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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04920 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
E T Y
C/
A
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/04920
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT QUENTIN DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame D E T Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Nathalie COLIGNON, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
ET
Monsieur H A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Catherine PINCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
XXX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assigné le XXX, non constitué, non comparant
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2015, l’affaire est venue devant Madame Marie-Christine LORPHELIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme N O, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 23 juin 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, Conseiller le plus ancien, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2014 par le président du tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN qui, pour l’essentiel, a :
déclaré Monsieur H A irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre le GAEC le Beau Champ ;
ordonné l’expulsion immédiate de Monsieur Z Y et de Madame D E T Y ainsi que de tous occupants de leurs chefs des parcelles acquises par Monsieur H A aux termes du jugement d’adjudication du 21 novembre 2013 ( suivent les références cadastrales des terres situées sur le territoire de la commune de Vaux Andigny adjugées à Monsieur H A par un jugement rendu le 21 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Saint Quentin) ;
dit que Monsieur Z Y et Madame D E T Y devraient libérer les lieux dans les huit jours de la signification de l’ordonnance ;
dit que Monsieur H A pourrait se faire assister d’un huissier de justice qui pourrait lui-même solliciter le concours de la force publique afin de procéder à l’expulsion ;
condamné Monsieur Z Y et Madame D E T Y à payer à Monsieur H A la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur Z Y et Madame D E T Y aux dépens;
Vu l’appel de cette ordonnance de Monsieur Z Y et Madame D E T Y, transmis à la Cour par la voie électronique le 23 octobre 2014, cet appel étant général et dirigé contre Monsieur H A et le GAEC le Beau Champ ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 2 janvier 2015, aux termes desquelles Monsieur Z Y et Madame D E T Y demandent à la Cour, au visa de l’article L 491-1 du code rural, de :
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle déboute Monsieur H A de ses demandes à l’encontre du GAEC le Beau Champ ;
l’infirmer en ses autres dispositions ;
A titre principal,
constater que la procédure d’expulsion sollicitée concerne un exploitant agricole bénéficiant d’un bail en cours d’exécution;
dire le juge des référés incompétent ;
déclarer irrecevable Monsieur A en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Monsieur A à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Vu le bail verbal dont bénéficie Monsieur Z Y,
Vu les dispositions des articles L 411-7 du code rural et 1743 du code civil dont entend se prévaloir Monsieur Z Y en qualité d’exploitant,
Vu les dispositions de l’article L 621-65 du code de commerce,
Vu le jugement de plan de continuation homologué par le tribunal de grande instance de Saint Quentin par décision du 6 juillet 2006,
Vu les dispositions de l’article 411-69 du code rural,
Vu les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile,
constater l’existence de contestations sérieuses entachant les demandes de Monsieur A .
En conséquence,
dire n’y avoir lieu à référé ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expulsion ;
débouter Monsieur A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu le bail rural dont bénéficie Monsieur Z Y,
constater que Monsieur Z Q n’est pas occupant sans droit ni titre et que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent auquel il conviendrait de remédier, ni d’un trouble manifestement illicite ;
dire n’y avoir lieu à référé ;
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expulsion ;
débouter Monsieur A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
déclarer Monsieur A irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à l’extrême, accorder à Monsieur Z Y les plus larges termes et délais de paiement (sic) et en tous cas jusqu’à la fin de la récolte 2015 ;
condamner Monsieur A à payer à Monsieur Z Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2015, aux termes desquelles Monsieur H A demande à la cour de :
déclarer les consorts Y mal fondés en leur appel et les en débouter ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ses entière dispositions ;
condamner les consorts Y à lui payer une indemnité de 3.000 euros et à supporter les entiers dépens ;
Vu l’assignation délivrée le 5 janvier 2015 au GAEC le Beau Champ à la requête des appelants, selon le formalisme prévu à l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 18 mars 2015 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience du 31 mars 2015 ;
CECI EXPOSE, LA COUR,
Le GAEC le Beau Champ ayant été assigné à sa dernière adresse connue, il convient de statuer par défaut par application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action contre le GAEC le Beau Champ :
Le premier juge a constaté que ce groupement agricole n’a plus d’existence légale puisqu’il a été dissous en 1987, ce que ne contestent pas les parties à l’instance et apparaît établi par l’acte de liquidation partage du 31 décembre 1988 produit aux débats par les appelants.
