Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 juin 2021, n° 20/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 novembre 2019, N° 18/02323 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56C
DU 15 JUIN 2021
N° RG 20/01868
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2RX
AFFAIRE :
Y X
C/
Société LA FRANÇAISE DES JEUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 18/02323
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’AARPI LEXONE,
— la SELARL JRF & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Lieu dit Redarnay
[…]
représenté par Me Cécile BORREL substituant Me Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0473
APPELANT
****************
Société LA FRANÇAISE DES JEUX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 315 065 292
3-7 quai du Point-du-Jour
[…]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : A0305
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La Française Des Jeux (ci-après 'la FDJ') est une société anonyme qui dispose de droits exclusifs pour organiser et gérer des loteries de jeux d’argent. Chaque jeu est régi par un règlement de jeu publié au Journal Officiel de la République Française et disponible à la fois sur le site Internet de la FDJ et dans ses points de vente.
Parmi les divers jeux organisés par la FDJ, on trouve des jeux de tirage tels que 'Euro Millions'.
Depuis le 1er février 2014, le jeu de tirage 'Euro Millions’ est accompagné du jeu complémentaire dit 'My Million'.
Cette offre de jeu, dénommée 'Euro Millions ' My Million', est composée de deux jeux commercialisés obligatoirement ensemble :
— le jeu 'Euro Millions', coordination de jeux nationaux, exploités sur la base d’un tirage commun à plusieurs opérateurs de loterie étrangers,
— le jeu 'My Million', jeu de tirage propre à la FDJ.
Comme tous les jeux commercialisés par la FDJ, le jeu 'Euro Millions ' My Million’ est soumis à des règles de jeux précisément définies par le règlement applicable.
Ainsi que l’énonce l’article 2.2 du règlement de jeu :
'My Million est un jeu de contrepartie qui consiste en l’attribution automatique d’un code alphanumérique pour chaque combinaison simple enregistrée sur le système informatique central de La Française des Jeux.
Les codes alphanumériques My Million attribués sont composés de 2 lettres et 7 chiffres allant de AA 000 0000 à ZZ 999 9999.'
Chaque code alphanumérique étant unique par tirage participant, ce jeu permet de désigner un millionnaire à chaque tirage et ce, indépendamment des résultats du tirage du jeu 'Euro Millions'.
M. Y X se présente comme un joueur régulier du jeu 'Euro Millions', auquel le jeu 'My Million’ est désormais obligatoirement associé.
Selon M. X, les joueurs du jeu 'My Million’ subiraient une inégalité de traitement en ce que, lorsqu’un joueur participe au jeu 'My Million’ en complément du jeu 'Euro Millions', il se voit systématiquement attribuer une suite alphanumérique comprise entre 'VV 358 2801' et 'ZZ 999 9999'. Or, quand un joueur remplit individuellement des grilles 'My Million', il se voit attribuer une suite alphanumérique comprise entre 'AA 000 0000' et 'VV 358 2800'.
Il en déduit que l’attribution des séries alphanumériques n’est pas purement aléatoire et qu’elle constitue pour lui une perte de chance de remporter la loterie. Il considère que les joueurs participant aux jeux 'Euro Millions’ et 'My Million’ sont désavantagés face à ceux qui participent au seul jeu 'My Million'.
Le 4 octobre 2017, M. X a interrogé la FDJ sur cette situation qui, par lettre du 18 octobre 2017, lui a répondu que le fait d’avoir un code My Million commençant par WA ne limitait pas ses chances de gagner dès lors que ce code était mis en jeu à chaque tirage et détenait alors autant de chances
d’être tiré au sort qu’un code généré pour une prise de jeu simple. Elle ajoutait que tous les règlements des jeux de FDJ étaient disponibles sur fdj.fr et que les jeux comportant plus de 10 codes étaient compris dans l’espace VV 358 2801 à ZZ 999 9999.
M. X a alors mis la FDJ en demeure de lui verser une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts, lui reprochant de lui proposer de participer au jeu 'My Million’ sans jamais pouvoir gagner.
La FDJ lui répondait le 28 novembre 2017 en lui rappelant que le mode d’attribution séquentielle des codes, contesté par lui, ne remettait pas en cause l’intégrité du tirage, chaque code mis en jeu ayant la même probabilité d’être tiré au sort et de remporter la loterie.
Par acte du 1er mars 2018, M. X a fait assigner la FDJ devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins, notamment, de la voir condamner à lui verser une somme de 4 615 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
— déclaré M. Y X recevable en ses demandes,
Vu les articles 1231-1 et 1112-1 du code civil,
Vu les articles L. 111-1 du code de la consommation,
Vu le décret du 9 novembre 1978,
Vu le règlement du jeu My Million,
— débouté M. Y X de toutes ses demandes,
Vu l’article 1240 du code civil,
— condamné M. Y X à payer à la Française des Jeux la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux dépens de l’instance, avec distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X à régler à la Française des Jeux la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 29 mars 2020.
