Réformation 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 déc. 2011, n° 0901334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0901334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 0901334/7
N° 0905766/7
N° 1103322/7
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Mme X
Rapporteur
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M. Philipbert
Rapporteur Public
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Audience du 29 novembre 2011
Lecture du 13 décembre 2011
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CR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
C
Vu I°) la requête, enregistrée le 20 février 2009 sous le n° 0901334, présentée pour la SOCIETE FONCIERE MOZART, dont le siège est 99 avenue des Champs-Elysées à XXX, venant aux droits de la société Copéra, par Me Martine Montal, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE FONCIERE MOZART demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations à la taxe foncière auxquelles la société Copéra a été assujettie au titre de l’année 2008, pour un montant de 239.256 euros, à raison de locaux à usage d’entrepôts et bureaux sis
XXX ;
Elle soutient qu’eu égard aux travaux qui étaient en cours au 1er janvier 2008, l’immeuble dont elle est devenue propriétaire était inutilisable en raison d’un défaut de consistance, était en cours d’édification, et par suite était sorti du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Vu la décision en date du 23 décembre 2008, par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2009, par lequel le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu’une simulation de calcul de l’imposition selon le droit de la propriété non bâtie permet de circonscrire le litige à la somme de 213.986 euros ; que depuis 1997 l’immeuble litigieux est évalué d’après une surface pondérée de 15.184 m², un tarif de 9,15 euros le m², une valeur locative en base 1970 de 138.881 euros et un revenu cadastral de
423.057 euros ; que la société requérante admet que les travaux entrepris n’ont eu pour conséquence que la destruction partielle de l’immeuble ; que le permis de démolir délivré le
18 mai 2007 est inopérant dès lors qu’il concerne la démolition d’un bâtiment en ruine que le service n’avait jamais évalué ; que la déclaration d’ouverture de chantier du 27 décembre 2006 indique, comme objet des travaux, un agrandissement et une mise aux normes de sécurité de l’entrepôt existant destiné au stockage de produits combustibles ; que l’évaluation établie pour 2008 n’inclut pas l’agrandissement du bâtiment sur sa partie est de 10.000 m² ;
Vu II°), enregistrée le 7 août 2009 sous le n° 0905766, la requête présentée pour la SOCIETE FONCIERE MOZART, dont le siège est 99 avenue des Champs-Elysées à XXX, par Me Philippe Pecayre, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE FONCIERE MOZART demande au tribunal :
1° – à titre principal, de prononcer la décharge de la somme de 239.256 euros correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de 2008 dans les rôles de la commune de Lognes, à raison d’un immeuble situé XXX ;
2° – à titre subsidiaire, de prononcer une réduction de 25 % de ladite taxe, soit
59.814 euros, en application de l’article 1389 du code général des impôts, ainsi qu’une réduction de 40 %, soit 95.702,40 euros, du fait de l’évaluation excessive de la valeur locative, ainsi qu’une réduction de 30 %, soit 71.776,80 euros, du fait de la valeur résiduelle de la valeur locative au 1er janvier 2008 ;
3° – de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4° – d’ordonner la jonction avec l’instance n° 0901334 ;
Elle soutient que l’immeuble qu’elle a acquis en VEFA le 14 novembre 2007 a fait l’objet d’un permis de construire unique en date du 21 décembre 2006 ; que les travaux ne sont pas encore achevés ; que la partie achevée du bâtiment fait l’objet d’une exploitation à compter du 1er mai 2008 ; que, du fait de la délivrance d’un permis de construire unique, aucune déclaration d’achèvement des travaux n’a pu être déposée ; qu’elle a également obtenu un permis de démolition d’un bâtiment sur l’emprise duquel une extension de 10.000 m² a été construite ; que son immeuble n’entre pas dans le champ de la taxe sur les propriétés bâties, dès lors qu’il était en cours de travaux de grande ampleur de démolition, de construction et de reconstruction au 1er janvier 2008 ; que l’ampleur de ces travaux a eu pour effet de faire entrer cet immeuble dans le champ de la TVA immobilière ; qu’en tout état de cause, l’immeuble doit être regardé comme étant une reconstruction au sens de l’article 1383 du code général des impôts et comme bénéficiant de l’exonération de deux ans prévue par cet article ; que, subsidiairement, l’immeuble était vacant au sens de l’article 1389 du même code ; que, très subsidiairement, la valeur locative retenue par l’administration est excessive, dès lors que le local-type n° 19 du procès-verbal de la commune de Lieusaint utilisé comme terme de comparaison doit être écarté en raison de