Monsieur A, qui avait dirigé sa demande en expulsion contre cette partie en première instance, ne forme plus en appel aucune demande contre ce GAEC.
En conséquence, l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a constaté l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur A contre le GAEC le Beau Champ.
Sur la compétence du juge des référés :
Les appelants font valoir que Monsieur Z Y bénéficiant d’un bail rural verbal qui lui a été consenti par sa mère, usufruitière des parcelles litigieuses, le litige relèverait de la compétence du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux en application de l’article 491-1 du code rural.
Pour s’opposer à cette exception d’incompétence, Monsieur A, qui invoque les dispositions des articles 1328 et 1743 à contrario du code civil, fait valoir qu’un bail écrit non enregistré et, à fortiori un bail verbal, est inopposable à l’acquéreur de biens immobiliers dans la mesure où ils n’a pas date certaine et qu’au cas d’espèce, Monsieur Y, qui se prévaut d’un bail verbal consenti par sa mère, ne justifie d’aucun titre pouvant lui être opposé dans le cadre de la présente instance.
Il fait encore valoir que les déclarations faites à la Mutualité Sociale Agricole ne constituent pas un titre dans la mesure où elles sont établies sur la déclaration de l’occupant, ce qui les prive de valeur probante. Il ajoute que l’occupation des parcelles par Monsieur A ne suffit pas davantage à établir l’existence d’un bail à ferme, alors qu’il semble être propriétaire indivis des biens dont il s’agit. Il prétend que les quittances produites aux débats ont été établies pour les besoins de la cause comme le démontre l’absence de justificatif de leur règlement effectif. Enfin, il soutient qu’en sa qualité d’usufruitière, Madame D Y était dépourvue de qualité pour consentir seule un bail rural, en application des dispositions de l’article 595 du code civil.
L’article 1743 du code civil dispose que, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire, qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
L’article 595 dernier alinéa du code civil dispose que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal et qu’à défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par la justice à passer seul cet acte.
Au cas d’espèce, antérieurement à leur vente par adjudication, les parcelles litigieuses appartenaient à une indivision formée par Madame D E T Y, usufruitière, Messieurs Z et F Y et Madame L Y épouse X, nus-propriétaires, de sorte que le bail rural que Monsieur Z Y dit tenir verbalement de Madame D Y n’a pas de valeur juridique en ce que celle-ci ne disposait pas du droit de le consentir seule sans l’accord de l’ensemble des nus-propriétaires et, à défaut d’accord, sans une autorisation en justice.
Par ailleurs, un tel bail verbal, étant dépourvu de date certaine, n’est pas opposable à l’acquéreur des biens dans le cadre d’une action en expulsion, ainsi qu’en dispose l’article 1743 du code civil, pris à contrario.
En l’absence de bail rural opposable au demandeur à l’expulsion conférant à Monsieur Z Y la qualité de preneur à bail des parcelles litigieuses, le juge des référés du tribunal de grande instance était bien compétent pour statuer sur la demande d’expulsion, de sorte que l’ordonnance doit être confirmée en ce que le premier juge a retenu implicitement sa compétence.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse :
Monsieur Z Y soutient que constituent des contestations sérieuses faisant obstacle à son expulsion dans le cadre d’une procédure en référé :
l’existence d’un bail verbal et sa qualité d’exploitant agricole connue de l’acquéreur (application des dispositions de l’article L 411-7 du code rural et 1743 du code civil) ;
la clause d’aliénabilité insérée au plan de continuation homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Saint Quentin du 6 juillet 2006 ;
l’indemnité due au preneur sortant pour les améliorations apportées au fonds.
