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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 30 déc. 2014, n° 13VE02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 13VE02214 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 mai 2013, N° 1202814 |
Sur les parties
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE GESTION |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 13VE02214
SA SOCIETE GENERALE GESTION
M. Nicolet
Président
Mme Belle
Rapporteur
Mme Rudeaux
Rapporteur public
Audience du 9 décembre 2014
Lecture du 30 décembre 2014
_________
Code PCJA : 19-03-04-04
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
1re Chambre
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour la SA SOCIETE GENERALE GESTION, dont le siège social est XXX à XXX, par Amperal, société d’avocats ;
La SA SOCIETE GENERALE GESTION demande à la Cour :
1° d’annuler le jugement n° 1202814 du 15 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2010 pour un montant de
29 983 euros ;
2° de prononcer la réduction de cette imposition ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant des entiers dépens ;
Elle soutient que :
— dans la réalisation de transactions souvent complexes, des erreurs de transmission des informations et des ordres, de la prise en charge des gestes commerciaux peuvent intervenir qui sont dénommées « erreurs d’opérations de bourse » ou EOB qui sont en général au détriment de la société mais parfois en sa faveur ; qu’elles sont prises en charge par la société ; que ces charges et produits ont été comptabilisés respectivement en charges et produits exceptionnels sur opérations de gestion ; qu’en raison de leur caractère notablement récurrent ces charges et produits ont la nature d’éléments ordinaires de l’activité courante ; que le reclassement de ces charges et produits conduit à distraire le montant net de 1 979 116 euros soit le dégrèvement demandé de 29 983 euros ;
— le plan comptable général (PCG) ne fournit pas de précisions sur les définitions à donner au résultat courant et au résultat exceptionnel et le décret du 29 novembre 1983 ne donne qu’une courte définition du résultat exceptionnel ; à ce jour, ni les normes IFRS (normes internationales d’informations financières) ni les recommandations du CNC (Conseil national de la comptabilité) ne définissent les éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents susceptibles d’être exclus du résultat opérationnel courant en IFRS ; la recommandation du CNC précise que ces rubriques ne doivent être alimentées que si un évènement majeur, intervenu pendant la période, est susceptible de fausser la lecture de la performance de l’entreprise ;
— si les erreurs commises ont un caractère anormal au regard de l’objectif de
« zéro erreur », malgré les procédures mises en place, elles demeurent relativement nombreuses soit 225 en 2010, mais leur pourcentage net n’est pas significatif soit un pourcentage de 1% au regard du chiffre d’affaires ; elles constituent des éléments du résultat opérationnel courant ; sur le principe, le Tribunal a d’ailleurs confirmé cette analyse ;
— elle produit en cours d’instruction des justificatifs du caractère courant et récurrent de ces erreurs, notamment le détail de ses écritures comptables du grand livre, soit son compte de charges 671100 pour l’exercice 2010 et des pièces justificatives des erreurs d’opérations de bourse, au nombre de 225 ; leur montant peut aller de négligeable à relativement important ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2013, présenté par le ministre de l’économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la société se borne à soutenir que les éléments enregistrés en comptes de classe exceptionnelle ont la nature de charges et produits courants sans apporter de preuve suffisante ; elle ne justifie pas de la nature de ces éléments ; elle produit des extraits du grand livre et quelques justificatifs d’erreurs sans démontrer qu’une erreur aurait été commise par leur comptabilisation parmi les charges et produits exceptionnels ; qu’ainsi elle ne démontre pas leur caractère habituel et courant ; or si elle revient sur sa déclaration il lui revient de justifier de la pertinence de sa demande ; en outre elle est la seule à pouvoir apporter les éléments de preuve et ne produit pas de justificatifs suffisants ; à l’inverse, la survenance d’erreurs dans les opérations de bourse conduit systématiquement à la mise en œuvre de procédures en vue d’éviter leur reproduction et la probabilité qu’elles se reproduisent est donc faible ; au surplus, certaines charges enregistrées au compte 671 prises isolément portent sur des montants significatifs ;
— les écritures comptables de la société et notamment l’enregistrement de ces charges et produits en comptes de charges et produits exceptionnels sont opposables à la société et les services n’entendent pas les remettre en cause ; le service a tiré les conséquences de la déclaration de résultat n° 2065 établie, sauf preuve contraire, conformément aux normes comptables et fiscales en vigueur ; la société ne peut réduire sa valeur ajoutée par la prise en compte d’éléments délibérément enregistrés dans les comptes de charges ou produits exceptionnels sur opérations de gestion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2014 :