son éloignement et de sa comparaison avec le local-type n° 11 du procès-verbal de la commune de Dammarie-les-Lys, éloignée également de Lognes ; qu’il convient de retenir le local-type de Torcy initialement retenu comme terme de comparaison, en supprimant cependant la majoration de 20 % qui a été appliquée à tort dès lors que les deux immeubles sont desservis par une autoroute et en appliquant en revanche un abattement de 20 % du fait de la différence de surface ; que l’immeuble a, du fait des travaux, changé de consistance et de caractéristiques physiques au sens de la doctrine 6 G 111, qu’il constitue une construction nouvelle au sens de la même doctrine ; que les travaux effectués entrent dans trois des cinq catégories de changements énumérés à l’article 1517, I-1 du code général des impôts et doivent être regardés comme étant un chantier au sens de l’article 1381, 5° du même code ;
Vu la décision en date du 26 juin 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable de la requérante ;
Vu le mémoire en réponse enregistré le 22 janvier 2010, par lequel le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu’il ressort des pièces jointes à la requête que les travaux effectués n’ont pas entraîné une reconstruction au sens du I de l’article 1383 du code général des impôts susceptible d’être exonérée pendant deux ans de taxe foncière ; qu’il n’y a eu ni destruction de l’entrepôt ni édification d’un nouveau bâtiment ; que le permis de construire du 18 mai 2007 est inopérant puisqu’il concerne la démolition d’un bâtiment en ruine à l’arrière de l’immeuble, qui n’a jamais été évalué par le service ; qu’au cas particulier il s’agit d’une construction nouvelle ; que les travaux autorisés, certes d’une ampleur importante, n’ont eu pour objet que de mettre en conformité le bâtiment existant aux nouvelles normes de sécurité incendie en matière de stockage de produits dangereux ; que ces travaux n’ont fait qu’affecter les structures internes de l’entrepôt sans aboutir à sa démolition complète ; qu’ils ont par ailleurs entraîné une diminution de la surface réelle de l’entrepôt ; que les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu’ils entraînent une modification de la valeur locative supérieure à un dixième, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que seule la réalisation de murs coupe-feu peut s’analyser en un changement de consistance dans la mesure où elle a entraîné une diminution de la surface réelle de l’entrepôt ; que toutefois ce changement de consistance n’a pas été déclaré dans les 90 jours suivant l’achèvement des travaux ; que, de même, la société n’a pas déclaré les constructions nouvelles réalisées à l’arrière du bâtiment dans les 90 jours suivant leur achèvement afin de bénéficier de l’exonération du I de l’article 1383 du code général des impôts ; que, s’agissant de la vacance au sens de l’article 1389 du même code, la société NMPP, locataire de l’immeuble, a cessé son activité avant que la société Copéra, ancien propriétaire, ne stocke un faible tonnage des archives administratives de son groupe ; que le stockage d’archives ne confère pas au propriétaire la qualité d’exploitant à titre industriel ou commercial ; qu’ainsi la société requérante, qui n’a pas exploité personnellement les locaux à titre industriel ou commercial, ne peut bénéficier de l’exonération de l’article 1389 du code général des impôts ; que, par ailleurs, l’inexploitation dont se prévaut la requérante, résultant de la réalisation des travaux, ne peut être regardée comme étant indépendante de sa volonté ; que, s’agissant de la valeur locative, le local-type n° 13 du procès-verbal de la commune de Marne-la-Vallée ne peut être retenu comme terme de comparaison dès lors qu’il apparaît sur un procès-verbal intercommunal et a été évalué irrégulièrement ; que le local-type n° 13 du procès-verbal de la commune de Lieusaint lui a été substitué, dès lors qu’il est comparable à l’immeuble de la requérante en termes de surface, de desserte et de situation ;
Vu, enregistré le 17 mars 2011, le mémoire présenté pour la SOCIETE FONCIERE MOZART par Me Pescayre, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;
Elle fait, en outre valoir, qu’aucun des deux locaux-types retenus par l’administration pour déterminer la valeur locative n’est situé dans la commune de Lognes, alors que le service ne justifie pas que l’immeuble dont elle est propriétaire aurait un caractère particulier ou exceptionnel, que la valeur du local-type de Lieusaint a été évaluée par comparaison avec un local-type de Dammarie-les-Lys, dont la surface est près de 50 fois inférieure à l’immeuble dont elle est propriétaire, qui est situé en pleine agglomération au milieu de petites maisons et non en zone industrielle et qui a changé de consistance et d’affectation ; que deux autres locaux-types figurant sur le procès-verbal de Dammarie-les-Lys, ayant une valeur locative moindre, auraient pu être retenus ; que l’administration n’établit pas que les communes de Lognes, d’une part, et de Dammarie-les-Lys ou de Lieusaint, d’autre part, seraient dans une situation économique analogue ;
