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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2010, n° 0708812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 0708812 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°s 0708812 AA 0811476 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. H G AA Mlle J K B
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dibie
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Domingo (2e chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 6 mai 2010
Lecture du 20 mai 2010
___________
54-07-02-04-01
68-01-01-02-02
68-03-03
68-03-03-02-02
68-03-07-02
C+
Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré les requêtes n° 0708812 AA n° 0811476 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu I, la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 sous le n° 0708812, présentée pour M. H G, demeurant XXX à XXX AA Mlle J K B demeurant U rue du Jourdain à XXX, par Me Chaslot ; M. G AA Mlle B demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 21 mai 2007, par lequel le maire de la commune des Lilas a délivré au syndicat des copropriétaires du XXX un permis de construire pour des travaux d’extension, surélévation AA changement de destination de locaux sur un terrain sis XXX ;
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-2-1 du code de l’urbanisme ; que le maire de la commune des Lilas a accordé le permis au syndicat des copropriétaires du XXX sans qu’il soit établi que ce dernier détenait un titre l’habilitant à construire AA alors que la décision de l’assemblée générale de la copropriété ne l’autorisait pas à demander un permis de construire pour des travaux concernant également des parties communes de l’immeuble, en méconnaissance des articles R. 421-1-1 du code de l’urbanisme AA 25 AA 26 de la loi du U juillet 1965 ; que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 3e alinéa de l’article L. 421-2 AA des 4e, 5e, 6e AA 7e alinéas de l’article R 421-2 du même code en raison de l’insuffisance des documents du volet paysager ; que le maire de la commune des Lilas a violé les articles L. 111-7 AA L. 123-6 du même code en ce qu’il n’a pas sursis à statuer sur la demande de permis, compte tenu des dispositions du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ; qu’il a méconnu les articles T 7 AA T 12 AA du règlement d’occupation des sols AA commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-21 du même code AA de l’article T W du même règlement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2008, présenté par la commune des Lilas qui conclut au rejet de la requête AA, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. G AA Mlle B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que M. C D, premier maire-adjoint AA signataire de l’arrêté attaqué, a reçu compétence pour signer l’arrêté en vertu d’un arrêté du maire de la commune des Lilas en date du U avril 2001 ; que la demande de permis de construire a effectivement été demandée par erreur au nom de la copropriété du XXX en lieu AA place de Mme X, cette dernière ayant reçu l’autorisation de construire de la part de la copropriété, AA qu’un arrêté rectificatif pour erreur matérielle en date du U septembre 2008 a été pris à cet égard ; que le permis accordé contient un volet paysager de nature à apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement ; que le maire a, en vertu des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 123-6, la faculté de délivrer le permis, dès lors que le plan local d’urbanisme n’est pas approuvé ; que le permis est conforme aux articles T 7, T W AA T 12 du plan d’occupation des sols ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2010, présenté pour Mme M-N X, demeurant XXX, par Me Demeure, qui conclut au rejet de la requête AA, en outre à ce qu’il soit mis à la charge de M. G AA Mlle B une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que M. C D était titulaire d’une délégation de signature consentie par arrêté du maire du U avril 2001 pour signer tout ce qui touche à l’urbanisme ; qu’elle a fait une demande de permis de construire en son nom personnel AA non pour le syndicat des copropriétaires AA qu’elle a par erreur inscrit le syndicat des copropriétaires comme pétitionnaire sur le formulaire de demande ; que cette erreur a été modifiée par un arrêté rectificatif du U septembre 2008 ; que l’autorisation du syndicat des copropriétaires a été donnée à la fois pour intervenir sur les parties privatives AA sur les parties communes ; que la mesure de sursis est purement facultative ; que le permis est conforme à l’article T 7 du plan d’occupation des sols en ce que les façades mitoyennes ne sont pourvues d’aucune ouverture ; que le projet autorisé ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants dès lors que ces derniers ne présentent pas de caractère ou d’intérêt particulier ; que l’article T 12 du plan d’occupation des sols n’exige pas la réalisation d’aires de stationnement pour les locaux à usage de profession libérale AA qu’elle justifie de l’acquisition d’une aire de stationnement ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 avril 2010, présenté pour M. G AA Mlle B, par Me Bernard, qui concluent aux mêmes fins que la requête, AA, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la commune des Lilas AA du syndicat des copropriétaires du XXX une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils ajoutent que Mme X n’a pas intérêt à agir dans l’instance car elle n’est pas bénéficiaire du permis de construire attaqué ; que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 430-1, L 430-2, R 421-3-4 