Rejet 8 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 8 juil. 2021, n° 18VE02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE02504 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 juin 2018, N° 1602659 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme SIGNERIN-ICRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry ABLARD |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE BEMING c/ MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT GERMAIN EN LAYE, MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés Beming et LEA Architectes ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à la société Beming la somme de 655 852,04 euros et à la société LEA Architectes la somme de 163 963,01 euros, assorties des intérêts moratoires à compter de la réception de leur réclamation, et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 10 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602659 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande et mis à la charge des sociétés Beming et LEA Architectes les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 766,17 euros TTC.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 19 juillet 2018, 21 juin 2019 et 17 septembre 2019, les sociétés Beming et LEA Architectes, représentées par le cabinet Richer et associés droit public, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à la société Beming la somme de 655 852,04 euros et à la société LEA Architectes la somme de 163 963,01 euros, soit la somme totale de 819 815,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur réclamation et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 10 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— c’est à tort que les premiers juges ont fait application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) dans sa version issue du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; d’une part, l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoit qu’est applicable le CCAG-PI du 26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d’établissement des prix ; or, à la date de remise des offres, soit le 9 août 2010, le CCAG-PI du 26 décembre 1978 avait été abrogé par l’article 3 de l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du nouveau CCAG-PI ; en outre, la dernière modification du CCAG de 1978 consistant en son abrogation, il résulte de la formulation de l’article 2 du CCAP que l’intention des parties était bien d’appliquer le CCAG de 2009 ; d’autre part, la circonstance que les parties se soient référées au CCAG de 1978 relèvent d’une simple erreur matérielle dès lors que les stipulations relatives à l’établissement du décompte et à l’arrêt des prestations sont communes aux deux CCAG ;
— en tout état de cause, leur réclamation n’était pas tardive ; d’une part, une seconde notification du décompte ne peut être écartée qu’en cas d’absence de confusion possible sur le point de départ du délai de réclamation ou lorsque l’entreprise a validé sans réserve le décompte lors de la première notification ; en l’espèce, seule la seconde notification, reçue le 24 novembre 2015, a fait courir le délai dès lors qu’elle a été source de confusion et que le groupement n’a pas validé le décompte remis le 20 novembre précédent ; d’autre part, le centre hospitalier a proposé une réunion de concertation à une date où le décompte n’était pas encore définitif ; cette circonstance traduit l’intention des parties d’écarter les stipulations relatives à la procédure de réclamation et de ne pas admettre le caractère définitif du décompte ; il en résulte que le centre hospitalier a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles ;
— la résiliation du contrat décidée par l’administration étant par ailleurs irrégulière, elles ont droit au paiement des prestations exécutées et à l’indemnisation de leurs préjudices ;
— en premier lieu, l’acte d’engagement a fixé à la somme de 2 500 000 euros toutes dépenses confondues (TDC) le montant prévisionnel de l’opération et à 6 % de cette somme le montant de la rémunération de la maîtrise d’oeuvre, soit 150 000 euros HT ou 179 400 euros TTC ; cette rémunération doit être toutefois revalorisée, dès lors que l’avant-projet sommaire a finalement estimé le coût des travaux à 7 154 000 euros HT ; en outre, il y a lieu de fixer le taux de rémunération à 8,8235 % et non à 6 % ; le montant de la rémunération de la maîtrise d’oeuvre doit être ainsi fixé, par application de ce taux de 8,8235 % et du coût des travaux déterminé par l’avant-projet sommaire, à la somme de 631 235,20 euros HT, soit 754 957,42 euros TTC ;
— en deuxième lieu, dès lors que l’exécution du marché s’est poursuivie au-delà de la phase d’avant-projet sommaire (APS), le groupement de maîtrise d’oeuvre doit être indemnisé pour les prestations effectivement exécutées ; ces prestations n’ont pas été prises en compte correctement lors de l’établissement du décompte ; elles ont ainsi droit, au titre de ces prestations, à la somme de 207 913,75 euros HT (248 664,84 euros TTC), déduction faite de la somme de 36 900 euros HT déjà réglée ;