Vu, enregistré le 8 juillet 2011, le mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ses précédentes écritures ;
Il soutient, en outre, qu’en l’absence de local comparable sur la commune de Lognes, l’immeuble de la requérante revêt un caractère particulier ou exceptionnel permettant de recourir à une comparaison avec un local-type n’étant pas situé dans la commune ; que les communes de Lognes, de Lieusaint et de Dammarie-les-Lys présentent des caractéristiques similaires en termes d’entretien et de proximité par rapport aux infrastructures routières et autoroutières ; qu’elles sont dans une situation économique similaire ;
Vu III°), la réclamation présentée pour la SOCIETE FONCIERE MOZART, dont le siège est 99 avenue des Champs-Elysées à XXX, par Me Philippe Pescayre, adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, transmise au tribunal par application de l’article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; la SOCIETE FONCIERE MOZART demande à titre principal, le dégrèvement, à titre subsidiaire, la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de 2009 dans les rôles de la commune de Lognes, à raison d’un immeuble situé XXX ;
Elle soutient que l’immeuble qu’elle a acquis en VEFA le 14 novembre 2007 a fait l’objet d’un permis de construire unique en date du 21 décembre 2006 ; que les travaux ne sont pas encore achevés ; que la partie achevée du bâtiment fait l’objet d’une exploitation à compter du 1er mai 2008 ; que, du fait de la délivrance d’un permis de construire unique, aucune déclaration d’achèvement des travaux n’avait été déposée ; qu’elle a également obtenu un permis de démolition d’un bâtiment sur l’emprise duquel une extension de 10.000 m² a été construite ; qu’à la demande expresse de l’administration, elle a déposé le 9 novembre 2009 une déclaration CBD ; que, à titre principal, aucun des deux locaux-types retenus par l’administration pour déterminer la valeur locative n’est situé dans la commune de Lognes, alors que le service ne justifie pas que l’immeuble dont elle est propriétaire aurait un caractère particulier ou exceptionnel, que la valeur du local-type de Lieusaint a été évaluée par comparaison avec un local-type de Dammarie-les-Lys, dont la surface est près de 50 fois inférieure à l’immeuble dont elle est propriétaire, qui est situé en pleine agglomération au milieu de petites maisons et non en zone industrielle et qui a changé de consistance et d’affectation ; que deux autres locaux-types figurant sur le procès-verbal de Dammarie-les-Lys, ayant une valeur locative moindre, auraient pu être retenus ; que l’administration n’établit pas que les communes de Lognes, d’une part, et de Dammarie-les-Lys ou de Lieusaint, d’autre part, seraient dans une situation économique analogue ; que, subsidiairement, elle remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de l’article 1383 du code général des impôts ; que la valeur locative retenue par l’administration est excessive, dès lors que le local-type n° 19 du procès-verbal de la commune de Lieusaint utilisé comme terme de comparaison doit être écarté en raison de son éloignement et de sa comparaison avec le local-type n° 11 du procès-verbal de la commune de Dammarie-les-Lys, éloignée également de Lognes ; qu’il convient de retenir le local-type de Torcy initialement retenu comme terme de comparaison, en supprimant cependant la majoration de 20 % qui a été appliquée à tort dès lors que les deux immeubles sont desservis par une autoroute et en appliquant en revanche un abattement de 20 % du fait de la différence de surface ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2011, par lequel le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que, s’agissant de la valeur locative, le local-type n° 13 du procès-verbal de la commune de Marne-la-Vallée ne peut être retenu comme terme de comparaison dès lors qu’il apparaît sur un procès-verbal intercommunal et a été évalué irrégulièrement ; que le local-type
n° 13 du procès-verbal de la commune de Lieusaint lui a été substitué, dès lors qu’il est comparable à l’immeuble de la requérante en termes de surface, de desserte et de situation ; qu’en l’absence de local comparable sur la commune de Lognes, l’immeuble de la requérante revêt un caractère particulier ou exceptionnel permettant de recourir à une comparaison avec un local-type n’étant pas situé dans la commune ; que les communes de Lognes, de Lieusaint et de Dammarie-les-Lys présentent des caractéristiques similaires en termes d’entretien et de proximité par rapport aux infrastructures routières et autoroutières ; qu’elles sont dans une situation économique similaire ; que, subsidiairement, le service a admis que les travaux réalisés de 2006 à février 2008 étaient constitutifs d’un changement de consistance susceptible d’ouvrir droit à exonération de deux ans mais que, compte tenu du dépôt tardif des déclarations CBD, cette exonération a été refusée ; que l’imposition 2009 correspond à celle du bâtiment ancien réaménagé et non à l’extension de 10.000 m², déclarée le 24 mars 2010 et prise en compte seulement au titre de 2011 ; que les travaux de mise en conformité ayant été achevés le