Par d’uniques conclusions notifiées le 8 juin 2020, M. Y X demande à la cour, au visa du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, des articles 1147 de l’ancien code civil, 1112-1, 1190 et 1231-1 du nouveau code civil, L. 111-1, L. 132-1 et suivants et R. 631-4 du code de la consommation, 4 et 700 du code procédure civile, à :
— infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il :
* le déboute de l’ensemble de ses demandes,
* le condamne à payer à la Française des Jeux (FDJ) la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* le condamne à régler à la Française des Jeux la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamne aux entiers dépens,
En conséquence :
— le déclarer recevable dans son action,
— constater :
* ses participations au jeu complémentaire My Million,
* la violation par la FDJ du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994,
* le défaut d’information, de conseil et de mise en garde de la FDJ envers lui,
* l’inégalité de traitement entre les participants au jeu complémentaire My Million,
— condamner la FDJ à lui payer les sommes de :
* 5 000 euros pour manquement à ses obligations d’intégrité, de sécurité, de fiabilité et de transparence,
* 10 000 euros pour manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,
* 4 600 000 euros pour réparer sa perte de chance occasionnée par la FDJ,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la FDJ aux entiers dépens,
— laisser à la charge de la FDJ l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la FDJ de ses demandes en raison de l’irrecevabilité de ces prétentions.
Par d’uniques conclusions notifiées le 31 août 2020, la société La Française Des Jeux demande à la cour, au visa des articles 31 et 32-1 du code de procédure civile, 1112-1, 1190, 1231-1 et 1240 nouveau du code civil, L. 111-1 et L .212-1 et suivants du code de la consommation, du règlement de jeu applicable, de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 novembre 2019 en ce qu’il a déclaré M. X recevable en ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 novembre 2019 en ce qu’il a débouté M. X de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 novembre 2019 en ce qu’il a condamné M. X à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En toute hypothèse,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 janvier 2021.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire,
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'constater’ ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'constater’ qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur les limites de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la recevabilité de l’action exercée par M. X à l’encontre de la FDJ
Se fondant sur les dispositions des articles 122 et 31 du code de procédure civile, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la FDJ tirée du défaut d’intérêt à agir de M. X aux motifs que s’il invoquait effectivement une inégalité de traitement entre les joueurs occasionnels et les joueurs réguliers, pour autant cette distinction n’avait d’autre but que d’expliquer le préjudice qu’il subissait en sa qualité de joueur régulier, M. X expliquant, pour chaque manquement reproché, à quelle catégorie de joueurs il se rattachait.
Constatant qu’en définitive il réclamait réparation du seul préjudice direct et personnel, selon lui, en lien direct avec les manquements allégués contre la FDJ, le tribunal a déclaré M. X recevable en ses demandes.
' Moyens des parties
Se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, la FDJ poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare recevable l’action de M. X à son encontre alors que, sous couvert de demandes en réparation d’un préjudice personnel, M. X entend en réalité défendre l’intérêt général d’un groupe de parieurs et qu’il n’a pas qualité pour le faire.
Elle fait en particulier valoir qu’au dispositif de ses conclusions M. X sollicite ainsi de la cour qu’elle 'constate l’inégalité de traitement entre les participants au jeu complémentaire My Million’ (page 14 des conclusions de M. X).
M. X sollicite la confirmation du jugement et rappelle ne réclamer réparation qu’en raison du préjudice personnel subi en raison des manquements de la FDJ.
' Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, que le premier juge a rejeté la demande de la FDJ de ce chef.
Il sera ajouté, comme il l’a été indiqué à titre liminaire, que les 'constater’ ne constituent pas des prétentions de sorte que la FDJ ne peut tirer argument du fait que M. X A la cour à ce qu’elle 'constate l’inégalité de traitement entre les participants au jeu complémentaire My Million’ pour soutenir efficacement qu’il s’agit d’une demande présentée aux fins de défendre l’intérêt général d’un groupe de parieurs.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande en paiement
* Au titre d’un manquement réitéré aux obligations d’intégrité, de sécurité, de fiabilité et de transparence
Pour dire que M. X soutenait à tort que la FDJ avait manqué à ses obligations d’ordre public, telles que définies dans le décret de 1978, se fondant sur les dispositions des articles 2.2, 5 et 3.1 du règlement du jeu, a retenu que les différences d’attribution selon les prises de jeux (simples ou multiples) répondaient à des nécessités d’ordre technique et pratique s’agissant notamment de limiter la longueur des reçus porteurs de plus de dix codes et donc d’en permettre leur lecture et d’éviter tout risque d’omission d’un code gagnant, au vu du nombre de combinaisons pouvant y être inscrit en cas de prise de jeux multiples.