— en troisième lieu, le groupement de maîtrise d’oeuvre a été sollicité à de nombreuses reprises par le maître d’ouvrage afin de réaliser des prestations hors marché, qui n’ont fait l’objet d’aucune régularisation contractuelle et n’ont pas été réglées ; l’administration doit leur verser, à ce titre, la somme de 36 651 euros HT, soit 43 834,59 euros TTC ;
— enfin, elles ont droit à une indemnité de 29 716,75 euros en application de l’article 33 du CCAG-PI, une indemnité de 224 000 euros HT en raison de l’immobilisation de leur personnel résultant de cette résiliation brutale, une indemnité de 90 552,81 euros au titre des frais fixes non absorbés par les honoraires de l’opération, une indemnité de 65 487,45 euros au titre de la perte de marge sur les honoraires non facturés, aux intérêts moratoires sur les factures émises, d’un montant de 17 558,59 euros, et une indemnité de 100 000 euros au titre de la perte de chance de remporter des appels d’offres, soit la somme totale de 527 315,60 euros ;
— le solde du marché s’établit donc à la somme de 819 815,05 euros ;
— compte tenu de la clé de répartition fixée par l’acte d’engagement (80/20), la société Beming a droit à la somme de 655 852,04 euros et la société LEA Architectes à la somme de 163 963,01 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics de 2006 ;
— le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Clot, rapporteur public,
— les observations de Me C, pour les sociétés Beming et LEA Architectes, et celles de Me B, substituant Me D, pour le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a confié le 19 octobre 2010 à un groupement composé des sociétés Beming, mandataire, et LEA Architectes, la maîtrise d’oeuvre des travaux de désenfumage de certains de ses bâtiments. Par un courrier du 22 janvier 2013, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a informé ces deux sociétés de l’arrêt de l’exécution des prestations en application de l’article 16 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et de l’article 18 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa version issue du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978. Ce courrier indiquait également qu’en application de l’article 39.6 de ce CCAG, l’arrêt de l’exécution des prestations entraînait la résiliation du marché à compter de sa réception. Par un courrier daté du 19 novembre 2015, remis en mains propres le 20 novembre suivant, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a notifié aux sociétés Beming et LEA Architectes le décompte général du marché. Le 7 janvier 2016, la société Beming a adressé au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, par voie d’huissier, un mémoire de réclamation. Par un courrier du 11 février 2016, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a rejeté cette réclamation au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l’article 12.32 du CCAG susmentionné. Les sociétés Beming et LEA Architectes relèvent appel du jugement du 14 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable leur demande tendant au versement du solde du marché.
2. Les sociétés requérantes soutiennent, à titre principal, que c’est à tort que les premiers juges ont fait application, pour rejeter leur demande comme irrecevable, du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa version issue du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 et, à titre subsidiaire, que, compte tenu de la date à laquelle le décompte général a été notifié, leur mémoire en réclamation n’était pas tardif.
Sur le cahier des clauses administratives générales applicable :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du code des marchés publics de 2006 : " Les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure formalisée déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. Les documents généraux sont : 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ; () La référence à ces documents n’est pas obligatoire. () « . Aux termes de l’article 1er du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa version issue du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 : » Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément « . Aux termes de l’article 1er du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2009 : » Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. () « . Aux termes de l’article 1er de cet arrêté : » Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent ".
4. Il résulte de ces dispositions que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, qui est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, ne s’applique qu’aux marchés qui s’y réfèrent expressément. A cet égard, et compte tenu de la nature de ce document, aucune règle ou principe d’ordre public ne s’oppose à ce qu’un contrat se réfère à la version d’un cahier des clauses administratives générales issue d’un décret abrogé à la date de conclusion dudit contrat.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, établi en juin 2010 : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 2.1 Pièces particulières : a) L’acte d’engagement (AE) et ses annexes ; b) Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; () 2.2 Pièces générales : Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d’établissement des prix (mois m0) ; () ".
