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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Toulouse, 17 avr. 2018, n° 16357000061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16357000061 |
Texte intégral
Me HiRTZLIN-PINCONте EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Cour d’Appel de Toulouse
Tribunal de Grande Instance de Toulouse
Jugement du : 17/04/2018
Chambre Correctionnelle Collégiale Bis
N° minute : 1522/18
No parquet : 16357000061
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Appel: PC le 18.04.2018
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulouse le DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composée de :
Président : Monsieur BONHOMME, juge,
Assesseurs : Madame GONLE, juge,
Monsieur MAGOGA, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame LAFFARGUE, greffière,
en présence de Madame SIRERE, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Madame Z A, demeurant 8 GRANDE RUE SAINT G
31400 TOULOUSE, partie civile, non comparante, représentée par
Maître HIRTZLIN-PINCON, avocat au barreau de TOULOUSE,
ET
Prévenu
Nom : Y F G, X né le […] à FOIX (Ariege) de Y Emile et de FAURE Odette
Nationalité française
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : chargé de mission Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 22/12/2016
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 10/01/2018
Page 1/5
comparant et assisté de Maître ADOUE-DUGAST, avocat au barreau de
TOULOUSE,
Prévenu du chef de :
HARCELEMENT D’UNE PERSONNE SANS INCAPACITE : PROPOS OU
[…]
DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Y F G et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître HIRTZLIN-PINCON s’est constitué partie civile au nom de
Z A, a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ADOUE-DUGAST, conseil de Y F G, a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame B C, juge d’instruction, rendue le 10 janvier 2018.
Y F G a été cité à l’audience du 15 février 2018 selon acte d’huissier déposé le 31 janvier 2018 en son étude.
A cette date, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de ce jour.
Y F G a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à TOULOUSE, du 19 décembre 2014 jusqu’au 14 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, harcelé A Z, par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l’espèce en lui ayant fait parvenir des mails au contenu harcelant sur plusieurs années, lesdits faits n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail, faits prévus par D E.1 C.PENAL. et réprimés par D E. 1, […]
Page 2/5
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de HARCELEMENT D’UNE PERSONNE SANS INCAPACITE : PROPOS OU
[…]
DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE constituent en réalité les faits de
HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN
OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE SANS INCAPACITE :
DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ENTRAINANT UNE ALTERATION DE LA
SANTE; qu’il convient de requalifier en ce sens;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits ainsi requalifiés sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de Y F G n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z A;
Attendu qu’elle sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes : cinquante mille euros (50000 euros) au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse cent mille euros (100000 euros) au titre de l’incidence professionnelle deux mille cinq cents euros (2500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder mille euros (1000 euros) au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse et huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et de rejeter la demande au titre de l’incidence professionnelle, aucun élément du dossier n’établissant un lien de causalité entre le préjudice allégué et le comportement de M. Y;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y F G et Z A,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les faits de HARCELEMENT D’UNE PERSONNE SANS INCAPACITE : […]
DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ALTERANT LA SANTE en
HARCELEMENT D’UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN
OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE SANS INCAPACITE :
DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ENTRAINANT UNE ALTERATION DE LA
SANTE.
Page 3/5
Déclare Y F G coupable des faits ainsi requalifiés.
Le condamne à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-41 du code pénal ;
Dit qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, AVEC MISE
A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal.
Fixe le délai d’épreuve à TROIS ANS.
Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes :
Vu l’article 132-45 3° du code pénal, se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation;
· Vu l’article 132-45 5° du code pénal, indemniser les parties civiles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à
l’épreuve, a donné l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal à savoir :
s’il n’a pas satisfait aux mesures contrôle et aux obligations particulières, il encourt la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-47 du code pénal;
s’il commet une nouvelle infraction pendant le délai lié au sursis mise à l’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner dak la révocation du sursis accordé ce jour en application de l’article 132-48 du code pénal;
à l’inverse, en application des articles 132-47 et 132-53, il a la possibilité de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y F G ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z A.
Condamne Y F G à lui payer la somme de mille euros (1000 euros) au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse et la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Rejette sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
#
Page 4/5
La personne condamnée est informée de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT a Le Copie certifiée conforme de d
Le Grenier n
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