Rejet 1 décembre 2023
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 24PA00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la directrice générale du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est l’a suspendu de ses fonctions sans traitement pour non-exécution des obligations vaccinales conditionnant l’exercice de ses fonctions à compter du 16 octobre 2021.
Par un jugement n° 2117204 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 11 février 2024, le 11 mai 2024, le 22 septembre 2024 et le 3 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Manna, demande à la cour :
1°) avant dire droit, qu’il soit sursis à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « Les vaccins contre le Covid-19 proposés par les laboratoires Pfizer, Astra-Zeneca, Janssen et Moderna en août 2021 constituaient-ils des « médicaments expérimentaux » au sens de la directive n° 2001/20/CE et de l’article 2 5) du règlement n° 536/2014 ? » ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 ;
4°) d’enjoindre au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est de lui verser son traitement depuis le 16 octobre 2021 ;
5°) de mettre à la charge du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la minute du jugement n’est pas signée ;
Sur la légalité de l’arrêté du 15 octobre 2021 :
- l’arrêté méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il a été prononcé en méconnaissance des garanties entourant le prononcé d’une mesure disciplinaire ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prescrite par l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
- il est fondé sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 qui sont inconstitutionnelles ;
- il est fondé sur ces dispositions qui sont inconventionnelles, notamment au regard des droits de la défense garantis par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal dès lors que l’obligation vaccinale constitue un ordre manifestement illégal et contraire à l’intérêt public ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la vaccination contre la covid-19 constitue un médicament expérimental ;
- il méconnaît le principe de précaution ;
- il constitue une discrimination ;
- il méconnaît l’obligation de loyauté de l’employeur public envers son agent en l’absence de proposition de reclassement ;
- il est illégal pour la période courant du 27 décembre 2021 au 15 mai 2023 dès lors que le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est a maintenu en fonction certains membres du personnel soignant vaccinés, positifs à la covid-19 et « pauci-symptomatiques » ;
- il est privé de base légale en raison de l’incompatibilité de la loi du 5 août 2021 au regard du principe du consentement libre et éclairé garanti par la convention d’Oviedo et le code de Nuremberg ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
- il est manifestement disproportionné au regard de l’objectif de protection de la santé publique dès lors que, seul le dépistage systématique des personnels soignants pouvant permettre d’atteindre l’objectif poursuivi d’endiguer la propagation du virus, la suspension automatique des personnels soignants non-vaccinés est inutile, le virus continuant à se propager malgré la suspension des soignants non-vaccinés depuis plusieurs mois.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2024, le 12 avril 2024 et le 17 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par deux mémoires distincts, enregistrés les 27 mai 2024 et 4 novembre 2024, M. B…, demande à la cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l’appui de sa requête d’appel, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 qui fixent les conditions de la suspension des fonctions pour les agents publics n’étant pas vaccinés contre la covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger, représenté par Me Uzel, conclut à ce que la cour ne transmette pas au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. B….
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la demande de transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
- le règlement (UE) 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, exerçant les fonctions de praticien hospitalier au sein du service de chirurgie infantile du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la directrice générale du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est l’a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 16 octobre 2021 au motif qu’il n’avait pas présenté l’un des documents prévus par les articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 instaurant pour certains agents publics du secteur sanitaire et médicosocial, pour l’exercice de leur profession, une obligation vaccinale à l’encontre de la covid-19. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort de l’examen de la copie de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué, en l’absence de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté. En tout état de cause, la circonstance que l’ampliation du jugement ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 octobre 2021 :
5. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». L’article 13 de la même loi dispose que : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 14 de la même loi : « I. (…) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. (…) III. Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (…) ».
6. En premier lieu, lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d’un agent public en application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, cette décision doit être prise dans l’intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l’agent de l’obligation vaccinale imposée par le dispositif légal susmentionné, est limitée à la période au cours de laquelle l’agent s’abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 15 octobre 2021 suspendant M. B… de ses fonctions aurait été pris pour des motifs distincts du non-respect de l’obligation vaccinale et aurait sanctionné un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Dès lors, la décision de suspension litigieuse n’a pas le caractère d’une sanction administrative ou d’une sanction déguisée. La mesure de suspension n’a dès lors pas à être précédée de la mise en œuvre des garanties procédurales attachées au prononcé d’une sanction administrative et n’a donc pas méconnu les droits de la défense. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, l’arrêté du 15 octobre 2021 ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant les droits de la défense. Les dispositions des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021, qui n’établissent pas un régime de sanction administrative, ne méconnaissent pas davantage ces stipulations.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : « question prioritaire de constitutionnalité » ». L’article R. 771-4 du même code dispose que : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ».
9. Les moyens selon lesquels le régime établi par la loi du 5 août 2021, notamment par son article 14, porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution comme le principe d’égalité ou les droits de la défense, en tant qu’ils n’ont pas été soulevés dans un mémoire distinct, sont irrecevables. Ils ne peuvent qu’être écartés.