Monsieur A fait valoir que :
les dispositions de l’article L 411-7 du code rural et 1743 du code civil ne peuvent pas recevoir application en l’absence de bail rural et que cette discussion n’a pas lieu d’être tranchée par le juge des référés ;
à supposer que les parcelles, objet du présent litige, soient incluses dans le plan de continuation, la discussion selon laquelle ces biens seraient inaliénables a déjà été vidée par le juge de l’exécution qui a ordonné la vente ;
la discussion portant sur l’indemnité due au preneur sortant prévue par les dispositions de l’article L 411-69 du code rural ressort de l’existence d’un bail et est étrangère au présent litige, dès lors que cette existence n’est pas établie.
La Cour relève que, dès lors qu’il a été retenu que Monsieur Z Y ne peut justifier d’un bail opposable à Monsieur A dans le cadre de l’instance en expulsion, cette mesure peut être ordonnée sans qu’il soit nécessaire de trancher préalablement les points du litige soulevés par les appelants sur le fondement des dispositions des articles L 411-7 et L 411-69 du code rural.
Les dispositions du jugement rendu le 6 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Saint Quentin, homologuant le plan de redressement de Monsieur Z Y et prévoyant que « les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’activité de l’exploitation agricole ne pourront être aliénés pour une durée de treize ans sans l’autorisation du tribunal » n’ont vocation à s’appliquer qu’aux biens meubles et immeubles dont Monsieur Z Y est propriétaire et a la libre disposition, ceci afin d’assurer la pérennité du plan et de garantir les intérêts de ses créanciers, et ne sauraient porter atteinte aux droits des tiers à la procédure collective. Ainsi, même dans l’hypothèse où les parcelles litigieuses auraient été prises en considération pour l’élaboration du plan de sauvegarde, il n’en demeure pas moins que cette disposition du jugement ne saurait faire obstacle à leur reprise par l’acquéreur qui s’en est porté adjudicataire dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit Agricole contre l’indivision Y et au cours de laquelle toutes les contestations relatives à l’aliénabilité des biens saisis ont été définitivement purgées par un jugement d’orientation devenu définitif.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande d’expulsion formée par Monsieur A.
Sur la demande d’expulsion :
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge, relevant qu’aux termes de son jugement définitif du 21 novembre 2013 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Quentin a dit que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion et, en conséquence, que Madame D E T Y, Monsieur Z, Monsieur F Y et Madame L Y épouse X devaient rendre les lieux libres de toute occupation de leurs chefs dans le délai de quinze jours de la signification du jugement d’adjudication, faute de quoi, ils pourraient y être contraints, au besoin, avec l’assistance de la force publique, a ordonné l’expulsion de Monsieur Z Y et de Madame D E T Y des parcelles acquises par Monsieur H A aux termes du jugement d’adjudication du 21 novembre 2013.
Monsieur Z Y se maintenant dans les lieux sans droit, ni titre au mépris des dispositions du jugement d’adjudication du 21 novembre 2013 et de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 9 octobre 2014, dont il n’a pas demandé la suspension, il n’y a pas lieu de lui accorder de délai complémentaire pour libérer les parcelles litigieuses, les récoltes en cours résultant d’un assolement réalisé en parfaite connaissance d’un tel aléa.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance déférée à la Cour doit être confirmée en ce qu’elle condamne Monsieur Z Y et de Madame D E T Y à supporter les dépens et à verser à Monsieur H A une indemnité de 1.000 euros pour ses frais de procès exposés en première instance, de les condamner aux dépens d’appel et de les débouter de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité formée par Monsieur H A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procès exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 octobre 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT QUENTIN ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Z Y de sa demande de délais ;
Condamne Monsieur Z Y et de Madame D E T Y à payer à Monsieur H A une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procès exposés en appel ;
Déboute Monsieur Z Y et de Madame D E T Y de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z Y et de Madame D E T Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
EMPÊCHE
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