Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 25 mars 2021, n° 18/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01536 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 4 décembre 2017, N° 2016001956 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2021
N° 2021/ 104
Rôle N° RG 18/01536 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3CH
Z Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 04 Décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016001956.
APPELANT
Monsieur Z Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SA LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 12 place des Etats-Unis – CS 30002 92548 MONTROUGE CEDEX
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SARL GD LOC, société de location de matériel de BTP, a été créée le 3 novembre 2009. M. Z Y était co-gérant de cette société.
Pour les besoins de son activité, la société GD LOC a été amenée à louer du matériel BTP sous crédit-bail.
Notamment par trois actes sous seing privés distincts en date du 30 mai 2013, trois contrats de crédit-bail ont été conclus par la société GD LOC avec la société LIXXBAIL, filiale du CREDIT LYONNAIS, pour la location par crédit-bail de 3 compresseurs mobiles génériques, à savoir :
— contrat n° 236203BD0 portant sur un compresseur MAC MSP 2500 n°1251002, pour un prix de 8.156,72€ TTC, payable moyennant 48 loyers de 189,01€ assurance et TVA comprise, et une option d’achat de 68,20€ HT,
— contrat n° 236235BD0 portant sur un compresseur MAC MSP 2500 n°1251000, pour un prix de 8.156,72€ TTC, payable moyennant 48 loyers de 189,01€ assurance et TVA comprise, et une option d’achat de 68,20€ HT,
— contrat n° 236222BD0 portant sur un compresseur MAC MSP 2500 n°1251001, pour un prix de 8.156,72€ TTC, payable moyennant 48 loyers de 189,01€ assurance et TVA comprise, et une option d’achat de 68,20€ HT .
Par trois actes séparés du même jour M. Z Y s’est porté caution solidaire de la société GD LOC au titre de chacun des contrats de crédit bail souscrit, dans la limite de la somme de
10.469,75€ pour chaque acte de cautionnement en principal, intérêts et pénalités et pour une durée de 72 mois.
De loyers impayés étant restés impayés, la société LIXXBAIL a adressé tant au locataire qu’à la caution, pour chacun des contrats une lettre de mise en demeure en date du 05/01/2014, aux fins de régler l’arriéré de loyers, lettre qui est restée sans effet.
Le 18/01/2014, la société LIXXBAIL a adressé pour chacun des contrats un courrier confirmant la résiliation du contrat de crédit-bail tant à la SARL GD LOC qu’à M. Z Y et a rappelé au locataire son obligation de restituer le matériel. Elle les a, par ailleurs, mis en demeure de lui régler la somme de 8.653,15 € TTC.
Malgré les lettres de mise en demeure, ni la SARL GD LOC, ni la caution n’ont procédé au règlement des sommes sollicitées.
La SARL GD LOC ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement d’ouverture en date du 2 juin 2014, la SA LIXXBAIL a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître X le 2 juillet 2014, pour une somme de 8.273,89€ pour chacun des contrats selon décompte actualisé au 4 juin 2014.
Selon trois ordonnances du juge commissaire du 27/10/2015 aujourd’hui définitives la créance a été admise à hauteur de 8.273,89 € TTC pour chacun des contrats.
Par trois courriers recommandés en date du 2 juillet 2014 la société LIXXBAIL a mis en demeure M. Z Y en sa qualité de caution de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, du fait de la procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur principal.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2016 la société LIXXBAIL a assigné M. Z Y devant le Tribunal de Commerce de Fréjus aux fins d’obtenir sa condamnation en sa qualité de caution aux sommes restant dues pour chacun des contrats de crédit bail.
Par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2017 le Tribunal de Commerce de Fréjus a :
— condamné M. Z Y à payer à la société LIXXBAIL les sommes de :
* 8.273,89€ au titre du contrat n°236203BD0 outre intérêts au taux légal à compter du 18/01/2014
* 8.273,89€ au titre du contrat n°236235BD0 outre intérêts au taux légal à compter du 18/01/2014
* 8.273,89€ au titre du contrat n°236222BD0 outre intérêts au taux légal à compter du 18/01/2014,
— condamné M. Z Y à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1 000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. Z Y dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,12€ TTC dont 13,52€ de TVA.