6. D’une part, il résulte de l’instruction qu’outre l’article 2 précité, les stipulations de ce cahier des clauses administratives particulières renvoient exclusivement à celles du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, dans sa version issue du décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier des échanges de courriers et de courriels entre les parties, qu’en cours de contrat, celles-ci se sont référées aux seules stipulations du CCAG-PI dans sa version issue du décret du 26 décembre 1978. C’est ainsi, notamment, que les courriels des 3 décembre 2012 et 9 janvier 2013 du conseil du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye mentionnant un arrêt de l’exécution des prestations fondé sur les stipulations des articles 18 et 40.1 du CCAG-PI de 1978 n’ont suscité, sur ce point, aucune observation de la part des sociétés requérantes. De même, il résulte de l’instruction que l’expert désigné par le tribunal administratif de Versailles le 13 mai 2014, chargé de donner son avis sur le bien-fondé des prétentions respectives des parties au regard des pièces du marché et des modalités concrètes de son exécution, s’est exclusivement fondé au cours des opérations d’expertise sur les stipulations du CCAG-PI de 1978, sans que cette référence soit contestée par les requérantes. Enfin, il résulte de l’instruction que, dans leur mémoire en réclamation mentionné au point 1, les sociétés requérantes se sont fondées elles-mêmes sur les stipulations du CCAG-PI dans sa version issue du décret du 26 décembre 1978. L’ensemble de ces éléments traduit ainsi la commune intention des parties de faire application, dans leurs relations contractuelles, des seules stipulations de ce document, nonobstant la circonstance que l’article 2 précité du cahier des clauses administratives particulières mentionne que la version applicable du CCAG-PI de 1978 est celle « en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d’établissement des prix (mois m0) ».
Sur la tardiveté de la réclamation :
7. Aux termes de l’article 12-32 du CCAG-PI dans sa version issue décret du 26 décembre 1978 : « Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. () ». Aux termes de son article 2.41 : " Lorsque la notification d’une décision ou communication de la personne publique ou de la personne responsable du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire, soit a` son domicile indique´ au contrat, par lettre recommandée ou télégramme avec demande d’avis de réception postal, soit directement a` lui-même ou a` son représentant qualifie´. Dans le cas d’une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donne´ par l’intéressé ".
8. Il résulte de l’instruction que le décompte du marché a été notifié aux sociétés requérantes le 20 novembre 2015 par une remise en main propre qui a donné lieu à la signature d’un reçu par la société Beming. La signature de ce reçu a eu pour effet de faire courir le délai de quarante-cinq jours prévu par stipulations précitées de l’article 12.32 du CCAG-PI alors même que l’administration a également adressé par voie postale une copie de ce décompte aux sociétés requérantes. Par suite, celles-ci avaient la faculté de présenter un mémoire en réclamation jusqu’au 4 janvier 2016. Par ailleurs, la circonstance que le courrier de notification du décompte mentionnait que l’administration était disposée à accepter l’invitation des sociétés à une discussion " afin d’envisager la résolution [du] litige par voie amiable " et proposait à cette fin un entretien le 10 décembre 2015, n’est pas de nature à établir qu’elle aurait renoncé aux effets de la notification du décompte auquel elle avait procédé par le même courrier, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que les bases d’un accord auraient été trouvées lors de la réunion du 10 décembre et que les parties se seraient engagées dans un processus de négociation. Par suite, c’est à bon droit, et sans méconnaître le principe de loyauté des relations contractuelles, que l’administration a rejeté comme tardif le mémoire en réclamation présenté par les sociétés requérantes le 7 janvier 2016, date à laquelle le décompte du marché était devenu définitif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Beming et LEA Architectes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés Beming et LEA Architectes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des sociétés Beming et LEA Architectes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Beming et LEA Architectes est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Beming et LEA Architectes verseront au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Public
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Monument historique ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrat de travail ·
- Action sociale ·
- Non-renouvellement ·
- Réintégration ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Existence ou absence d'une forclusion ·
- Aides financières au logement ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Expiration des délais ·
- Connaissance acquise ·
- Procédure ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Réception ·
- Habitat ·
- Demande ·
- Agence
- Péniche ·
- Marinier ·
- Céréale ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Procédure ·
- Préavis
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Reclassement ·
- Fonction publique hospitalière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Assistance éducative ·
- Juge des enfants ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Contribution ·
- Assistance ·
- Hébergement
- Extradition ·
- Décret ·
- Politique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Procédure pénale ·
- État ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Documents administratifs non communicables ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- République du congo ·
- Politique extérieure ·
- Mission diplomatique ·
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Administration ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Détention ·
- Suspensif ·
- Substitution
- Maçonnerie ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Empêchement ·
- Délégation de signature ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Charges
- Enfant ·
- Frais de scolarité ·
- Frais de santé ·
- Voyage ·
- Père ·
- Garderie ·
- Cantine ·
- Loisir ·
- Parents ·
- Vacances
Textes cités dans la décision
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.