Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 janv. 2021, n° 20/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00684 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° RG 20/00684 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INEE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JANVIER 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Proposition d’indemnisation du FIVA en date du 28 Novembre 2019
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur A-B X
[…]
Bosc Regnoult en Roumois
[…]
représenté par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR AU RECOURS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2020 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Y Z
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. Z, Greffier.
* * *
M. A-B X, né le […], a été exposé au contact de l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle. Il était atteint de plaques pleurales, diagnostiquées alors qu’il était âgé de 59 ans.
Il a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le fonds ou le FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de cette pathologie liée à l’amiante.
Le 17 mars 2008, le fonds lui a adressé l’offre suivante qu’il a acceptée :
— préjudice fonctionnel : 5 099,66 euros,
— préjudice moral : 14 900 euros,
— préjudice physique : pas de préjudice indemnisable,
— préjudice d’agrément : pas de préjudice indemnisable.
M. X est également atteint d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 11 juin 2018. Son organisme social a reconnu l’aggravation de son état de santé. Le taux d’IPP a été porté à 70 %.
M. X a saisi le fonds d’une demande d’indemnisation de ses préjudices liée à cette aggravation.
Le 28 novembre 2019, ce dernier lui a adressé l’offre suivante :
* Sur les bases des taux d’IPP :
.de 100 % du 11 juin 2018 au 10 juin 2020,
.de 70 % du 11 juin 2020 au 10 juin 2023,
.de 50 % à compter du 11 juin 2023,
— préjudice fonctionnel : déjà indemnisé,
— préjudice moral : 13 400 euros complémentaires,
— préjudice physique : 6 700 euros complémentaires,
— préjudice d’agrément : 6 700 euros complémentaires,
— préjudice esthétique : 1 000 euros.
Le 28 janvier 2020, M. X a saisi la cour d’appel d’une contestation de l’offre faite par le FIVA à l’exception du préjudice fonctionnel.
Par conclusions déposées le 2 décembre 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé complet de ses moyens, il demande à la cour de :
— fixer aux sommes complémentaires suivantes l’indemnisation de ses préjudices :
. préjudice physique : 50 000 euros,
. préjudice moral : 80 000 euros,
. préjudice d’agrément : 40 000 euros,
. préjudice esthétique : 3 000 euros,
— dire que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner le FIVA au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 novembre 2020, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le fonds demande à la cour de :
— confirmer l’offre d’indemnisation émise le 28 novembre 2019,
— déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable versée par lui,
— débouter M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il est rappelé liminairement que l’aggravation des préjudices de la victime ne peut ouvrir droit à indemnisation que sous la forme d’un complément de l’indemnisation qui lui a été précédemment allouée.
M. X ne conteste pas l’évaluation médicale retenue par le médecin-conseil, à savoir :
. 100 % du 11 juin 2018 au 10 juin 2020,
. 70 % du 11 juin 2020 au 10 juin 2023,
. 50 % à compter du 11 juin 2023.
En cas d’aggravation, il lui appartiendra de saisir le fonds d’une nouvelle demande.
M. X était âgé de 71 ans au moment de l’aggravation de sa maladie.
— Sur les souffrances physiques :
Il ressort du dossier médical que M. X a présenté un petit adénocarcinome traité par exérèse par thorachotomie du Nelson droit et du lobe inférieur ainsi qu’un curage ganglionaire avec mise en place d’un drain thoracique, que la chirurgie a été bien tolérée, que le patient est décrit comme très douloureux le lendemain de l’intervention et présentant des douleurs latérothoraciques droites « normales » à quatre semaines de celle-ci, que les explorations fonctionnelles respiratoires montraient un syndrome restrictif pur léger le même jour et qu’aucun autre traitement complémentaire ne lui a été prescrit.
En considération de l’ensemble de ces éléments établissant l’importance relative des souffrances physiques en relation avec l’aggravation de la pathologie résultant de l’exposition à l’amiante, l’indemnisation du préjudice physique de M. X sera fixée à la somme complémentaire de 20 000 euros.
— Sur les souffrances morales :
M. X indique subir depuis l’aggravation de sa maladie une réelle douleur morale se traduisant notamment par une modification de l’humeur et des angoisses.
Ce préjudice est confirmé par l’ensemble des attestations de proches notamment ses enfants et son épouse selon lesquels M. X a été affecté moralement par l’annonce du grossissement du nodule et de l’ablation partielle de son poumon, il est angoissé, irritable et en repli sur le plan social.
Le FIVA fait valoir à juste titre que la pathologie de M. X est stable et que ce dernier souffre par ailleurs d’une hypertension artérielle et d’une dyslipidémie susceptibles également d’influer négativement sur son moral.
Au vu de l’anxiété nécessairement ressentie par M. X du fait de la crainte d’une éventuelle nouvelle aggravation de sa pathologie, réactivée à l’occasion des examens médicaux auxquels il doit se soumettre mais également du pronostic médical plutôt rassurant, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice moral à la somme complémentaire de 20 100 euros.
— Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément consiste en l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique de sport ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient au requérant de rapporter la preuve d’une pratique antérieure et d’une impossibilité de la poursuivre dans les mêmes conditions.
En l’espèce, M. X affirme qu’il ne peut plus pratiquer ses activités favorites comme le cyclisme. Il se borne à verser aux débats des attestations évoquant sa passion pour le cyclisme brièvement et en termes très généraux ce qui ne permet pas à la cour de majorer l’offre du fonds, ce d’autant que son âge et son état antérieur peuvent également expliquer ses difficultés à pratiquer ce sport.
— Sur le préjudice esthétique :
Au vu de l’importance de la cicatrice laissée par l’intervention chirurgicale, il sera accordé la somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
— Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il sera accordé la somme précisée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. X aux sommes suivantes :
' 20 000 euros au titre du préjudice physique,
' 20 100 euros au titre du préjudice moral,
' 6 700 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
Dit que les sommes déjà versées par le FIVA viendront en déduction de celles allouées par la cour,
Condamne le FIVA à payer à M. X la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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