Rejet 11 juillet 2024
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 juin 2026, n° 24VE02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2024, N° 2302344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302344 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 30 juillet 2024 et le 28 avril 2026, M. A…, représenté par Me Bulajic, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure menée devant la commission du titre de séjour est irrégulière dès lors que :
. il n’est pas établi que M. D… a donné procuration à Mme G… pour siéger, faute pour le préfet d’avoir transmis cette procuration ;
. M. C… n’était pas habilité à siéger au sein de la commission, aucun arrêté de nomination n’ayant été produit ;
. le représentant du préfet a irrégulièrement assisté à la délibération de cette commission en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. l’identité retranscrite sur le procès-verbal, qu’il n’a pas signé, n’est pas la sienne et la mention de la date de dépôt de sa demande est erronée ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né en 1985, qui a déclaré être entré en France le 5 octobre 2010 a sollicité, le 29 janvier 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : 1°D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…). ». Aux termes de l’article R. 432-12 de ce code : « Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A… a été examinée par la commission du titre de séjour du Val-d’Oise lors de sa séance du 20 janvier 2023, à laquelle participaient notamment Mme G…, personnalité qualifiée et présidente de la commission et M. E… C…, capitaine de police, personnalité qualifiée, tous deux régulièrement désignés par l’arrêté n° 2022-003 du 29 août 2022 du préfet du Val-d’Oise, publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre suivant, librement accessible et consultable sur le site internet de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces deux personnalités n’avaient pas qualité pour siéger au sein de cette commission. Si M. A… soutient ensuite qu’il est impossible de s’assurer que M. D…, empêché, a effectivement donné procuration à Mme G…, il n’apporte aucun élément de nature à infirmer les mentions portées en ce sens sur le procès-verbal de la commission. Par ailleurs les erreurs commises sur la date de présentation de la demande de titre de séjour de l’intéressé et sur son identité à la page 2 du procès-verbal, alors que ce même procès-verbal indique qu’il concerne M. B… A… et fait précisément mention de sa nationalité, date de naissance, adresse et situation administrative, personnelle et professionnelle, sont de simples erreurs de plume sans incidence sur l’identité réelle du requérant, quand bien même il n’a pas signé le procès-verbal. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni de la seule présence du directeur des migrations et de l’intégration lors de la délibération à la séance de la commission du titre de séjour que ce dernier y aurait pour autant pris part. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant la commission du titre de séjour doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.(…).».
5. M. A… se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2010 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et l’existence de virements irréguliers par diverses entreprises du bâtiment, alors qu’aucun contrat de travail n’est produit, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne, non plus d’ailleurs qu’une promesse d’embauche du 1er février 2024, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué. En outre, célibataire, sans charge de famille, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, ainsi qu’il ressort des mentions non contestées de l’arrêté, ses parents, ses trois frères et ses quatre sœurs, et où il a lui-même vécu longtemps. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, en estimant que l’admission au séjour de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché l’arrête litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme F…, première vice-présidente, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
L. F…
La présidente-assesseure,
E. Marc
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Prolongation
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Masse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Domaine public ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Propriété des personnes
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Insertion professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Médicaments ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Désistement ·
- Mise en demeure ·
- Production ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Révocation ·
- Maire ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire
- Diffusion ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Transfert ·
- Contribuable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.