28 février 2008, ce qui a permis la reprise de l’exploitation, ils devaient spontanément être portés à la connaissance de l’administration dans le délai légal de 90 jours ; que, du point de vue fiscal, la circonstance que la totalité des travaux prévus au permis de construire n’était pas terminée ne dispense pas le contribuable de déposer une telle déclaration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme X, vice-président, pour statuer en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 29 novembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes n° 0901334, n° 0905766 et la réclamation transmise d’office enregistrée sous le n° 1103322 concernent le même contribuable, sont relatives à la même imposition, au titre d’années différentes, portant sur le même immeuble et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;
Sur les conclusions aux fins de décharge ou de réduction :
Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’à la fin de l’année 2007 la société foncière MOZART a acquis en VEFA, de la société Copéra, un immeuble à usage d’entrepôts et de bureaux sis XXX à Lognes ; que cet immeuble faisait l’objet de travaux consistant, d’une part, en la reprise de l’ensemble des structures internes du bâtiment existant pour adapter l’entrepôt aux nouvelles règles de cantonnement des espaces et en l’édification d’un mur intérieur coupe-feu, d’autre part, en la démolition d’un bâtiment en ruine situé sur l’arrière de la propriété en vue de l’édification d’un nouveau bâtiment d’une superficie de 10.000 m² ; que ces travaux ont fait l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement déposée auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, dont il a été accusé réception par le service le 20 mai 2005, d’un permis de construire unique délivré le 21 décembre 2006, avec dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier le 29 décembre 2006 et d’un permis de démolition en date du 18 mai 2007 ; que l’autorisation d’exploitation a finalement été délivrée en décembre 2007 ; que les travaux ont été partiellement achevés en 2008, s’agissant du bâtiment existant, permettant une reprise d’exploitation en mai 2008 ; que la requérante demande la décharge ou la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Copéra, aux droits et obligations de laquelle elle vient, ainsi qu’elle-même ont été assujetties au titre des années 2008 et 2009 ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2008 :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au
1er janvier de l’année de l’imposition » ; qu’aux termes de l’article 1380 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ;
Considérant que la société foncière MOZART soutient qu’au 1er janvier 2008, en raison de la nature et de l’ampleur des travaux, l’immeuble dont elle est devenue propriétaire était totalement inutilisable par défaut de consistance, était assimilable à un immeuble en cours de construction et, par suite, était sorti du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties du fait de la perte de sa qualité d’immeuble bâti ; qu’à l’appui de ses allégations, la requérante produit des photographies, qui ne sont cependant pas datées, ainsi que deux extraits, en date des 19 décembre 2007 et 12 février 2008, du registre journal de la société Qualiconsult Sécurité, et un compte-rendu de chantier du 3 janvier 2008 ; qu’elle soutient également, dans le dernier état de ses écritures que les travaux ont nécessité des ouvertures béantes sur le toit et que, privé du clos et du couvert, l’immeuble ne pouvait être considéré comme un immeuble bâti ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte des pièces produites que les travaux engagés sur la propriété de la requérante n’étaient pas achevés au 1er janvier 2008, ce que ne conteste pas l’administration ; que, toutefois, les extraits du registre journal de la société Qualiconsult Sécurité, qui se bornent à constater que les conditions de sécurité d’intervention en terrasse ne sont pas réunies, ne permettent pas d’apprécier l’état d’avancement des travaux au
1er janvier 2008 ; que le compte-rendu de la réunion de chantier ne permet pas d’établir, ainsi que la requérante le soutient, que le toit du bâtiment objet des travaux de mise aux normes aurait été affecté d’ouvertures béantes ; qu’il mentionne en revanche, s’agissant des différents corps de métiers étant intervenus, des dates de fin de chantier pour la plupart antérieures au
31 décembre 2007, très peu étant fixées postérieurement au 1er janvier 2008 ; que l’administration soutient par ailleurs sans être contredite que les travaux de mise aux normes du bâtiment préexistant se sont achevés le 28 février 2008 et que la requérante reconnaît elle-même qu’une exploitation a pu être reprise en mai 2008 ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’au 1er janvier 2008, l’immeuble aurait été dans un état tel qu’il ne pouvait plus ou pas être considéré comme un immeuble bâti entrant dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; (…) » ;