Le jugement ayant été signifié à M. Z Y celui-ci a fait appel par déclaration en date du 26 janvier 2018.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées le 15 juillet 2020, M. Z Y demande à la Cour, au visa des articles 2292 du Code Civil, L341-3 et L341-4 du Code de la Consommation, 1244-1 ancien du Code Civil, de :
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de FREJUS le 4 décembre 2017 en toutes ses dispositions et STATUER à nouveau
A titre principal,
— dire et juger que la créance dont se prévaut la Société anonyme LIXXBAIL à son encontre n’est pas exigible,
— débouter, en conséquence, la Société anonyme LIXXBAIL de sa demande en paiement dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les trois actes de cautionnements signés par lui le 30 mai 2013 au profit de la Société anonyme LIXXBAIL étaient disproportionné à ses revenus et biens au jour de leur régularisation
— dire et juger, en conséquence, que la Société anonyme LIXXBAIL ne peut pas se prévaloir des trois actes de cautionnements signés par lui le 30 mai 2013,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les délais les plus larges possible pour procéder au règlement des sommes qui pourront être mises à sa charge
En tout état de cause
— condamner la Société anonyme LIXXBAIL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société anonyme LIXXBAIL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes M. Z Y soulève en premier lieu l’absence de déchéance du terme valable, et partant l’absence d’exigibilité de la créance à son encontre, l’exigibilité anticipée n’ayant jamais été prononcée contre lui. En second lieu il soutient que les actes de cautionnement souscrits étaient disproportionnés au regard de ses revenus et charges existant à la date de signature des engagements, notamment en raison du fait qu’il était déjà caution de sa société pour une somme totale de 140.850€ au profit du Crédit Lyonnais. Il demande donc que les engagements soient rendus inopposables à la société LIXXBAIL. Enfin il sollicite l’octroi de délais de paiement au regard de sa situation financière.
En réponse par conclusions signifiées et déposées le 18 juillet 2018, la société LIXXBAIL demande, au visa des articles 1134 du Code Civil, 2288 du Code Civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04/12/2017 par le Tribunal de commerce de Fréjus,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Monsieur Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MAGNAN, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LIXXBAIL soutient que la dette est exigible en ce que la déchéance du terme a été valablement prononcée tant à l’égard du débiteur du fait du non paiement des loyers qu’à l’égard de la caution du fait de la non-exécution de la mise en demeure qui lui a été adressée, conformément aux dispositions contractuelles, de telle sorte que les poursuites sont justifiées. Elle soutient en outre que l’engagement de caution souscrit pour un montant total de 31.409€ n’était pas disproportionné avec les revenus et charges déclarés par M. Z Y et qu’en tout état de cause il ne justifie pas de sa situation postérieure, de telle sorte qu’il n’est pas possible de voir s’il n’est pas revenu à meilleure fortune et peut faire face à ses obligations. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 décembre 2020.
Motifs de la décision
* Sur l’opposabilité de la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs il résulte de l’article 2292 du code civil que le cautionnement ne peut pas être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il en résulte qu’en principe la caution ne peut être amenée à payer au delà des stipulations contractuelles d’origine, sans que les aléas du terme du débiteur principal ne puissent lui être opposés.
Cependant la caution peut également personnellement encourir la déchéance si elle laisse infructueuse une mise en demeure d’avoir à exécuter en lieu et place du débiteur principal, dès lors que cette dernière vise la déchéance du terme contre la caution.
En l’espèce, M. Z Y s’est porté caution solidaire et indivisible de la société GD LOC au profit du bailleur selon trois actes de cautionnement comportant une clause ainsi rédigée :
' La Caution déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat de crédit-bail susmentionné et se constituer caution solidaire et indivisible au profit du bailleur ou de tout autre organisme se trouvant aux droits de cet établissement, ( …) de l’exécution à bonne date des engagement contractés par le locataire envers le bailleur au titre du dit contrat de crédit bail et notamment du paiement de tous loyers, intérêts, pénalités, indemnités ( y compris pour cause de résiliation anticipée), frais et accessoires, dans la limite du montant global figurant dans la mention manuscrite ci-après ( …)'. La mention manuscrite vise bien au titre de l’obligation de couverture le paiement du principal, des intérêts et pénalités.
Par ailleurs au terme de six courriers ( soit deux pour chaque contrat), M. Z Y a été mis en demeure personnellement par la Société LIXXBAIL d’avoir à régulariser l’arriéré locatif dans un premier temps ( courriers du 5 janvier 2014), puis dans un second temps à payer le total de chacune des 3 créances compte tenu de la résiliation de plein droit des contrats ( courriers du 18/01/2014), le dit courrier visant la déchéance du terme prononçant la résiliation de plein droit des contrats.
De même les courriers en date du 2 juillet 2014 comportant nouvelle mise en demeure de régler les sommes dues est resté sans réponse.
