Annulation 2 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 nov. 2011, n° 0902982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 0902982 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°0902982
___________
M. B Z
___________
M. X
Rapporteur
___________
Mme Loirat
Rapporteur public
___________
Audience du 27 septembre 2011
Lecture du 2 novembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
(1re chambre)
C+
68-03-025-01
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. B Z, demeurant Le Plessis à XXX, par Me Bascoulergue ; M. Z demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 16 mars 2009 par lequel le maire de Grandchamp des Fontaines a accordé un permis de construire à M. Y ;
— de mettre à la charge de la commune de Grandchamp des Fontaines une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les articles L 442-10 et L 442-12 du code de l’urbanisme ont été méconnus ; le terrain d’assiette de la construction est issu de la subdivision d’un lot qui n’a fait l’objet d’aucune autorisation préalable ;
— le projet architectural n’est pas conforme aux exigences de l’article L 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’article R 423-53 est méconnu ; la création d’un nouvel accès sur la route départementale n’a pas donné lieu à une consultation du département ;
— l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas respecté, l’accès présentant des risques pour la sécurité des usagers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 14 septembre 2009 à Me Reveau, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour la commune de Grandchamp des Fontaines, par Me Reveau, qui conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de M. Z une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— les règles d’urbanisme du lotissement sont devenues caduques depuis l’approbation du plan d’occupation des sols ;
— le projet architectural comprend les éléments énoncés à l’article R 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le terrain d’assiette est desservi par une voie communale et non par une voie départementale ;
— il n’est pas démontré en quoi l’accès méconnaîtrait les dispositions de l’article Ub 3 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté pour M. Z, qui maintient ses précédentes conclusions ;
Il soutient en outre que :
— l’interdiction des subdivisions relève du cahier des charges qui contient des dispositions de nature contractuelle que le pétitionnaire ne pouvait ignorer ;
— le dossier de demande n’a pas permis d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage ;
— la voie d’accès desservant le terrain, d’une longueur de 50 m, ne comporte pas de palette de retournement ce qui interdit une desserte correcte par les engins de secours ;
— l’article Ub 11 est méconnu dès lors que l’exigence d’une pente comprise entre 30 et 45° n’est pas respectée ;
— la profondeur de 6 m requise par l’article Ub 12 pour les places de stationnement n’est pas respectée ;
— l’article Ub 13 est méconnu, le remplacement de deux arbres et de la haie n’étant pas prévu ;
Vu l’ordonnance en date du 19 juillet 2011 fixant la clôture d’instruction au 23 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2011, présenté pour la commune de Grandchamp des Fontaines, qui maintient ses précédentes conclusions ;
Elle soutient en outre que :
— une obligation de caractère contractuel n’est pas opposable au permis de construire contesté ;
— le dossier produit à l’appui de la demande de permis de construire ne contient aucune insuffisance de nature à induire en erreur le service instructeur ;
— une palette de retournement n’est imposée que pour les voies en impasse d’une longueur de 80 m ;
— les versants principaux présentent une pente comprise entre 30 et 45° ;
— la superficie du terrain est suffisante pour accueillir deux places de stationnement d’une profondeur de 6 m ;
— le plan d’insertion fait apparaître le remplacement de deux arbres ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2011, présenté pour M. Z, qui maintient ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 2011 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de Mme Loirat, rapporteur public ;
— et les observations de Me de Lespinay substituant Me Bascoulergue, avocat de M. Z et de Me Auriau subtistuant Me Reveau, avocat de la commune de Grandchamp des Fontaines ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. » ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une majorité qualifiée de propriétaires de lots aurait demandé le maintien des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement du Plessis autorisé par le préfet de la Loire Atlantique le 19 août 1969, et notamment des indications figurant sur le plan de division parcellaire ; qu’ainsi les règles d’urbanisme spécifiques à ce lotissement ont cessé de s’appliquer à la date à laquelle a été approuvé le plan d’occupation des sols de la commune ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que la subdivision du lot n° 3 du lotissement du Plessis, qui a abouti à la création du terrain d’assiette de la construction litigieuse, n’avait pas à être précédée d’une modification du plan de division parcellaire de ce lotissement ; que dans l’éventualité où les règles de ce lotissement auraient été incorporées dans le cahier des charges, même approuvé, lesdites règles présenteraient un caractère contractuel régissant exclusivement les rapports des colotis entre eux, et leur violation ne sauraient être utilement invoquées devant le juge administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ; qu’aux termes de l’article R 431-10 du code du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ;
Considérant que si la régularité de la procédure d’instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés notamment par les dispositions des articles R. 431-8 et R 431-10 du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant de l’un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;