AA R. 421-15 alors applicables du code de l’urbanisme, ainsi que les prescriptions prévues aux articles T 6 AA T U du plan d’occupation des sols communal ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2010, pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle ajoute qu’elle est la bénéficiaire du permis de construire délivré le 21 mai 2007 en vertu de la rectification apportée par l’arrêté du U septembre 2008 ; que les travaux autorisés n’étaient pas assujettis à la délivrance d’un permis de démolir ; qu’aucune disposition n’impose que les visas d’un arrêté de permis de construire fassent mention des avis formulés au cours de l’instruction ; que les prescriptions de l’article T 6 du plan d’occupation des sols ne s’appliquent pas à une construction existante ; que le permis a été pris conformément aux prescriptions de l’article T U dès lors que l’égout du toit apparaît à une hauteur de 9,90 mètres, soit à une hauteur inférieure à 3 mètres par rapport au faîtage situé à 12,67 mètres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu II, la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 sous le n° 0811476, présentée pour M. H G AA Mlle J K B, demeurant XXX, par Me Bernard ; M. G AA Mlle B demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du U septembre 2008 du maire des Lilas, délivrant à Mme X un permis de construire rectificatif pour des travaux d’extension, surélévation AA changement de destination de locaux sur un terrain sis XXX ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Lilas une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme AA L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que Mme X, nouvelle bénéficiaire du permis contesté, est dépourvue de titre l’habilitant à construire dès lors que les travaux autorisés portent en partie sur les parties communes de l’immeuble AA qu’elle n’établit pas disposer, au jour de la délivrance du permis initial, d’un titre l’habilitant à construire sur les parties communes, en méconnaissance des dispositions du nouvel article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; que la décision de transfert de permis de construire n’a pas fait l’objet d’une demande expresse de Mme X, ni d’un accord du syndicat des copropriétaires ; que le permis attaqué est illégal en ce qu’il porte sur le même projet que celui autorisé par le permis du 21 mai 2007 lui-même illégal ; que le permis de construire initial du 21 mai 2007 viole les dispositions des articles L. 421-2-1, R. 421-1-1, L. 111-7, L. 123-6 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles T 7, T. 12, T W du plan d’occupation des sols AA de l’article R. 111-21 du même code ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par la commune des Lilas qui conclut au rejet de la requête AA, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. G AA Mlle B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que M. C D, premier maire-adjoint AA signataire de l’arrêté attaqué, a reçu compétence pour signer l’arrêté en vertu d’un arrêté du maire de la commune des Lilas en date du 4 juillet 2008 ; que l’arrêté attaqué est un arrêté rectificatif pour erreur matérielle tenant compte de la réalisation de travaux sur les lots de copropriété de Mme X AA sur ses lots seulement ; que cet arrêté rectificatif ne constitue pas un transfert de permis ; que le maire n’était pas tenu de prendre une décision de sursis à statuer sur un permis de construire délivré quelques jours avant la modification du plan d’occupation des sols qui aurait empêché la délivrance dudit permis AA que le permis a été accordé selon le règlement du plan d’occupation des sols AA non du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ; que le projet est conforme aux articles T 7, T W AA T 12 du plan d’occupation des sols ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour Mme M-N A, demeurant XXX, par Me Demeure, qui conclut au rejet de la requête AA, en outre à ce qu’il soit mis à la charge de M. G AA Mlle B une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que M. C D était titulaire d’une délégation de signature consentie par arrêté du maire du U avril 2001 pour signer tout ce qui touche à l’urbanisme ; qu’elle a fait une demande de permis de construire en son nom personnel AA non pour le syndicat des copropriétaires AA qu’elle a par erreur inscrit le syndicat des copropriétaires comme pétitionnaire sur le formulaire de demande ; que cette erreur a été rectifiée par un arrêté rectificatif du U septembre 2008 ; que l’autorisation du syndicat des copropriétaires a été donnée à la fois pour intervenir sur les parties privatives AA sur les parties communes ; que la mesure de sursis est purement facultative ; que le permis est conforme à l’article T 7 du plan d’occupation des sols en ce que les façades mitoyennes ne sont pourvues d’aucune ouverture ; que le projet autorisé ne porte pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants dès lors que ces derniers ne présentent pas de caractère ou d’intérêt particulier ; que l’article T 12 du plan d’occupation des sols n’exige pas la réalisation d’aires de stationnement pour les locaux à usage de profession libérale AA qu’elle justifie de l’acquisition d’une aire de stationnement ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 avril 2010, présenté pour M. G AA Melle B, par Me Bernard, qui concluent aux mêmes fins que la requête, AA, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la commune des Lilas AA du bénéficiaire du permis de construire attaqué une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils ajoutent que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 