Rejet 31 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mai 2012, n° 1104267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1104267 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1104267 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. B Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dibie
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Lamy (2e chambre)
Rapporteur public
___________
Audience du 15 mai 2012
Lecture du 31 mai 2012
___________
68-03-05-03
68-06-01-02
C
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. B Y, demeurant XXX, à Saint-Ouen (93400), par Me Olive ; M. Y demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 mars 2011, par laquelle le maire de Saint-Ouen s’est opposé à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 31 octobre 2008 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Ouen de lui délivrer l’attestation certifiant la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire correspondant dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a pas été informé de la procédure de récolement ; qu’elle méconnaît également les dispositions de l’article R. 462-2 du même code dès lors que les travaux sont conformes au permis de construire délivré ; que le motif de refus tiré de l’illégalité du permis de construire au regard de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme est inopposable dès lors que le permis de construire délivré est devenu définitif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2011, présentée pour la commune de Saint-Ouen, représentée par son maire en exercice, par Me Brossard , qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que M. Y n’a ni intérêt à agir ni qualité pour ce faire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme manque en fait, et est, en tout état de cause, inopérant ; que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 4 du permis de construire délivré ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2011, présenté pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Il ajoute qu’il a intérêt à agir en sa qualité de gérant de la SCI « Lfbart » qui a acquis l’habitation en cause ; que la décision attaquée méconnaît également les dispositions de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme en tant que la commune n’a pas n’a pas informé le bénéficiaire du permis de construire de la procédure de récolement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 15 mai 2012 :
— le rapport de Mme Dibie, rapporteur ;
— les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ;
— les observations de Me Olive substituant Me Le Guen, pour M. B Y ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Ouen à la requête :
Considérant que le maire de Saint-Ouen a délivré le 31 octobre 2008 un permis de construire à M. X l’autorisant à effectuer des travaux de réhabilitation sur un immeuble sis XXX à Saint-Ouen, assorti d’une prescription selon laquelle « les ouvertures créées en façade arrière sans autorisation administrative devront être supprimées et aucune ouverture nouvelle ne pourra être créée » ; que par la décision en litige, il s’est opposé, en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux formée le 19 janvier 2011 par M. X au motif que lesdites prescriptions n’avaient pas été respectées et mis en demeure ce dernier de les respecter ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Préalablement à tout récolement, l’autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable » ;
Considérant, d’une part, que la commune de Saint-Ouen fait valoir, sans être sérieusement contredite, que M. Y était présent lors du récolement ; que, d’autre part, en admettant même que M. X, en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire, n’aurait pas été informé par la commune du récolement, cette irrégularité ne revêt pas en l’espèce un caractère substantiel dès lors que M. Y, actuel propriétaire du bien, était présent lors dudit récolement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 462-8 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité […] » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux effectués n’ont pas supprimé toutes les ouvertures existant sur la façade arrière, et que les fenêtres au
rez-de-chaussée du bâtiment ont en outre été agrandies ; que, si le requérant soutient que les plans d’avant 2002 font état de l’existence de ces fenêtres, il n’établit pas que les ouvertures non supprimées, voire agrandies, auraient été créées régulièrement ; que la circonstance que les travaux réalisés seraient conformes à la demande de permis de construire, qui prévoyait notamment la remise en l’état de la construction dans son état antérieur à 2003 et l’agrandissement des fenêtres au rez-de-chaussée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est examinée au regard du permis accordé assorti de prescriptions et non de la demande ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par ladite commune des dispositions précitées de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait fonder son refus sur l’illégalité du permis de construire au regard de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant, dès lors que ledit refus n’est pas fondé sur ce motif ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Ouen, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. Y la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Ouen ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen tendant à la condamnation de M. Y au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B Y, à la commune de Saint-Ouen et à M. Z X.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Formery, président,
Mme Dibie, premier conseiller,
M. Verrièle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Dibie S-L. Formery
Le greffier,
Signé
L. Larbi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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