CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 28 mai 2024, 22VE00771, Inédit au recueil Lebon
TA Versailles 6 janvier 2022
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CAA Versailles
Rejet 28 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de se taire

    La cour a estimé que M. C n'a pas été privé de son droit de se taire, car il n'a pas souhaité répondre aux questions lors de son audition.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a jugé que la décision a été prise par une personne ayant une délégation de signature, ce qui est conforme à la législation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la composition de la commission de discipline

    La cour a constaté que la commission était régulièrement composée, respectant les dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence d'assistance d'un avocat

    La cour a jugé que M. C n'a pas prouvé que l'administration n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour lui assurer cette assistance.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans la décision

    La cour a estimé que les faits reprochés à M. C étaient établis et justifiaient la sanction.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la sanction

    La cour a jugé que la sanction de six jours de cellule disciplinaire était proportionnée aux faits reprochés.

  • Rejeté
    Question prioritaire de constitutionnalité

    La cour a jugé que les dispositions contestées ne sont pas de nature législative et n'ont pas été modifiées de manière substantielle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C conteste la sanction de six jours de cellule disciplinaire infligée par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, en demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande. Les questions juridiques portent sur la conformité des dispositions réglementaires relatives à la procédure disciplinaire avec le droit de se taire, la compétence de l'auteur de la décision, la composition de la commission disciplinaire, et le droit à l'assistance d'un avocat. La juridiction de première instance a rejeté ces arguments. La cour d'appel, après avoir examiné les moyens soulevés, confirme le jugement du tribunal administratif, considérant que la procédure disciplinaire a été respectée et que la sanction est proportionnée aux faits reprochés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 1re ch., 28 mai 2024, n° 22VE00771
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 22VE00771
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 6 janvier 2022, N° 2002753
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049628677

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
  2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
  5. LOI n°2014-535 du 27 mai 2014
  6. Code de justice administrative
  7. Code de procédure pénale
  8. Code des relations entre le public et l'administration
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