430-1, L. 430-2, R. 421-3-4 AA R. 421-15 alors applicables du code de l’urbanisme, ainsi que les prescriptions prévues aux articles T 6 AA T U du plan d’occupation des sols communal ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2010, pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Elle ajoute qu’elle est la bénéficiaire du permis de construire délivré le 21 mai 2007 en vertu de la rectification apportée par l’arrêté du U septembre 2008 ; que les travaux autorisés n’étaient pas assujettis à la délivrance d’un permis de démolir ; qu’aucune disposition n’impose que les visas d’un arrêté de permis de construire fassent mention des avis formulés au cours de l’instruction ; que les prescriptions de l’article T 6 du plan d’occupation des sols ne s’appliquent pas à une construction existante ; que le permis a été pris conformément aux prescriptions de l’article T U dès lors que l’égout du toit apparaît à une hauteur de 9,90 mètres, soit à une hauteur inférieure à 3 mètres par rapport au faîtage situé à 12,67 mètres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 6 mai 2010 :
— le rapport de Mme Dibie, rapporteur ;
— les conclusions de M. Domingo, rapporteur public ;
— AA les observations de Me Bernard, pour M. G AA Melle B, de Me Y substituant Me Demeure, pour Mme X, AA de Mmes Z AA Viaud, représentant la commune des Lilas ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, AA subsidiairement à ce que le jugement ne prononce qu’une annulation partielle, un permis modificatif étant susceptible de lui être délivré ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 0708812 AA n° 0811476, présentées pour M. G AA Mlle B, qui sont relatives au même immeuble, présentent à juger des questions semblables AA ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation AA sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la défense :
En ce qui concerne l’arrêté en date du 21 mai 2007 ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-2-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a décidé ainsi. […] Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public […] » ; qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance AA sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints AA, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que le maire, compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, peut déléguer sa compétence à un adjoint ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C F, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, était titulaire d’une délégation de signature consentie par arrêté du maire du U avril 2001 pour signer, notamment, les permis de construire ; que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation du pétitionnaire à construire :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un permis de construire rectificatif en date du U septembre 2008, le maire de la commune des Lilas a procédé à la modification de l’identité du pétitionnaire en substituant celui de Mme X à celui du syndicat des copropriétaires du XXX ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’habilitation du pétitionnaire du permis initial à construire est, en tout état de cause, inopérant à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance du dossier paysager :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme : « […] Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans AA documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation AA l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux AA des couleurs. / Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement AA l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès AA de leurs abords. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l’importance des constructions ou travaux envisagés. […] ; qu’aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : […] 4° Une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire AA indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche AA lointain AA d’apprécier la place qu’il y occupe. Les points AA les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation AA le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès AA des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d’arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l’achèvement des travaux AA la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage AA l’environnement existants AA expose AA justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès AA de ses abords […] » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les plans AA les documents graphiques AA photographiques produits ont pu permettre au service instructeur d’apprécier le respect des règles d’urbanisme applicables AA l’insertion de la construction dans son environnement ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de l’absence de permis de démolir accordé à la pétitionnaire :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 430-1 alors en vigueur : « Les dispositions du présent titre [relatif au permis de démolir] s’appliquent : […] d) dans les zones délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé, en application du 7° de l’article L. 123-1 ; […] ; qu’aux termes de l’article L. 430-2, alors en vigueur : « Dans les cas mentionnés à l’article L. 430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu’il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s’impose aux collectivités publiques, établissements publics AA aux concessionnaires de services publics de l’Etat, des régions, des départements AA des communes comme des personnes privées […] » ; qu’aux termes de l’article R. 421-3-4 alors en vigueur : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l’article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir » ;
Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier qu’un permis de démolir a été délivré au syndicat des copropriétaires du XXX préalablement au permis de construire attaqué en vue de l’exécution des travaux ; que la circonstance que ledit permis de démolir ait été délivré au syndicat des copropriétaires AA non à Mme A est sans influence sur la légalité du permis de construire ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’avis rendu par divers organes consultatifs :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-15 : « Le service chargé de l’instruction de la demande procède, au nom de l’autorité compétente pour statuer, à cette instruction AA recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur […] » ;
Considérant qu’en se bornant à invoquer qu’aucun avis n’a été recueilli sans démontrer que des avis devaient être recueillis AA sans préciser lesquels, les requérant n’ont pas assorti leur moyen de précision suffisante pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne pourra, dès lors, qu’être écarté ;
Sur le moyen tiré de l’obligation faite au maire de surseoir à statuer :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par […] les articles L. 123-6 (dernier alinéa) du présent code […] » ; qu’aux termes de l’article L. 123-6 du même code : « […] A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions AA délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’en l’absence de changement de nature ou de vocation de la zone concernée, le maire, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en vertu des dispositions précitées, ne peut être considéré comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer sur le permis de construire en litige ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions du plan d’occupation des sols :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article T 6 : « Les nouvelles constructions devront respecter un retrait de 2,00 m par rapport à la limite d’emprise de la voie le long de laquelle ces constructions prennent accès » ; qu’il est constant que le permis de construire attaqué autorise non pas une nouvelle construction mais l’extension, la surélévation AA le changement de destination d’une construction existante ; que, les prescriptions précitées de l’article T 6 n’étant pas applicables à la construction envisagée, le moyen tiré de leur violation est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article T 7 : « […] Les murs de la construction située sur la limite séparative latérale seront sans ouverture » ; qu’il est constant que le projet prévoit que les façades mitoyennes seront percées de baies fixes en pavés de verre translucides ; que des pavés de verre, qui constituent une cloison fixe translucide, ne peuvent être considérés comme une ouverture au sens de l’article T 7 du plan d’occupation des sols ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article T U du plan d’occupation des sols : « 1- La hauteur des bâtiments principaux ne peut excéder U m à l’égout du toit. / 2- La hauteur au faîtage des bâtiments principaux ne peut pas excéder de plus de 3 m la hauteur de l’égout du toit » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux hauteurs pour l’égout du toit sur chacune des deux façades de la construction ; que, si la hauteur de l’égout du toit sur la façade arrière est de 9,67 mètres AA présente ainsi une hauteur égale à 3 mètres par rapport au faîtage dont la hauteur est de 12, 67 mètres, la hauteur de l’égout du toit sur la façade donnant sur la rue de Romainville est de 8,79 mètres AA présente ainsi une hauteur supérieure à 3 mètres par rapport au faîtage ; qu’il résulte, cependant, tant du titre que des termes de l’article T U du plan d’occupation des sols que les prescriptions dudit article ont pour seul objet de limiter la hauteur des constructions, alors qu’au demeurant le plan d’occupation des sols comporte d’autres dispositions relatives à la pente des toitures, lesquelles ne sont pas en cause dans le présent litige ; que, dans ces conditions, les prescriptions de l’article T U du plan d’occupation des sols ne sauraient avoir pour effet d’imposer au pétitionnaire une surélévation de la hauteur de sa façade ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis en litige aurait méconnu les dispositions de l’article T U du plan d’occupation des sols précité ;
Considérant, en quatrième lieu, que l’article T W reprenant les dispositions de l’article R. 111-21 prescrit que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les lieux avoisinants présenteraient un caractère ou un intérêt à préserver ; que, dans ces conditions, les prescriptions précitées de l’article T W du plan d’occupation des sols, relatives à la préservation du caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, ne peuvent trouver application en l’espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article T 12 du plan d’occupation des sols de la commune des Lilas : « 1- Pour toute opération de construction, de changement de destination ou de réhabilitation de bâtiment sans création de surface hors œuvre nette, des aires de stationnement devront être réalisées sur la propriété foncière […]. 