Considérant qu’en égard à ce qui précède, il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble de la requérante pouvait être assimilé, au 1er janvier 2008, à un chantier au sens des dispositions précitées de l’article 1381 du code général des impôts, justifiant une adaptation en conséquence de sa valeur locative ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que les travaux n’étaient pas achevés au 1er janvier 2008 ; que la requérante ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 1383 sur l’exonération des constructions nouvelles ou des reconstructions, qui ne concerne que les deux années d’imposition suivant la date d’achèvement des travaux, alors, en outre, que l’administration soutient que le bâtiment en ruine situé à l’arrière de la propriété n’a jamais été pris en compte pour évaluer la valeur locative de l’immeuble de la requérante et que le nouveau bâtiment qui a été édifié en ses lieu et place, dont la date d’achèvement n’est d’ailleurs pas précisée, n’a pas non plus été pris en compte pour déterminer la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société foncière MOZART et la société Copéra ont été assujetties au titre de l’année 2008 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée » ;
Considérant que le bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts est subordonné notamment à une utilisation effective et personnelle du bien antérieurement à l’inexploitation alléguée ;
Considérant que la société foncière MOZART n’établit ni même n’allègue avoir effectivement et personnellement utilisé le bien dont elle est devenue propriétaire avant son inexploitation ; que, de même, il ne résulte pas de l’instruction que la société Copéra aurait elle-même exploité le bien litigieux avant qu’il ne devienne vacant ; que, par suite, la SOCIETE FONCIERE MOZART n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux terme de l’article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la valeur locative de l’immeuble de la requérante a été initialement déterminée par comparaison avec le local-type n° 13, situé à Torcy, du procès-verbal de Marne-la-Vallée du 31 janvier 1979, avec application d’une majoration de 20 % pour tenir compte d’une meilleure situation géographique de son immeuble, près d’une autoroute, soit un tarif unitaire de 9,15 euros par m² ; que si la société foncière MOZART conteste l’application de cette majoration en relevant que le local-type est également situé près d’une autoroute, et demande en outre l’application d’un abattement de 20 % au motif que la surface de son immeuble est dix fois supérieure à celle du local-type et qu’il convient de prendre en compte un effet d’échelle dégressif en fonction de l’augmentation de la surface, l’administration fait valoir que ce local-type ne pouvait être légalement retenu pour fonder l’imposition litigieuse dès lors qu’il figurait sur un procès-verbal intercommunal, contrairement aux dispositions de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts, et n’a pas été régulièrement évalué ; qu’elle entend substituer à ce terme de comparaison le local-type n° 13 de la commune de Lieusaint, doté d’un tarif unitaire de 9,15 euros par m² identique à celui fondant l’imposition litigieuse ;
Considérant que la société requérante admet dans ses écritures le caractère irrégulier de l’évaluation du local-type n° 13 situé à Torcy figurant sur le procès-verbal complémentaire de la commune de Marne-la-Vallée ; que ce caractère irrégulier résulte également de l’instruction ; que la requérante ne peut donc continuer à demander que la valeur locative de son immeuble soit évaluée par comparaison avec ce local-type, dans les conditions qu’elle sollicitait initialement et qui ont été rappelées précédemment ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration a la possibilité de justifier l’évaluation de la valeur locative d’un bien par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s’est initialement référée, pour autant que son évaluation soit établie dans le respect des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts ;
Considérant que si la société foncière MOZART soutient que le nouveau terme de comparaison avancé par l’administration ne peut justifier l’imposition litigieuse, dès lors qu’il ne se situe pas sur la commune de Lognes, il résulte de l’instruction, et notamment des