10. En quatrième lieu, il ressort des dispositions citées au point 5, d’une part, que l’employeur, qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, informe celui-ci sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d’impossibilité d’exercer de l’agent, est nécessairement personnelle et préalable à l’édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d’information préalable n’impose pas une obligation pour l’employeur de tenir un entretien. D’autre part, un agent public ne respectant pas l’obligation vaccinale contre la covid-19 à laquelle les dispositions précédemment citées le soumettaient ne pouvait, à la date de la décision en litige, régulariser sa situation qu’en produisant un justificatif de vaccination ou, à défaut, un certificat de rétablissement ou de contre-indication. Si l’agent qui n’était pas en mesure de produire l’un de ces documents disposait de la faculté d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés afin de différer la suspension dont il était ainsi susceptible de faire l’objet, son employeur ne pouvait être regardé comme tenu de l’informer de cette possibilité, laquelle ne constituait pas, en tout état de cause, un des « moyens de régulariser sa situation », au sens du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
11. Il ressort des pièces du dossier que les notes d’information adressées par le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est à chaque membre du personnel le 12 août 2021 et le 16 septembre 2021 comportaient l’information requise par les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Alors même qu’il n’aurait bénéficié ni d’un entretien individuel ni d’un message initial particulier lui étant personnellement adressé, M. B… a ainsi été suffisamment informé des conséquences qu’emportait cette interdiction d’exercer sur son emploi et sa rémunération ainsi que des moyens de régulariser sa situation. La circonstance qu’il n’aurait pas été informé de la possibilité de présenter une demande de congés payés et qu’aucun délai ne lui a été laissé pour le faire est, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, sans incidence sur la légalité de la décision de la directrice du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En cinquième lieu, M. B… fait valoir qu’il était en droit de refuser d’obéir à sa hiérarchie au motif que l’obligation vaccinale relève d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Toutefois, cette obligation vaccinale, prévue par la loi du 5 août 2021, ne relève pas d’une telle circonstance eu égard, d’une part, à la situation sanitaire qui a conduit le législateur, en vue de satisfaire à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, à instaurer l’obligation vaccinale pour l’exercice de certaines professions dont la mesure contestée assure la mise en œuvre et, d’autre part, à l’intérêt général qui s’attache à son exécution. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’a pas satisfaisait aux exigences en matière de vaccination obligatoire, c’est à bon droit que la directrice générale du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est l’a suspendu de ses fonctions pour ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, M. B… indique que les bénéfices attendus des vaccins contre la covid-19 sont limités, tandis que les risques de moyen et de long terme liés à ces vaccins ne sont pas connus eu égard à leur caractère expérimental. Toutefois, d’une part, aucun des éléments qu’il apporte n’est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité et, d’autre part, la circonstance que ces vaccins feraient l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne permet pas de conduire à les regarder comme expérimentaux. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain ou par l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Le moyen selon lequel la mesure de suspension en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la vaccination contre la covid-19 constitue un médicament expérimental doit également être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». Aux termes de l’article 26 de la même convention : « 1. L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 2. Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21 ». Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
15. Une vaccination obligatoire constitue une restriction au droit institué par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui peut être admise si elle remplit les conditions prévues à son article 26 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
16. Les dispositions précitées de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 prévoient la prise en compte des éventuelles contre-indications à la vaccination, alors que cette vaccination obligatoire vise à garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation vaccinale qu’institue la loi du 5 août 2021 pour les personnels soignants méconnaîtrait les stipulations de l’article 5 de la convention d’Oviedo et le principe de consentement libre et éclairé doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique doit également être écarté. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des principes du « code de Nuremberg », qui ne constitue pas un traité ou accord international au sens de l’article 55 de la Constitution.
17. En huitième lieu, la décision en litige se borne à faire application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 précité. En soutenant que la mesure de suspension prise à son encontre porte atteinte au principe de précaution protégé par l’article 5 de la charte de l’environnement, le requérant, qui formule des critiques générales sur l’obligation vaccinale ainsi instituée pour l’exercice de certaines professions, met en cause la conformité de ces dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution. Il n’appartient toutefois pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur un tel moyen, qui est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
18. En neuvième lieu, la circonstance que les dispositions de la loi du 5 août 2021 font peser sur les personnes exerçant une activité au sein des établissements de santé une obligation vaccinale qui n’est pas imposée, notamment, à d’autres personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi. Ainsi, ces dispositions, bien qu’elles instaurent des traitements différents entre les personnels vaccinés et non vaccinés, ne créent aucune discrimination proscrite par les conventions internationales. En l’espèce, le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, se limitant à constater que l’agent ne remplit pas ses conditions d’exercice, ne peut être regardé comme édictant une mesure discriminatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige constituerait une discrimination doit être écarté.
19. En dixième lieu, M. B… invoque une obligation de loyauté de l’employeur public envers son agent. En tout état de cause, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 11 de la présente ordonnance, il a été suffisamment informé des conséquences de l’absence de vaccination. En outre, il ne ressort d’aucun texte, ni d’aucun principe, que l’employeur ayant suspendu l’agent pour non-respect de son obligation vaccinale soit soumis à une quelconque obligation de reclassement alors que le II de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 met seulement à la charge de l’employeur une obligation d’information sans délai de l’agent non vacciné quant aux conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer son emploi et des moyens de régulariser sa situation. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
20. En onzième lieu, ainsi qu’il a été exposé précédemment, il est constant que M. B… n’a pas satisfaisait à l’obligation vaccinale prévue pour l’exercice de sa profession par la loi du 5 août 2021 et a été suspendu, le 15 octobre 2021, pour ce motif. La circonstance que le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est a, par la suite, maintenu en fonction certains membres du personnel soignant positifs à la covid-19 et « pauci-symptomatiques », mais disposant d’un schéma vaccinal complet, est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En dernier lieu, en adoptant, pour l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, le principe d’une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression rapide de l’épidémie de covid-19 accompagné de l’émergence de nouveaux variants et compte tenu d’un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés. Cette obligation vaccinale pour l’exercice de certaines professions ne s’impose pas, en vertu de l’article 13 de la loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Par ailleurs l’article 12 donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute Autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu’elle concerne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la vaccination contre la covid-19, dont l’efficacité est établie en l’état des connaissances scientifiques, n’est susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés au regard de l’objectif de protection de la santé publique.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer et de transmettre la question préjudicielle soulevée par le requérant à la Cour de justice de l’Union européenne, inutile pour trancher le litige, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent, également, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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