Analysant ainsi le règlement du jeu, le tribunal a estimé que M. X opérait une confusion entre l’attribution des codes My Million et le tirage au sort du code gagnant, parfaitement aléatoire. En effet, il relevait que si l’attribution des codes pour les prises de jeux multiples s’effectuait de manière
séquentielle, il convenait d’une part de relever que les joueurs en étaient parfaitement informés, l’article 2.2 du règlement expliquant expressément cette attribution, et, d’autre part, que l’article 4 du décret de 1978 s’il imposait de respecter le principe d’égalité des chances entre les joueurs, n’interdisait pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.
Le tribunal relevait que la mécanique d’attribution des codes n’avait de plus aucune incidence sur l’égalité des chances entre les participants puisque le tirage au sort était effectué de manière aléatoire entre l’ensemble des codes participant au tirage, peu important l’intervalle dans lequel ils ont été générés puisque seuls les codes ayant été attribués participaient au tirage et qu’un code par combinaison était attribué.
Enfin, le tribunal a retenu que c’était à tort que M. X invoquait les dispositions de l’article 1190 du code civil relatif au contrat d’adhésion au vu des dispositions contractuelles précédemment exposées qui apparaissent claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
Pour voie de conséquence, il a rejeté le moyen soulevé par M. X tiré du manquement de la FDJ à ses obligations d’ordre public, telles que définies dans le décret de 1978, et débouté M. X de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
' Moyens des parties
M. X poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et fait valoir les mêmes moyens de fait et de droit, et produit les mêmes éléments de preuve qu’en première instance.
La FDJ poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
' Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par la cour que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de ce chef formée par M. X.
Il suffit d’insister sur le fait qu’il résulte des écritures de M. X qu’il opère manifestement une confusion entre l’attribution des codes My Million et le tirage au sort du code gagnant, parfaitement aléatoire de sorte que c’est à tort qu’il se plaint de subir une inégalité de traitement injustifiée, de nature à rompre l’égalité des chances de gagner à ce jeu de tirage au sort entre les participants.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Au titre d’un manquement de la FDJ à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde
Rappelant les termes des articles 1112-1 du code civil et L.111-1 du code de la consommation et se fondant sur les dispositions de l’article 21 du décret de 1978, le tribunal a retenu que le règlement du jeu Euromillion et My Million, publié au Journal Officiel, satisfaisait à toutes ces exigences, à savoir, énoncé des caractéristiques techniques et des conditions de participation offertes au public, montants des mises, modalités techniques de détermination et d’attribution aux gagnants des gains ou lots, modalités de paiement ou de mise à disposition de ceux-ci, ainsi que les délais de forclusion relatifs à ces paiements ou mises à disposition.
Le tribunal a en outre souligné, se fondant sur les dispositions des articles 4 du règlement et 1103 du code civil, qu’en jouant à l’un des jeux proposés par la FDJ, M. X avait conclu un contrat de jeu avec l’entreprise et adhéré à son règlement de sorte qu’il faisait la loi des parties et s’imposait à lui.
Il a par voie de conséquence débouté M. X de sa demande indemnitaire.
' Moyens des parties
M. X poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et fait valoir les mêmes moyens de fait et de droit, et produit les mêmes éléments de preuve qu’en première instance.
La FDJ poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
' Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par la cour que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire de ce chef formée par M. X.
Il suffit d’insister sur le fait qu’il résulte des écritures de M. X qu’il part du postulat que l’attribution différenciée des codes alphanumériques telle que décrite précédemment crée nécessairement une rupture d’égalité des chances de gagner à ce jeu de tirage entre les participants, sans le démontrer alors que la FDJ établit que tous les joueurs bénéficient d’une probabilité identique de gagner à ce jeu de tirage au sort, peu important la mécanique d’attribution des codes mise en place.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la perte de chance
Pour rejeter la demande de M. X, le tribunal a rappelé que la perte de chance s’analysait comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, indemnisable uniquement si la probabilité que l’événement survienne se révèle importante ou ait, à tout le moins, une chance raisonnable de se produire.
Il a en outre constaté que la probabilité pour un code My Million d’être tiré au sort dépendait du nombre de combinaisons jouées pour un même tirage, soit une chance sur le nombre de participations totales, quel que soit l’intervalle dans lequel ce code a été généré, le tirage s’effectuant parmi tous les codes attribués.