procès-verbaux des opérations de révision foncière de la commune de Lognes versés au dossier de la requête qu’aucun terme de comparaison approprié n’existe dans la commune de Lognes ; que l’immeuble de la requérante doit ainsi être regardé comme présentant un caractère particulier ou exceptionnel au sens du 2° de l’article 1498 du code général des impôts, permettant à l’administration de se prévaloir d’un terme de comparaison en dehors de la commune d’implantation de l’immeuble à évaluer ; que, toutefois, la commune d’implantation du terme de comparaison doit présenter une situation économique analogue à celle de la commune d’implantation du local à évaluer ; que, par ailleurs, ce terme de comparaison ainsi retenu en dehors du territoire de la commune d’implantation de l’immeuble à évaluer doit avoir lui-même fait l’objet d’une évaluation par voie de comparaison avec des immeubles similaires, loués à des conditions de prix normales à la date de la révision, quelle que soit leur commune d’implantation, pourvu que, du point de vue économique, toutes les localités en cause présentent une analogie suffisante ;
Considérant que la société foncière MOZART fait valoir que le nouveau terme de comparaison proposé par l’administration a lui-même été évalué par comparaison avec le local-type n° 11 du procès-verbal de la commune de Dammarie-les-Lys du 26 janvier 1973, qui ne peut être regardé comme étant comparable à son propre immeuble d’une superficie environ cinquante fois supérieure et situé dans une zone industrielle et non en pleine agglomération au milieu de petites maisons ; que, toutefois, une différence de surface même significative entre le local-type et l’immeuble à évaluer ne fait pas obstacle à ce que ce local-type soit retenu comme terme de comparaison ; que si cette règle ne peut être mise en œuvre dans le cas où l’immeuble à évaluer est un immeuble de grande hauteur et où le local-type proposé comme terme de comparaison ne présente pas ces caractéristiques, la requérante ne justifie pas que l’immeuble dont elle est propriétaire constituerait un immeuble de grande hauteur ; que, par ailleurs, l’immeuble de la requérante a été comparé non pas au local-type n° 11 du procès-verbal de la commune de Dammarie-les-Lys, mais au local-type n° 13 du procès-verbal de la commune de Lieusaint, dont les surfaces réelles et pondérées sont totalement comparables ; que les
locaux-types nos 12 et 13 du procès-verbal de la commune de Dammarie-les-Lys, qui, s’ils constituent également des entrepôts, présentent des surfaces réelles et pondérées soit moindres que celles du local-type n° 11 de la même commune, en ce qui concerne le premier, et non précisées en ce qui concerne le second, ne constituent pas des termes de comparaison plus appropriés que celui dont l’administration se prévaut devant le tribunal ; que si la société foncière MOZART soutient que le local-type n° 11 de Dammarie-les-Lys aurait changé de consistance et d’affectation, elle n’établit ni la réalité de ces changements, ni ne précise la date à laquelle ils seraient intervenus ; qu’en outre, ce n’est pas par comparaison avec ce local-type que l’administration entend justifier la valeur locative ayant fondé l’imposition litigieuse ;
Considérant que la SOCIETE FONCIERE MOZART soutient que l’administration n’établirait pas que les communes de Lognes, d’une part, et de Dammarie-les-Lys et Lieusaint, d’autre part, se trouveraient dans une situation économique analogue, dès lors que les communes de Dammarie-les-Lys et Lieusaint se situent hors du secteur de Marne-la-Vallée et que les communes de Dammarie-les-Lys et de Lieusaint seraient éloignées de la commune de Lognes ; que, toutefois, la seule distance géographique pouvant exister entre la commune d’implantation de l’immeuble à évaluer et la commune d’implantation du local-type pris comme terme de comparaison ne permet pas à elle seule d’établir que ces deux communes ne seraient pas dans une situation économique comparable ; que, par ailleurs, il résulte des données informatives communiquées par l’administration, et non contestées par la requérante, que la commune de Lognes présente, du point de vue économique et des valeurs de commercialité, une situation comparable à celle de la commune de Lieusaint et à celle de la commune de Dammarie-les-Lys ; qu’enfin, la requérante n’établit pas que la circonstance que les communes de Dammarie-les-Lys et de Lieusaint ne sont pas situées dans la zone commerciale de Marne-la-Vallée aurait une incidence sur la détermination de la valeur locative de son immeuble à usage d’entrepôt ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ne serait pas fondée à justifier l’imposition litigieuse par l’évaluation de la valeur locative du bien de la requérante par référence au local-type n° 13 du procès-verbal de la commune de Lieusaint ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : « I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement quand ils entraînent une modification de plus d’un dixième de la valeur locative.(…) » ; aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. » ;