— le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA SOCIETE GENERALE GESTION, filiale de la société Amundi Groupe qui regroupe la gestion d’actifs pour le compte des clients des groupes Crédit agricole et Société générale, a inscrit en solde net de charges exceptionnelles de sa déclaration de résultat de l’exercice clos en 2010 la somme de 1 979 116 euros ; que ce solde net négatif correspond à des erreurs commises sur des opérations de bourse, dont elle demande la réintégration dans son résultat courant, pour l’assiette taxable à la valeur ajoutée, au motif qu’elle aurait commis une erreur dans ses écritures comptables ; qu’elle demande la réduction correspondante à cette réintégration au titre de la cotisation à la valeur ajoutée de l’entreprise de cet exercice et l’annulation du jugement n° 1202814 du 15 mai 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts, applicable à l’imposition de l’année 2010 : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II.1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1586 sexies du même code applicable à l’année d’imposition : « I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : (…) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :- des autres produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;- de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;- des subventions d’exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent ;- de la variation positive des stocks ;- des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ; b) Et, d’autre part :- les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ;- diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;- la variation négative des stocks ;- les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; (…) les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;- les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;- les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises (…) » ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est évaluée la cotisation assise sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ;
3. Considérant, en premier lieu, que la société produit en appel des pièces relatives à des « erreurs commises sur opérations de bourse » qu’elle a elle-même enregistrées en charges exceptionnelles et dont elle demande la prise en compte dans son résultat courant aux motifs que le plan comptable général ne fournit pas de précisions quant au contenu des notions de résultat courant et de résultat exceptionnel ; que ces pièces, soit les écritures comptables du grand livre de son compte de charges 671100 pour l’exercice 2010 et les pièces afférentes à des erreurs d’opérations de bourse, au nombre de 225 ne sont assorties d’aucune analyse précise opérée par la société et livrées telles quelles devant la Cour à l’appui de ses allégations ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’en démontrer la pertinence ; que les circonstances tirées de ce que ces erreurs commises sur opérations de bourse demeurent relativement fréquentes en 2010 mais représentent, toutefois, pour cette année, un montant inférieur à 1 % du chiffre d’affaires ne sont pas de nature à établir qu’elles appartiendraient à la catégorie des charges courantes de l’entreprise concourant à la formation de la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces erreurs sur opérations de bourse auraient dû être nécessairement et globalement intégrées au résultat courant de l’entreprise ne peut qu’être écarté ; qu’enfin la SA SOCIETE GENERALE GESTION ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 14 du décret n° 83-1020 du
29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants qui n’était plus en vigueur pour les années en litige et qui, en tout état de cause, n’apportent pas de précision utile pour la solution du litige ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la SA SOCIETE GENERALE GESTION ne peut se prévaloir utilement des normes comptables internationales IAS numéros 1.97 et 1.98 et des normes IFRS, qui interdisent de présenter les produits et charges comme des éléments exceptionnels et hors résultat opérationnel et n’imposent pas l’inscription au sein du résultat d’une distinction entre résultat opérationnel courant et éléments non habituels ; qu’il en est de même de la recommandation du Conseil National de la Comptabilité CNC 2009-R.03 du
2 juillet 2009 relative au format du compte de résultat en normes internationales d’informations financières qui est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’administration fiscale de l’ensemble de ces normes ne peut être accueilli ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SA SOCIETE GENERALE GESTION n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au versement des entiers dépens, qu’en tout état de cause elle n’établit pas avoir exposés, ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA SOCIETE GENERALE GESTION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCIETE GENERALE GESTION et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2014, où siégeaient :
M. Nicolet, président ;
Mme Belle, premier conseiller ;
M. Skzryerbak, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
L. BELLE P. NICOLET
Le greffier,
S. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-353 du 30 avril 1983
- Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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