Infirmation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 21 déc. 2021, n° 21/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00327 |
Texte intégral
DOSSIER N° 21/00327 BB/VS ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2021
N°834
COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le JEUDI 21 DECEMBRE 2021, par la Chambre des Appels
Correctionnels, siégeant à Juge Unique
Sur appel d’un jugement du T.P. de CUSSET du 03 MARS 2021.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y
Né le […] à […], fils de X A et de
B C, de nationalité française, marié, chef d’entreprise Demeurant […], appelant, non comparant
Représenté par Me DUFOUR Sébastien, avocat au barreau de Paris, ayant déposé des conclusions, muni d’un pouvoir en date du 19 novembre 2021
LE MINISTÈRE PUBLIC appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé : Présidente : D E,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Valérie SOUILLAT
EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X Y coupable d’EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 50 KM/H PAR CONDUCTEUR DE
VEHICULE A MOTEUR, le 26 octobre 2020, à Billy, infraction prévue par l’article R.413-14-1 §I du Code de la route et réprimée par l’article R.413-14-1 du Code de la route et par application de ces articles, a rejeté l’exception de nullité, l’a condamné à 750 euros d’amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois avec exécution provisoire.
0121/12/201 LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Бри ле диa fow M. X Y, le 9 mars 2021 M. le procureur de la République, le 9 mars 2021
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DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2021, la présidente a constaté l’absence du prévenu;
In limine litis, le conseil du prévenu a soulevé une exception de nullité sur laquelle il a été débattu, la défense ayant eu la parole en dernier. La cour a joint l’incident au fond.
Ont été entendus :
D E en son rapport;
Jean Luc MERCIER, avocat général, en ses réquisitions ;
Me DUFOUR, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, en dernier ;
La présidente a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 21 décembre 2021 et à cette dernière audience, en application de l’article 485 du code de procédure pénale, a été lu le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit :
DÉCISION :
Le 26 octobre 2020 à 16h05, en contrôle de vitesse sur la RN 209 sur la commune de
Billy (03260) au point routier 34+500 dans le sens Billy / Varennes sur Allier, à l’aide de l’appareil de contrôle homologué mobile, de marque SAGEM EUROLASER, enregistré sous le numéro 2237 et vérifié le 9 janvier 2020 par SGS Automotive Services, les services de police constataient qu’un véhicule de marque Audi genre A1 Quattro immatriculé CM-330-GK, circulait à la vitesse de 154km/h retenue 146km/h, alors que la vitesse était limitée à 80km/h. Ce véhicule était conduit par M. Y X.
Entendu, M. Y X expliquait que le véhicule immatriculé CM-330-GK qu’il conduisait le 26 octobre 2020 appartenait à son entreprise spécialisée en système de sécurité, Wolfen Group. Il ne reconnaissait pas l’infraction relevée à son encontre car il ne s’était pas du tout rendu compte qu’il circulait à cette vitesse.
Selon convocation par officier de police judiciaire en date du 26 octobre 2020, M. Y X était prévenu d’avoir à Billy (03260), le 26 octobre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule à moteur de marque AUDI, genre A1 Quattro, immatriculé CM-330-GK, dépassé la vitesse maximale autorisée, en l’espèce 80km/h, d’au moins 50km/h, à savoir 154km/h, vitesse retenue 146km/h.
Par jugement en date du 3 mars 2021, le tribunal de police de Cusset a :
- déclaré l’exception de nullité soulevée par Y X, recevable en la forme comme ayant été soulevée in limine litis,
- rejeté l’exception de nullité,
- déclaré Y X coupable des faits qui lui étaient reprochés,
- condamné Y X au paiement d’une amende de 750 euros,
- prononcé à l’encontre de Y X la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Cusset en date du 9 mars 2021, le conseil de M. Y X interjetait appel au nom de son client, du jugement contradictoire rendu le 3 mars 2021, en précisant que son appel portait sur l’entier dispositif.
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Par déclaration au greffe en date du même jour, le ministère public interjetait appel incident, en précisant que son appel portait sur l’entier dispositif.