Il en a déduit que la perte de chance invoquée par M. X ne pouvait pas être qualifiée d’importante, la probabilité de remporter le gain d’un million d’euros apparaissant au contraire très faible.
Par voie de conséquence, il a débouté M. X de sa demande indemnitaire.
' Moyens des parties
M. X poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et prétend qu’en limitant son accès à l’ensemble des suites alphanumériques, ses chances de gagner s’en trouvaient sérieusement réduite, la FDJ admettant elle-même que ses chances seraient réduites de plus de 99% par rapport aux autres joueurs du fait de son affectation systématique aux séries alphanumériques comprises entre 'VV 358 2801'à 'ZZ 999 9999'. Il ajoute que, pire encore, puisqu’il se voit attribuer de façon permanente et constante des séries alphanumériques débutant par la double lettre 'WA’ ou 'WB’ de sorte que, selon lui, ses chances de gagner au jeu complémentaire MyMillions s’en trouvaient clairement inexistantes.
Il soutient donc que si la FDJ l’avait laissé avoir accès à l’intégralité des suites alphanumériques, il aurait eu toutes les chances de gagner 1 million d’euros. Il demande en conséquence la condamnation de la FDJ à lui verser 4 600 000 euros au titre de la perte de chance (46 participations aux jeux, 10% de 1 million à chaque fois soit 100 000 euros par contrat, donc 4 600 000 euros).
La FDJ sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que les affirmations de M. X sont gratuites ; que la probabilité pour un code My Million d’être tiré au sort dépend du nombre de combinaisons jouées pour un même tirage ; qu’ainsi si 8 millions de combinaisons sont enregistrées, chaque code participant à une chance sur 8 millions d’être tiré au sort au jeu My Million ; si 5 millions de combinaisons sont enregistrées, chaque code participant, quel que soit l’intervalle dans lequel il a été généré, a une chance sur 5 millions d’être gagnant. En conséquence, la probabilité extrêmement faible de remporter le gain d’un million d’euros ne confère pas, selon elle, à la perte de chance invoquée par l’appelant un caractère sérieux donc indemnisable.
' Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, circonstanciés et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande de M. X au titre de la perte de chance. Il suffit d’ajouter que M. X ne démontre nullement l’existence de la perte de chance qu’il allègue et procède par voie d’affirmation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le tribunal a retenu l’existence d’une faute à la charge de M. X faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice en ce qu’il a fait assigner en paiement la FDJ le 1er mars 2018 alors d’une part que le règlement du jeu explique précisément l’attribution des codes et que, d’autre part, par deux lettres, du 18 octobre et du 28 novembre 2017, adressées en réponse à ses réclamations, la FDJ lui avait détaillé et expliqué les conditions d’attribution des codes de sorte qu’il ne pouvait pas se méprendre sur l’étendue de ses droits, ses demandes apparaissant ainsi dénuées de fondement.
Par voie de conséquence, il a condamné M. X à verser à la FDJ la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle alléguait, à savoir une atteinte à son image et à sa réputation ainsi que le risque de nuire irrémédiablement à la confiance que lui accordait les autres clients.
' Moyens des parties
La FDJ poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il condamne son adversaire à lui verser seulement 3 000 euros alors que si le tribunal a exactement caractérisé la faute de M. X, en revanche il a mal évalué le montant du préjudice subi.
Elle soutient que les allégations infondées de M. X relatives à la prétendue inégalité de traitement entre joueurs portent atteinte non seulement à son image et à sa réputation, mais risquent également d’endommager irrémédiablement la confiance des autres clients. Elle ajoute que la seule évocation devant le tribunal, désormais devant la cour des accusations infondées de M. X est suffisante à leur donner une large publicité. Selon elle, le discrédit que ces affabulations jettent sur elle et l’affaiblissement dans le sentiment de confiance et de fiabilité des opérations de jeux participent ainsi au préjudice d’image et de réputation subi par elle qui se doit d’être intégralement réparé. Elle demande dès lors la condamnation de M. X à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation.
M. X poursuit l’infirmation du jugement de ce chef, mais ne développe aucun moyen de fait ni de droit à l’appui de sa demande.
' Appréciation de la cour
C’est exactement que le tribunal a retenu que la FDJ caractérisait l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice de M. X ; qu’elle justifiait l’existence du préjudice
moral qu’elle subissait en lien direct avec cette faute et l’a réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros. En cause d’appel, la FDJ n’apporte aucun élément de preuve supplémentaire permettant à la cour de majorer le montant des dommages et intérêts alloué.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. X, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais qu’il a engagés pour assurer sa défense en appel sera rejetée.
L’équité commande de condamner M. X à verser à la FDJ la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X à verser à la société La Française Des Jeux (FDJ) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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