Considérant que la taxe litigieuse correspond à l’imposition du bâtiment ancien et réaménagé afin de l’adapter aux nouvelles règles de cantonnement des espaces et non à l’extension de 10.000 m² réalisée par édification d’une construction nouvelle sur l’emprise du bâtiment en ruine situé à l’arrière du terrain de la société requérante ; que l’administration admet que les travaux de mise aux normes du bâtiment ancien sont à l’origine d’un changement de caractéristiques physiques de l’immeuble, mais soutient que ces changements n’ont pas entraîné une modification de la valeur locative de l’immeuble de plus d’un dixième, mais seulement d’environ 5 % ; que la requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire cette affirmation ; que, par ailleurs, l’administration admet également que les travaux en cause sont à l’origine de changements de consistance de l’immeuble, mais fait valoir que ce changement n’a pas été déclaré par la requérante dans les quatre-vingt-dix jours de l’achèvement des travaux, dont elle affirme qu’il est intervenu le 28 février 2008 ; que la société foncière MOZART ne conteste pas cette date ; qu’il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause, ces travaux se sont achevés au plus tard le 28 mai 2008, date à laquelle la société requérante reconnaît que l’exploitation de cet immeuble a repris ; que c’est la date de l’achèvement effectif des travaux du bâtiment remis aux normes qui doit être prise en considération pour l’application des dispositions de l’article 1406 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les travaux d’édification du bâtiment nouveau à l’arrière de la propriété n’auraient pas été achevés à cette date, dès lors que l’imposition litigieuse ne correspond pas, même partiellement, à ce nouveau bâtiment, et nonobstant également la circonstance qu’un permis de construire unique ayant été délivré, aucune déclaration partielle d’achèvement des travaux n’aurait pu être souscrite en application des règles du droit de l’urbanisme ; qu’il est constant que la société foncière MOZART n’a souscrit la déclaration prévue à l’article 1406 du code général des impôts que le
9 novembre 2009 soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les mêmes dispositions ; qu’ainsi, la société foncière MOZART, qui ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative de base 6G 111 en tant qu’elle concerne les changements de consistance et de caractéristiques physiques, non contestés en l’espèce par l’administration, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l’article 1517 du code général des impôts ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge ou à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société foncière MOZART et la société Copéra, aux droits et obligations de laquelle vient la société requérante, ont été assujetties dans les rôles de la commune de Lognes au titre de l’année 2008 doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2009 :
Considérant, en premier lieu, que si la société foncière MOZART se prévaut des dispositions précitées de l’article 1383 du code général des impôts, il résulte des dispositions précitées de l’article 1406 du code général des impôts que le bénéfice de l’exonération de deux ans prévue au I de l’article 1383 est subordonné à la condition que le contribuable porte la construction à la connaissance de l’administration dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive ;
Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, il résulte de l’instruction que la SOCIETE FONCIERE MOZART n’a souscrit la déclaration prévue à l’article 1406 du code général des impôts que le 9 novembre 2009, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les mêmes dispositions ; que le même texte dispose que les déclarations souscrites tardivement ne permettent de bénéficier de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la souscription ; que, par suite, la société foncière MOZART n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé, au titre de l’année 2009, le bénéficie de l’exonération prévue au I de l’article 1383 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il y a lieu d’écarter, par les motifs précédemment énoncés, la contestation de la requérante quant à la valeur locative de son immeuble et au caractère non approprié du local-type n° 13 du procès-verbal de la commune de Lieusaint retenu par l’administration pour justifier ladite valeur locative ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge ou la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société foncière MOZART a été assujettie au titre de l’année 2009 dans les rôles de la commune de Lognes doivent être rejetées ;
Sur l’application des dispositions des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la présente instance n’a donné lieu à aucun des frais mentionnés à l’article R.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société foncière MOZART la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE FONCIERE MOZART sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE FONCIERE MOZART et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Lu en audience publique le 13 décembre 2011.
Le magistrat désigné Le greffier,
par le président du tribunal,
Signé : C. X Signé : C. RIDARCH
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. RIDARCH
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