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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2016, n° 1509251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1509251 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1509251/5-1
___________
M. Z Y
___________
M. Guiader
Rapporteur
___________
M. Martin-Genier
Rapporteur public
___________
Audience du 17 mars 2016
Lecture du 14 avril 2016
___________
36-07-10-005
37-06
54-04-04
60-01-01-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M. Z Y, représenté par Me Arosio, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 113 701,20 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des frais de justice exposés par lui dans le cadre de sa défense, la somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice professionnel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les procédures suivies par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Paris IV Sorbonne et devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) sont entachées de vices de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a fait l’objet d’une dénonciation de Mme A., une collègue attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), dans une main-courante auprès de services de police le 6 avril 2006 et dans une lettre du 26 mai 2006 adressée au président de l’université Paris IV Sorbonne pour des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel ; les sanctions et condamnations prononcées à tort à son encontre ont été depuis lors annulées ; ainsi, le Conseil d’Etat a annulé le 15 janvier 2010 un blâme prononcé le 15 janvier 2008 par le CNESER qui a finalement admis qu’il n’y avait pas eu de harcèlement de sa part à l’encontre de Mme A. ; la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, le 3 avril 2012 et le 14 janvier 2014, l’ont relaxé du délit d’agression sexuelle par personne ayant autorité, et ont débouté Mme A. de ses conclusions ;
— les accusations dont il a fait l’objet et l’atteinte à sa réputation sont constitutifs d’un harcèlement moral de la part de l’université Paris IV Sorbonne ;
— le préjudice financier subi doit être évalué à la somme de 113 701,20 euros, le préjudice moral à la somme de 150 000 euros et le préjudice professionnel à la somme de 100 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2016, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de M. Y.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 27 janvier 2016, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
M. Y a présenté des observations, enregistrées le 12 février 2016, en réponse à la communication du moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiader,
— et les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public.
1. Considérant que M. Y, maître de conférences en histoire, affecté à l’université Paris IV Sorbonne, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits de harcèlement sexuel à l’encontre d’une collègue enseignante au sein de cette même université ; qu’un blâme lui a été infligé par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Paris IV Sorbonne le 18 décembre 2006 ; que, par une décision du 15 janvier 2008, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), après avoir annulé pour irrégularité la décision de la section disciplinaire, a infligé un blâme à M. Y ; que, saisi par M. Y d’un pourvoi contre la décision du CNESER, le Conseil d’Etat a, par un arrêt du 13 janvier 2010, annulé cette décision pour un motif tiré de l’irrégularité de la procédure ; que, par une nouvelle décision du 26 juin 2012, le CNESER a déclaré M. Y non coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a relaxé ; que le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 14 novembre 2013, après avoir annulé la décision du CNESER pour un motif tiré de la dénaturation de l’étendue de la saisine de la juridiction disciplinaire, a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi introduit par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche contre ladite décision et a estimé que les faits reprochés à M. Y n’étaient pas de nature à caractériser une faute professionnelle et ne pouvaient en conséquence justifier l’application à son encontre d’une sanction disciplinaire ; que, par un courrier du 19 février 2015, M. Y a demandé à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de l’indemniser du préjudice subi en raison des fautes commises dans le cadre de la procédure disciplinaire, à caractère juridictionnel, devant la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Paris IV Sorbonne et le CNESER ; qu’à la suite du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le XXX ; que, par la présente requête, M. Y demande la condamnation de l’Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices consécutifs aux fautes commises lors de la procédure disciplinaire, à caractère juridictionnel, devant la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Paris IV Sorbonne et le CNESER ;
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 711-1 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. (…) » ; que M. Y présente des conclusions tendant à la réparation, par l’Etat, des préjudices nés des fautes qu’auraient commises l’université Paris IV Sorbonne, établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, à l’occasion de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet ; que, toutefois, alors qu’il n’est pas allégué que les autorités de l’Etat auraient pris une part à ces décisions ou agissements, ces faits ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que, par suite, les conclusions de M. Y, tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser en raison des fautes commises par l’université Paris IV Sorbonne, ne peuvent qu’être rejetées ;
3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 712-4 du code de l’éducation : « Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l’article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l’article L. 712-6. / Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l’article L. 712-6-2 et la section compétente pour l’examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 712-6-2 dudit code : « Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement constitué en section disciplinaire. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-2 du même code : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs (…) » ;
4. Considérant, d’une part, que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat ; qu’il n’appartient dès lors qu’à l’Etat de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’Etat, par les juridictions administratives ; qu’il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d’autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges ;
5. Considérant, d’autre part, que si, en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité, l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité, dans le cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 18 décembre 2006, la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Paris IV a infligé la sanction du blâme à M. Y ; que, par une décision du 15 janvier 2008, prise sur appel de M. Y et appel incident du président de l’université, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a prononcé la même sanction à l’encontre de M. Y, après avoir annulé pour irrégularité la décision de la section disciplinaire ; que, saisi par M. Y d’un pourvoi contre la décision du CNESER, le Conseil d’Etat a, par un arrêt du 13 janvier 2010, annulé cette décision pour un motif tiré de l’irrégularité de la procédure ; que, par une nouvelle décision du 26 juin 2012, le CNESER a déclaré M. Y non coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a relaxé ; que le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 14 novembre 2013, après avoir annulé la décision du CNESER pour un motif tiré de la dénaturation de l’étendue de la saisine de la juridiction disciplinaire, a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi introduit par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche contre ladite décision et a estimé que les faits reprochés à M. Y n’étaient pas de nature à caractériser une faute professionnelle et ne pouvaient en conséquence justifier l’application à son encontre d’une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l’affaire, le fait pour la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Paris IV d’avoir, à tort, infligé la sanction du blâme à M. Y n’est pas, compte tenu de l’ensemble des faits ou témoignages portés à sa connaissance, constitutif d’une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Paris IV, dont la décision du 18 décembre 2006 a été annulée dans un premier temps pour un motif ayant trait à la régularité de la procédure suivie devant cette instance puis pour un motif ayant trait au bien-fondé de la sanction, puis le CNESER, dont la première décision a été annulée par le Conseil d’Etat pour des vices ayant trait à l’insuffisance de motivation de cette décision et à l’irrégularité de la procédure tandis que la seconde décision a été annulée par le Conseil d’Etat au motif que les faits ne permettaient pas « de justifier légalement l’application d’une sanction disciplinaire », ont mené l’instruction de cette affaire ou les vices dont seraient, le cas échéant, entachées les décisions successives de ces juridictions, ne révèlent pas plus l’existence d’une faute lourde, compte tenu notamment de la nature des liens entretenus entre M. Y et l’enseignante en cause et de la difficulté particulière de porter une appréciation ou une qualification juridique sur de tels éléments factuels ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Y tendant à ce que la responsabilité de l’Etat soit engagée à raison de l’exercice par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université Paris IV Sorbonne et par le CNESER de la fonction juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Heu, président,
Mme Naudin, premier conseiller,
M. Guiader, conseiller,
Lu en audience publique le 14 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
V. GUIADER C. HEU
Le greffier,
R. LALLEMAND
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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