Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 avril 2026, N° 2607238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… épouse C… E… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de prononcer, le cas échéant, une astreinte financière par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2607238 du 9 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, Mme D… demande au juge des référés de la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2607238 du 9 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. (…) ». Aux termes de l’article R. 523-1 du même code : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. En vertu de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, les décisions du juge des référés d’un tribunal administratif en application de l’article L. 521-3 du même code sont rendues en dernier ressort. Elles ne peuvent être contestées que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans le délai prévu à l’article R. 523-1 du code de justice administrative.
3. L’ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 9 avril 2026 a été prise en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, elle ne peut donc pas être contestée devant la Cour mais uniquement devant le Conseil d’Etat. La requête de Mme D… ne peut dès lors qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, épouse C… E….
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
I. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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