Il en résulte que la déchéance du terme a été prononcée tant à l’égard du débiteur qu’à l’égard de la caution, de telle sorte que la dette dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre de la caution est exigible.
* Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution:
En vertu de l’article L.341-4 du code de la consommation ( devenu L332-1 du code de la consommation), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Cet article a vocation à s’appliquer à toute personne physique qui se porte caution, y compris pour garantir un prêt professionnel, et sans qu’il y ait lieu de distinguer si la caution peut être considérée comme avertie ou non.
L’article L 341-4 du code de la consommation précité n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Une fiche patrimoniale n’étant pas obligatoire, l’existence d’un tel document certifié exact par son signataire permet simplement à la banque, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
En l’espèce, selon la fiche « Renseignements confidentiels à fournir par la caution », par lui certifiée conforme lors de la souscription du cautionnement, M. Z Y a déclaré être né en 1960, marié sous le régime de la séparation de biens, avoir un enfant à charge, et être gérant de société avec un revenu annuel de 50.000€. Il a indiqué être propriétaire d’un appartement acquis en 2007 pour 130.000€, estimé à 200 000€, sur lequel existe un emprunt dont le capital restant dû était de 113.000€. Au titre de ses charges annuelles il a déclaré un total de charges annuelles de 13 200€ ( 12 000€ de charges fixes + 1 200€ d’impôts), et au titre des autres engagements être caution au profit du LCL pour un montant de 113.000€.
Il ressort des pièces versées aux débats par M. Z Y qu’effectivement lors de la signature de l’engagement de caution du 30 mai 2013, celui-ci était déjà caution au profit du Crédit Lyonnais des dettes de sa société pour un montant total de 140.850€ ( et non 113 000€ comme indiqué), du fait de :
— un engagement de caution de 16 100€ pour un prêt de 14 000€ souscrit en juin 2010
— deux engagements de caution souscrit le 9 février 2012 afférents à deux prêts de 10 000€ l’un, 25.000€ l’autre, engagements de 11.500€ et 28.750€,
— un engagement de cautionnement général signé le 29 mai 2013 pour un montant de 67 600€.
En ce qui concerne les charges afférentes au bien immobilier, le tableau d’amortissement produit démontre qu’effectivement le capital restant dû du prêt immobilier souscrit à son seul nom était de
113 960€. En conséquence la valeur résiduelle de son bien immobilier était de 87 000€. Le montant des échéances était de 965,22€.
Enfin en ce qui concerne ses revenus, M. Z Y a perçu en 2012 un revenu annuel de 46.089€, son épouse n’ayant aucun revenu, ainsi qu’il ressort de son avis d’imposition 2013 pour les revenus 2012. Même s’il a subi une diminution de revenus en 2013, celle-ci n’était donc pas établie au 30 mai 2013 et ne pouvait être déclarée.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que M. Z Y présentait lors de la souscription des trois cautionnements de mai 2013 pour un montant total de 31.409 euros une capacité financière restante annuelle de 36 800€ ( 50 000€-13 200€), un patrimoine de 87 000€, et des engagements de caution de 113 000€ déjà largement supérieurs à ses capacités financières.
Il en résulte qu’il existait une disproportion manifeste entre d’une part, ses cautionnements de mai 2013 portant le total de ses engagements à 144 000 euros, et d’autre part, son revenu annuel disponible constant et son patrimoine immobilier.
Il appartient donc à la société LIXXBAIL de démontrer que le patrimoine de l’appelant lui permettait d’exécuter son engagement lorsqu’il a été poursuivi, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle n’apporte aucune pièce à ce sujet, se contentant d’indiquer que M. Z Y n’apporte aucun élément sur sa solvabilité actuelle.
Par conséquent, le moyen tiré de l’article L341-4 précité doit être accueilli.
La société LIXXBAIL, créancier professionnel, ne peut donc se prévaloir des trois engagements de caution signés par M. Z Y le 30 mai 2013 au profit de la société GD LOC.
Elle est donc déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement est infirmé.
Sur la demande de délais de paiement
En l’absence de condamnation à paiement, cette demande est sans objet
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’intimé qui succombe, sera condamné aux dépens sans qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus du 4 décembre 2017,
Statuant à nouveau'
Rejette la demande au titre de l’absence d’exigibilité de la créance à l’égard de la caution,
Déclare inopposables à la société LIXXBAIL les engagements de caution signés par M. Z Y le 30 mai 2013 pour garantir les contrats de crédit-bail souscrits par la société GD LOC;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LIXXBAIL aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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