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION fait valoir qu’eu égard à la compétence exclusive du juge administratif pour prononcer la démission d’office d’un membre du conseil municipal, à l’absence de conséquences financières pour Mme Y et au fait que cette dernière n’était pas tenue de produire un mémoire devant le tribunal à ce stade de la procédure, la condamnation de l’Etat sur ce fondement par le Tribunal administratif de Versailles ne se justifiait pas en équité ; que, eu égard au caractère juridictionnel de la procédure en cause et compte tenu des frais exposés pour sa défense par Mme Y dans une instance introduite par une demande présentée au nom de l’Etat, il convient de confirmer la mise à la charge de celui-ci du versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en appel, le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à Mme Y une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L’INTERIEUR, au maire de la commune de Savigny-sur-Orge et à Mme Z-A Y.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2012, où siégeaient :
M. X, président ;
Mme AGIER-CABANES, premier conseiller ;
Mme GEFFROY, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 16 juillet 2012.
Le rapporteur, Le président,
I. AGIER-CABANES M. X
Le greffier,
A. LAVABRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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