2- Dimensions minimales d’une place de stationnement pour véhicule léger (-3,5 T) : longueur : 5 m, largeur : 2,5 m, dégagement : 5m, superficie (y compris les accès) : 25 m². 3- Il est exigé : pour les constructions destinées à l’habitat, une place de stationnement par tranche de logement comprenant au plus 3 pièces principales ou par tranche de logement inférieur ou égal à 65 m² […] » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il convient, pour déterminer le nombre d’aires de stationnement supplémentaires exigibles, de tenir compte de l’augmentation de la surface hors œuvre nette après travaux de l’habitation sur la parcelle ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le nombre de places de stationnement disponibles sur la parcelle avant travaux est de quatre ; que, du fait de la dimension des desdites places, la construction existante n’est pas conforme aux prescriptions précitées de l’article T 12 du plan d’occupation des sols ; que, cependant, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; que l’acquisition d’une cinquième place de stationnement, à proximité de l’immeuble concerné, résultant de l’augmentation de 120 mètres carrés de la surface hors œuvre nette après travaux de l’habitation a pour effet de rendre plus conforme la construction existante aux prescriptions précitées du plan d’occupation des sols ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué, en prévoyant l’acquisition d’une seule place supplémentaire de stationnement, aurait méconnu les prescriptions précitées de l’article T 12 du plan d’occupation des sols ;
En ce qui concerne l’arrêté en date du U septembre 2008 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-2-1, R. 421-1-1, L. 111-7, L. 123-6, R. 111-21, L. 430-1, L. 430-2, R. 421-3-4 AA R. 421-15 du code de l’urbanisme AA des prescriptions des articles T 6, T 7, T U T W AA T. 12, du plan d’occupation des sols, ainsi que celui tiré de l’exception d’illégalité du permis de construire initial, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du U mai 2007, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
Considérant qu’aux termes du nouvel article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir AA pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif […] ; qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance AA sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints AA, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que le maire, compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, peut déléguer sa compétence à un adjoint ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C F, premier adjoint au maire, était titulaire d’une délégation de signature consentie par arrêté du maire du 4 juillet 2008 pour signer, notamment, les permis de construire ; que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation du pétitionnaire à construire :
Considérant que les dispositions du nouvel article R. 423-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « Les demandes de permis de construire […] sont déposées […] par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux […] » ; qu’il résulte de ces nouvelles dispositions que la production de l’autorisation de l’assemblée générale n’était pas légalement requise en vue de la délivrance du permis de construire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, inopérant devant la juridiction administrative ;
Sur le moyen tiré du vice de procédure :
Considérant que les requérants soutiennent que la demande de rectification de permis n’a pas fait l’objet d’une demande expresse de Mme X, ni d’un accord du syndicat des copropriétaires conformément aux formalités requises en cas de transfert de permis de construire ; que, cependant, le permis rectificatif attaqué ne saurait être assimilé à un permis de transfert d’autorisation de construire dès lors qu’il ressort clairement des pièces du dossier que le ledit permis n’opère pas un transfert de la responsabilité de la construction du syndicat des copropriétaires à Mme X, mais qu’il se borne à modifier les mentions du permis initial relatives à l’identité du bénéficiaire, lesquelles étaient entachées d’erreur matérielle ; que, par suite, les conditions relatives à la procédure de transfert ne sont pas applicables en l’espèce AA que le moyen tiré de leur méconnaissance est, dès lors, inopérant ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. G AA Mlle B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 21 mai 2007 AA du U septembre 2008 autorisant Mme A à effectuer des travaux d’extension, surélévation AA changement de destination de locaux sur un immeuble sis XXX dont elle est propriétaire ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Lilas AA Mme X, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. G AA Mlle B les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés AA non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions AA de mettre à la charge de M. G AA Mlle B une somme de 1 200 euros pour la commune des Lilas AA une somme de 1 200 euros pour Mme X, au titre des frais exposés AA non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G AA Mlle B sont rejetées.
Article 2 : M. G AA Mlle B verseront une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la commune des Lilas AA une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme X, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. H G, Mlle J K B, Mme M-N A AA à la commune des Lilas.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2010, à laquelle siégeaient :
M. Formery, président,
Mme Dibie, premier conseiller,
M. Fuchs, conseiller.
Lu en audience publique le 20 mai 2010.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Dibie S-L. Formery
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande AA ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne AA à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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