Par arrêt de la présente cour en date du 21 octobre 2021 auquel il convient de se’ référer, la présente cour a :
- reçu les appels de Y X et du ministère public,
- avant dire droit, ordonné un supplément d’information confié à la présidente de la chambre aux fins de production des pages non vierges du carnet métrologique de l’appareil SAGEM Eurolaser n ° 2237 renvoyé l’affaire à l’audience du 25 novembre 2021, le présent arrêt valant
-
convocation de M. X et avis à son conseil.
Sollicité par soit transmis de la présidente de la chambre copie du carnet de métrologie a été produit à la cour versée aux débats.
À l’audience du 25 novembre 2021 ,M. X a comparu représenté par son conseil déposant et soutenant in limine litis des conclusions de nullité. Il a ainsi sollicité voir :
- dire et juger l’appel recevable,
- constater que le principe des vérifications annuelles n’a pas été respecté concernant l’appareil SAGEM EUROLASER n°2237 sur plusieurs années, constater la présence de deux vérifications illégales dans la mesure où la société SGS n’était plus accréditée entre le 1er janvier 2013 et le 29 août 2016 pour effectuer les contrôles primitifs et périodiques des appareils de mesure cinémomètres,
- annuler en conséquence le procès-verbal de constatation de l’infraction en ce que
l’appareil SAGEM EUROLASER n°2237 n’était plus homologué, relaxer en conséquence purement et simplement M. X des chefs de la poursuite.
- infirmer le jugement du tribunal de police de Cusset du 3 mars 2021.
Au fond,
- constater le défaut de force probante des procès-verbaux.
Le ministère public a sollicité le rejet des conclusions de nullité.
L’incident était joint au fond. Le ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée. La défense a plaidé la relaxe.
Sur quoi, la cour,
I-Sur la recevabilité des appels
Les appels de M. Y X et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
II – sur les conclusions la nullité :
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôles routier :
< Lorsqu’ils sont destinés soit à être utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique…, les cinémomètres sont soumis, en application du décret du 3 mai 2001… aux opérations de contrôle suivantes : examen de type; vérification primitive des instruments neufs et réparés ; vérification de l’installation pour les instruments installés à poste fixe non déplaçables ; contrôle en service »>.
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L’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit que « Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l’article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est annuelle…..".
Le délai d’un an se compte de date à date. L’absence de vérification annuelle d’un cinémomètre entraîne l’annulation du procès-verbal de constat que cet instrument a servi à établir..
Or, en l’espèce le cinémomètre SAGEM EUROLASER n°2237 a été mis en service le 18 novembre 2002. Il n’a pas fait l’objet de vérifications primitives après réparation et s’il a fait l’objet de vérifications périodiques annuelles jusqu’au 21 avril 2009, il n’a ensuite été vérifié que le 4 juin 2010, passé le délai d’un an. Le dépassement du délai de vérification annuelle concerne également d’autres périodes : vérifications le 1er mars 2013 puis le 2 avril 2014, le 14 janvier 2016 puis le 19 janvier 2017, le 11 janvier 2018 puis le 8 janvier 2019 et le 9 janvier 2020.
Dès lors, le procès-verbal de contrôle de la vitesse du véhicule Audi genre Al Quattro immatriculé CM-330-GK, par utilisation du cinémomètre SAGEM EUROLASER n°2237 doit être annulé.
III sur le fond :
En considération de l’annulation du procès-verbal de contrôle de vitesse, aucune autre pièce du présent dossier ne pouvant fonder les poursuites, la décision attaquée sera infirmée. M. X sera relaxé des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière contraventionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 21 octobre 2021,
Infirme la décision attaquée et statuant à nouveau,
Annule le procès-verbal N°00826 – 2020 pièce 02 dressé le 26 octobre 2020 par la BTA Moulins.
Renvoie M. Y X des fins de la poursuite.
Le tout en application des articles susvisés et des articles 406, 411, 470, 512 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
V. SOUILLAT B. E
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