Considérant que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une notice indiquant que le terrain d’assiette de l’opération projetée « est en état de prairie, presque plat », que « l’environnement proche se compose de quelques constructions relativement éloignées », que « le projet est d’architecture classique » et en ce qui concerne les matériaux et les couleurs que « Les matériaux de construction seront traditionnels (parpaings). Les enduits extérieurs seront teintés dans la masse, ton beige. La toiture sera en ardoises, les menuiseries extérieures en PVC blanc et aluminium » ; que les deux photographies produites par le pétitionnaire font apparaître aux abords du terrain deux constructions de facture traditionnelle largement cachées par un écran végétal assez dense ; que le dossier comporte, par ailleurs, trois représentations en perspective de la construction projetée et un document graphique situant celle-ci dans son environnement immédiat ; que le requérant ne démontre pas que l’ensemble de ces documents n’auraient pas permis à l’administration de porter une appréciation pertinente sur l’impact visuel de la construction litigieuse par rapport notamment aux maisons avoisinantes ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. » ;
Considérant que la commune soutient, sans être contestée, que le terrain d’assiette de la construction litigieuse est desservi par la rue de la Rousselière qui est une voie communale et non départementale ; que, par suite, doit être regardé comme inopérant le moyen tiré de ce le département n’aurait pas été consulté dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être également refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des de personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic » ;
Considérant, que contrairement à ce que fait valoir le requérant, le terrain en cause n’est pas desservi par une voie départementale « très fréquentée », mais par la rue de la Rousselière, qui est une voie communale ; qu’il n’est pas démontré que cette voie supporterait un trafic tel que la création d’un nouvel accès pour assurer la desserte de la construction litigieuse serait de nature à méconnaître les dispositions précitées de l’article Ub 3 ; qu’il ressort, par ailleurs, du plan de masse joint à la demande de permis de construire que le terrain est relié à la rue de la Rousselière par une voie d’une longueur d’environ 50 m et d’une largeur de 4 m ; que cette voie intégrée au terrain, qui permet exclusivement d’accéder à la construction, ne saurait être regardée comme une voie ouverte à la circulation automobile au sens des dispositions de l’article Ub 3 ; que, par suite, les prescriptions de cet article relatives aux voies en impasse n’étaient pas applicables à l’opération projetée ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article Ub 11 : « Les toitures des constructions de type traditionnel à usage d’habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 30 et 45 ° » ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette prescription est respectée dès lors que le volume principal de la construction projetée est surmontée d’une toiture à deux versants dont la pente est égale à 30° ; que, par suite, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que le garage, qui jouxte une partie de la façade est et qui est de dimensions réduites, comporte une pente atteignant 20° ;
Considérant, en sixième lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article Ub 12 que les places de stationnement doivent être dotées d’une profondeur de 6 m ; que la localisation des deux places de stationnement dans la partie terminale de la voie interne permet de respecter une telle exigence ;
Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article Ub 13 : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’implantation de la construction projetée implique l’arrachage de deux arbres et d’une haie ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les documents joints à la demande de permis de construire ne mentionnent pas le remplacement des plantations ainsi supprimées ; que l’illégalité tenant à la méconnaissance de l’article Ub 13, qui ne remet pas en cause l’opération projetée, peut toutefois être corrigée par l’auteur de la décision en imposant au pétitionnaire le respect des obligations prévues par cet article ; que cette illégalité est, par suite, susceptible de conduire à une annulation seulement partielle du permis de construire en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. » ; qu’il suit de là que le présent jugement a nécessairement pour conséquence que le maire de Grandchamp des Fontaines soit tenu de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et sur demande du pétitionnaire, un permis de construire modificatif prescrivant la plantation de deux arbres et d’une haie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation du permis litigieux, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation du permis de construire litigieux en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Grandchamp des Fontaines et de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation de cette autorisation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Grandchamp des Fontaines demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. Z ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2009 par lequel par lequel le maire de Granchamp des Fontaines a accordé un permis de construire à M. A est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article Ub 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Grandchamp des Fontaines. Cette annulation comporte pour la commune de Grandchamp des Fontaines les obligations énoncées aux motifs de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z, à la commune de Grandchamp des Fontaines et à M. D-E Y.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Iselin, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Le Bris, premier conseiller,
Lu en audience publique le 2 novembre 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé : J-F. X Signé : B. ISELIN
Le greffier,
Signé : M-C. MINARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire Atlantique
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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