Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juillet 2008, 07-12.759, Publié au bulletin
TGI Paris 7 septembre 2004
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CA Paris
Infirmation 22 septembre 2006
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CASS
Rejet 8 juillet 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification du mandat d'intermédiaire

    La cour a estimé que le contrat ne permettait pas d'assimiler la mission de M. X… à un mandat de gestion, car il n'accomplissait aucun acte juridique au nom de la banque et n'avait aucun pouvoir de représentation.

  • Rejeté
    Existence d'un intérêt commun

    La cour a jugé que la clientèle appartenant à M. X… excluait l'existence d'un mandat d'intérêt commun, car il n'y avait pas d'intérêt partagé dans la création de cette clientèle.

Résumé par Doctrine IA

M. X… a contesté la rupture unilatérale de son mandat d'intermédiaire par la société Rotschild et compagnie banque, successeur de la société SOGIP, en demandant la reconnaissance de ce mandat comme un mandat d'intérêt commun et la réparation du préjudice subi. La cour d'appel a rejeté ses demandes, et M. X… a formé un pourvoi en cassation en invoquant deux moyens. Le premier moyen faisait valoir une violation de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, ainsi que des articles 1134 et 1984 du code civil, en arguant que le contrat devrait être considéré comme un mandat au sens civil malgré l'absence d'actes juridiques accomplis au nom de la banque par M. X…. Le second moyen soutenait que la cour d'appel aurait dû rechercher si un intérêt commun existait entre les parties dans la création et le développement de la clientèle, en vertu des articles 1134 et 2004 du code civil, pour caractériser un mandat d'intérêt commun. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que la cour d'appel avait correctement écarté la qualification de mandat d'intérêt commun en constatant l'absence d'intérêt à la création et au développement d'une clientèle commune, et que M. X… n'accomplissait aucun acte juridique au nom de la banque. En conséquence, la Cour de cassation a condamné M. X… aux dépens et à payer à la société Rothschild et compagnie banque la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 juil. 2008, n° 07-12.759, Bull. 2008, IV, n° 148
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 07-12759
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2008, IV, n° 148
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2006
Textes appliqués :
article L. 519-2 du code monétaire et financier ; articles 1134 et 2004 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019165995
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2008:CO00806
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Sur les parties

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