Rejet 11 juillet 2024
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2024, N° 2402781 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402781 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 13 août 2024, 28 août 2024 et 28 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Wissaad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié que son auteur aurait reçu une délégation lui donnant compétence pour la signer ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment, en ce que le préfet a cru, à tort, que les documents complémentaires sollicités n’avaient pas été adressés à l’administration par son employeur ; en outre il incombait au préfet de solliciter des pièces complémentaires s’il l’estimait nécessaire ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tiré de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de demande de communication des pièces complémentaires, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié que son auteur aurait reçu une délégation lui donnant compétence pour la signer ;
- elle est illégale pour être fondée sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les observations de Me Wissaad, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 janvier 1985, est, selon ses déclarations, entré en France le 15 août 2013, sans disposer de visa. Il a sollicité le 9 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement n° 2402781 du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment produites en première instance, que dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour « salarié » de M. A…, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis a réclamé, par courriels des 10 mai 2023 et 23 mai 2023, à la société Garage des quatre chemins, en sa qualité d’employeur de l’appelant, plusieurs documents tels que son contrat de travail, ses fiches de paie, une attestation de l’URSSAF et le formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail, de nature à établir la réalité et la pérennité de l’emploi de M. A…, en lui indiquant qu’il convenait de lui répondre avant le 17 mai 2023 puis avant le 30 mai 2023. Il ressort des éléments produits par M. A… que son employeur a répondu à cette demande en retournant les documents sollicités, tout d’abord par voie dématérialisée par courriel daté du 16 mai 2023, puis par envoi postal en recommandé posté le 26 mai 2023 dont il a été accusé de réception par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Or, le préfet du Val-d’Oise a refusé la délivrance du titre « salarié » sollicité par l’appelant, au motif que la réalité et la pérennité de son emploi n’étaient pas démontrées, en invoquant l’avis défavorable émis le 29 juin 2023 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, lequel était fondé sur l’absence de production de pièces obligatoires réclamées à l’employeur par ses courriels énoncés précédemment. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et d’une erreur de fait.
3. Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de séjour, et, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que soit délivré un titre de séjour à M. A…. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402781 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2024 et l’arrêté en date du 30 octobre 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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